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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 9 déc. 2025, n° 24/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 50Z
N° RG 24/04203 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJWF
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Décembre 2025
[S] [C]
C/
S.C.C.V LEYRAN 19, prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Décembre 2025
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDERESSE
S.C.C.V LEYRAN 19, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 décembre 2022, Monsieur [S] [C] et la SCCV LEYRAN 19 ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur l’acquisition d’un lot n°17, correspondant à un appartement T1 bis, et d’un lot n°96, correspondant à une place de stationnement en sous-sol, dans un ensemble immobilier en construction, situé au [Adresse 1] à [Localité 10] [Adresse 8] ([Adresse 5]), pour le prix global de 237 000 euros, avec une livraison prévue au plus tard le 31 décembre 2023.
Par courrier du 24 octobre 2023, la SCCV LEYRAN 19 a informé Monsieur [S] [C] d’un décalage de livraison au 1er trimestre 2024, soit au 31 mars 2024 au plus tard, en raison « d’intempéries et des contraintes sociales liées à la pénurie de carburant de 2022 ».
Un procès-verbal de livraison a été signé le 26 mars 2024, soit avec 86 jours de retard.
Par courrier du 18 avril 2024, en réponse à une demande d’indemnisation formulée par courriel par Monsieur [S] [C] le 4 mars 2024, la SCCV LEYRAN 19 a indiqué que les intempéries, les contraintes sociales liées à la pénurie de carburant de 2022 et les difficultés d’approvisionnement étaient des causes de suspension du délai, permettant de légitimer ce report.
Par courrier recommandé du 10 juin 2024 adressé à la SCCV LEYRAN 19, Monsieur [S] [C] a de nouveau présenté une deuxième demande d’indemnisation chiffrée à hauteur de 5 179,39 euros au titre de la perte de revenu locatif, des frais intercalaires et du préjudice moral subi.
Par acte d’huissier en date du 05 septembre 2024, Monsieur [S] [C] a fait assigner la SCCV LEYRAN 19, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de condamner la SCCV LEYRAN 19 à transmettre l’intégralité des comptes-rendus de chantier correspondant à l’opération immobilière litigieuse, sous astreinte, et à l’indemniser des dommages résultant du retard pris dans la livraison du bien immobilier.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, s’est référé par des observations orales à ses dernières écritures desquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter la SCCV LEYRAN 19 de ses demandes et de la condamner :
— à lui transmettre l’intégralité des comptes-rendus de chantier correspondant à l’opération immobilière susvisée, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— à lui payer la somme de 4.291,45 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice de retard subi, ainsi décomposé :
— 2.107,97 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
— 2.183,48 euros au titre des frais intercalaires,
— à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— à lui payer la somme de 2 141,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— aux dépens.
Pour fonder ses demandes, Monsieur [S] [C] invoque les articles 1601-1, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil et L261-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur sa demande de communication de pièces, Monsieur [S] [C] indique que les comptes-rendus de chantier ne lui ont jamais été transmis, malgré un courrier en date du 10 juin 2024, et qu’il se trouve dès lors privé de la possibilité de comparer les évènements climatiques invoqués avec l’avancée du chantier, ni le caractère vraisemblable des déclarations du maître d’œuvre. Il souligne que les principes de loyauté et de bonne foi gouvernent les relations contractuelles et que la clause sur les retards lui donne un droit d’obtenir des informations sur le déroulement des travaux, tout comme un droit de contestation, en engageant au besoin la responsabilité du maître d’œuvre. Il ajoute que ces documents ne sont couverts ni par le secret professionnel, ni par le secret des affaires.
Sur sa demande indemnitaire, Monsieur [S] [C] fait valoir que le contrat prévoit que les causes de suspension du délai d’exécution justifiant le retard de livraison soient appréciées selon un certificat du maître d’œuvre et des justificatifs joints directement au certificat, et non transmis ultérieurement. Il précise que le certificat et les justificatifs doivent être transmis concomitamment au retard.
S’agissant des intempéries, Monsieur [S] [C] soutient que celles qui sont antérieures à la signature de l’acte authentique ont nécessairement été prises en compte par le vendeur lorsqu’il a déterminé le délai contractuel de livraison et que ces 35 jours d’intempéries doivent être exclus du calcul opéré par le constructeur. Concernant les intempéries du mois de mai 2023, il indique que l’attestation du Maître d’œuvre ne comporte pas un relevé météorologique de ce mois-ci et que ces 4 jours d’intempéries doivent être exclus, nonobstant la fourniture tardive d’un relevé météorologique au cours de l’instance. Enfin, sur les 13 autres journées d’intempéries restantes, Monsieur [S] [C] indique que le bâtiment A était hors d’eau le 23 février 2023 et hors d’air le 24 avril 2023 et qu’ainsi les intempéries précitées n’ont pas eu d’incidence sur les travaux de seconde œuvre.
Sur la grève de carburant du 11 octobre 2022 au 20 octobre 2022, Monsieur [S] [C] indique cet évènement est antérieur à la signature de l’acte authentique de vente et ne doit pas être comptabilisé, outre qu’il n’est pas suffisamment justifié.
Sur les difficultés d’approvisionnement, Monsieur [S] [C] soutient qu’aucun justificatif n’est produit pour appuyer l’attestation du maître d’œuvre et qu’ainsi, il estime que le retard légitime sera ramené à 15 jours pour une livraison au plus tard au 15 janvier 2024.
Même à retenir un retard, il explique que la SCCV LEYRAN 19 ne justifie pas en quoi les délais devraient être triplés.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs, Monsieur [S] [C] explique qu’il n’a pu mettre le bien en location qu’à compter du 9 avril 2024, au lieu du
31 décembre 2023, n’ayant pu faire réaliser les visites et mettre en location le bien sans disposer des clés. Il précise que le loyer de ce bien immobilier est de 611 euros, soit un total de 1.995,93 euros sur la période, et qu’une partie des charges de la copropriété aurait pu être supportée par le locataire, pour un montant de 112,04 euros.
Sur l’indemnisation au titre des frais intercalaires, il indique qu’il a dû s’acquitter de divers frais intercalaires en produisant un tableau d’amortissement. Il précise que des frais d’assurance sont appliqués lorsque le déblocage du prêt est différé et que les mensualités d’assurance dont il a dû s’acquitter durant la période différée n’auraient pas été supportées si la SCCV LEYRAN 19 avait livré le bien immobilier dans les temps impartis.
S’agissant du préjudice moral, il explique qu’il a subi des tracas par le comportement de la SCCV LEYRAN 19, qui n’a jamais répondu à ses sollicitations. De même, il ajoute qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’incertitude de la date de livraison, sans cesse repoussée, et de l’absence de transparence du vendeur sur les retards pris par les travaux.
La SCCV LEYRAN 19, représentée par son conseil, s’est référé par des observations orales à ses dernières écritures desquelles elle demande de :
— à titre principal, débouter Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SCCV LEYRAN 19 à indemniser Monsieur [S] [C],
— Débouter Monsieur [S] [C] de sa demande de condamnation au titre des loyers non perçus et des frais de copropriété,
— Exclure de la demande d’indemnisation au titre des frais intercalaires le montant de l’assurance emprunteur, et limiter l’indemnisation de ce préjudice à la période que le tribunal estimera ne pas être justifiée par des causes légitimes de suspension,
— Débouter Monsieur [S] [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation de la SCCV LEYRAN 19 au prorata du temps que le tribunal estimera ne pas être justifié,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [S] [C] à verser à la SCCV LEYRAN 19 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Sur la régularité de la clause de suspension du délai de livraison, la SCCV LEYRAN 19 souligne que ces clauses de suspension ne sont pas des clauses de style mais des conditions contractuelles, claires et précises au sens de l’article L211-1 du code de la consommation, qui ne sont pas abusives.
La SCCV LEYRAN 19 fait valoir que son retard est lié à des causes de suspension légitimes, à savoir 52 jours d’intempérie, 9 jours de pénurie de carburant et 90 jours de difficultés d’approvisionnement. S’agissant des intempéries, la SCCV LEYRAN 19 explique qu’elles sont établies par les relevés météorologiques effectués par le maître d’œuvre. Sur la demande de communication des comptes-rendus de chantier formée par la partie adverse, le défendeur indique que cette communication n’est pas exigible contractuellement, que le maître d’œuvre est présumé être de bonne foi en fournissant les relevés météorologiques et que le demandeur n’étant pas un sachant, la communication de ces pièces est sans utilité. Sur les périodes d’intempéries antérieures à l’acte authentique, la défenderesse souligne que l’acte de vente ne prévoit pas que les causes légitimes de suspension soient strictement encadrées aux évènements postérieurs à celui-ci et que le retard pris sur le chantier avant la signature de la vente n’a pas pu être finalement rattrapé comme prévu. Sur le mois de mai 2023, SCCV LEYRAN 19 explique que le relevé météorologique du mois de mai 2023 est fourni et qu’il n’est pas imposé par la clause qu’il soit transmis concomitamment au décalage. La SCCV LEYRAN 19 soutient que les intempéries peuvent affecter le chantier même si l’immeuble est bien hors d’eau et hors d’air, en impactant les travaux des voiries et réseaux divers, les façades et la sécurité en extérieur.
Sur la grève du carburant du 11 octobre 2022 au 20 octobre 2022, la SCCV LEYRAN 19 indique qu’elle pensait pouvoir résorber ce retard mais que le cumul des circonstances a nécessité ce décalage, justifiant le bien-fondé des 9 jours de retard.
Enfin, la SCCV LEYRAN 19 souligne qu’entre mars et août 2023, elle a connu des difficultés d’approvisionnement concernant le lot de carrelage et de faïence, leur livraison tardive et en partie erronée ayant entraîné 3 mois de retard. Elle invoque les conséquences cumulées de la Crise post-covid, des tensions géopolitiques et de la guerre en Ukraine, ayant généré des retards de production et de livraison.
Sur la durée du délai de livraison, la SCCV LEYRAN 19 indique qu’il peut être égal au retard ou triplé selon la clause du contrat et qu’il est légitime de tripler le temps de retard dans les circonstances, soit un total de 453 jours avant et après la date de la signature de l’acte de vente ou 321 jours après la signature de l’acte de vente. En temps égal, la SCCV LEYRAN 19 rappelle que le total serait de 151 jours avant et après la date de la signature de l’acte de vente ou 107 jours après la signature de l’acte de vente, pour un retard effectif de livraison de 86 jours, de sorte que les demandes de Monsieur [S] [C] sont injustifiées.
Subsidiairement, sur l’indemnisation au titre de la perte de revenu locatif, la SCCV LEYRAN 19 indique que l’acquéreur a été informé de la livraison du bien par un courrier en date du 29 février 2024, qu’il aurait pu louer plus rapidement que 14 jours après la livraison et qu’il n’est pas démontré qu’il a dû décaler le départ du bail ou qu’il aurait pu louer plus tôt en cas de livraison anticipée. S’agissant du remboursement des charges de copropriété, la SCCV LEYRAN 19 souligne que ces sommes ont été facturées à compter du 27 mars 2024, soit le lendemain de la livraison, et que l’acquéreur aurait pu louer dès cette date, sans que le retard ne soit imputable à la SCCV LEYRAN 19.
Sur l’indemnisation des frais intercalaires, la SCCV LEYRAN 19 souligne que les intérêts intercalaires du mois d’avril 2024 ne sont pas exigibles puisque le bien a été livré le 26 mars 2024. S’agissant de l’assurance-emprunteur, la SCCV LEYRAN 19 explique que le Tribunal ne pourra y faire droit puisqu’elle est systématiquement due, tant en période de différé qu’en période d’amortissement, et cela indépendamment de tout retard de livraison.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, la SCCV LEYRAN 19 estime que le demandeur ne justifie pas de la réalité de ce préjudice, en ce qu’elle a répondu à ses doléances et que le seul fait qu’elle n’ait pas cédé à ses demandes n’est pas de nature à caractériser un tel préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de condamnation à la communication de pièces sous astreinte
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du code de procédure civil prévoit que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] sollicite la condamnation sous astreinte de la SCCV LEYRAN 19 à lui transmettre les comptes-rendus de chantiers, afin qu’il puisse comparer les intempéries invoquées avec l’avancée du chantier et le caractère vraisemblable des déclarations du maître d’œuvre.
Or, la clause consacrée aux « causes légitimes de suspension du délai de livraison » considère comme cause légitime de report de livraison « les intempéries et phénomènes climatiques retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble ». Cette même clause prévoit d’une manière générale, que « pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus ».
Il ressort de l’examen des stipulations contractuelles précitées que les parties ont convenu qu’elles s’en rapporteraient à l’attestation émanant du maître d’œuvre, corroborée par des relevés météorologiques pour les intempéries. Cette attestation et ces relevés météorologiques ont été communiqués à Monsieur [S] [C], qui dispose ainsi des éléments prévus contractuellement.
La communication des comptes-rendus de chantiers, sous astreinte, n’a pas d’utilité, en ce qu’il peut d’ores et déjà apprécier les éléments communiqués par le maître d’œuvre.
Ainsi, Monsieur [S] [C] sera débouté de sa demande de communication des comptes-rendus de chantier, sous astreinte à raison de 20 euros par jour de retard.
II. Sur les demandes indemnitaires
L’article 1601-1 du code civil prévoit que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat conclu le 29 décembre 2022 entre Monsieur [S] [C] et la SCCV LEYRAN 19 prévoit un délai d’achèvement des travaux et de livraison « au plus tard le 31 décembre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison » (clause « Délai – Livraison »).
La clause susmentionnée comporte une subdivision intitulée « causes légitimes de suspension du délai de livraison » qui stipule que « pour l’application de cette disposition, sont notamment considérées comme causes légitimes de report de délai de livraison les évènements suivants :
a. les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
b. les intempéries et phénomènes climatiques retenues par le maître d’œuvre et justifiées par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier […]
d. tout retard provenant de la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou sous-traitants (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur, au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant) […]
n. les difficultés d’approvisionnement, […]
w. les difficultés d’approvisionnement du chantier en matériels et matériaux consécutives à un désordre du marché à l’échelle nationale, régionale ou internationale.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties s’en rapporteront à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différé d’un temps égal ou triple à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, augmenté du délai nécessaire à la remise en route du chantier ».
Dans son courrier du 24 octobre 2023, la SCCV LEYRAN 19 a indiqué à Monsieur [S] [C] qu’en raison « d’intempéries et des contraintes sociales liées à la pénurie de carburant de 2022 », la livraison serait décalée « au 1er trimestre 2024 ».
Après demandes de Monsieur [S] [C], elle a justifié d’une attestation du 8 février 2024 de la société 3D MANAGER indiquant que le retard de livraison était lié à 52 jours d’intempéries tels que listés dans l’attestation, à la pénurie de carburant pour 27 jours et à des difficultés d’approvisionnement en matériaux créant un retard de 3 mois sur l’un des lots.
S’agissant des intempéries, il apparaît que 35 jours d’intempérie sont antérieurs à la signature de l’acte authentique de vente et ne peuvent pas être considérés comme une cause légitime de suspension du délai de livraison. En effet, la SCCV LEYRAN 19 en avait connaissance au moment de la signature de l’acte de vente et il lui revenait d’en tenir compte pour décaler le délai de livraison dans l’acte, ce qu’elle a d’ailleurs fait puisque le délai de livraison dans l’acte de vente a été différé d’un semestre par rapport au contrat de réservation, selon son courrier du 18 avril 2024.
S’agissant des intempéries postérieures à la signature de l’acte, elles sont justifiées par l’attestation du maître d’œuvre et par relevés météorologiques de la station la plus proche du chantier pour les 29 et 30 décembre 2022, 16 et 17 janvier, 23 février, 7, 8 et 10 mars,
14 avril, 9, 10, 11 et 12 mai et 9 et 20 juin 2023. Si le relevé météorologique du mois de mai 2023 a été transmis tardivement, il permet néanmoins de justifier des jours d’intempérie selon la clause et a pu être étudié et débattu contradictoirement. En revanche, les intempéries du mois de septembre 2023 n’ont pas été justifiées par le relevé météorologique et seront donc exclues.
Il est ainsi justifié d’une suspension légitime pour intempéries de 15 jours, étant précisé que celles-ci peuvent avoir un impact sur le chantier même si le bâtiment est hors d’eau et hors d’air, compte-tenu de l’impossibilité de réaliser certaines tâches.
S’agissant de la pénurie de carburant, l’attestation mentionne 8 jours de grève du 11 au 20 octobre 2022 et une difficulté d’approvisionnement le 21 octobre 2022, ayant entraîné 27 jours de retard sur le chantier. Or, cette grève et le retard afférent sont antérieurs à la signature de l’acte, de sorte qu’il revenait à la SCCV LEYRAN 19 d’en tenir compte pour fixer le délai de livraison (ce qu’elle a d’ailleurs fait, comme indiqué précédemment). Dès lors, cette grève ne peut être retenue comme une cause légitime de suspension du délai.
Enfin, s’agissant de la difficulté d’approvisionnement évoquée dans l’attestation du maître d’œuvre, il mentionne que le fait que pour la commande de carrelage/faïence de mars 2023, le fabriquant DECORAM « a commencé à livrer seulement à partir d’août 2023 et la moitié de la commande était erronée, ce qui a mis en retard de 3 mois ce lot au planning ». Compte-tenu des explications données par le maître d’œuvre, il apparaît que la difficulté d’approvisionnement est liée à la seule carence du fournisseur d’une des entreprises sous-traitantes et s’analyse donc comme relevant de la clause de suspension d), qui nécessite « la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant ». En l’absence de la production de ce justificatif et ce en dépit du courriel de Monsieur [S] [C] du 4 mars 2024 où il demandait cette pièce, cette cause de suspension n’est pas justifiée.
Même à considérer que cette difficulté d’approvisionnement relèverait du contexte national ou international, les articles de presse transmis ne suffisent pas pour démontrer que le contexte national ou international a influencé la livraison des carrelages et faïences.
Si l’acte authentique de vente, et plus précisément la clause consacrée au « causes légitimes de suspension du délai de livraison », prévoit une majoration de délai en l’égalant ou le triplant pour tenir compte des répercussions sur l’organisation générale du chantier, la SCCV LEYRAN 19 ne justifie pas en quoi les 15 jours de retard légitimes, dus aux seules intempéries, devraient être triplés et ce d’autant que dans son attestation, le maître d’œuvre ne triplait le délai que pour la pénurie de carburant résultant de la grève.
Ainsi, il existe un report de livraison justifié de 15 jours et la SCCV LEYRAN 19 devait livrer le bien au plus tard le 15 janvier 2024.
En livrant le bien le 26 mars 2024, la SCCV LEYRAN 19 a manqué à son obligation de livrer les biens vendus dans le délai convenu.
Ce retard de livraison de 71 jours a entraîné un préjudice pour Monsieur [S] [C], qui n’a pu disposer de son bien et a perdu la chance de le louer pendant la période du
15 janvier au 26 mars 2024, le délai pour réaliser les démarches relatives à la mise en location et l’absence de location immédiatement après la mise à disposition ne pouvant être imputé au retard du chantier. Cette perte de chance sera estimée à 95% du loyer, soit une somme de 1.348,14 euros.
S’agissant des charges de copropriété, elles n’ont été mises à la charge de Monsieur [S] [C] qu’une fois le bien entré en sa possession, quelques jours après la livraison, et n’ont pu être répercutées immédiatement au locataire que du fait du délai nécessaire pour réaliser la mise en location, lequel n’est pas imputable au retard du chantier. Aussi, les sommes demandées à ce titre ne sont pas justifiées.
Concernant les frais liés au prêt de 247.162 euros pour financer son achat, Monsieur [S] [C] justifie qu’il a dû régler des frais intercalaires de 1.433,76 euros et des frais d’assurance de 749,72 euros du mois de janvier 2024 au mois d’avril 2024, alors qu’il aurait pu débuter le règlement de son prêt dès l’échéance du mois de janvier 2024 si les délais avaient été respectés. Ainsi, les frais intercalaires, tout comme les échéances supplémentaires d’assurance, qui n’auraient pas été nécessaires sans le retard de livraison, doivent être mis à la charge de la SCCV LEYRAN 19, qui sera condamnée à payer la somme de 2.183,48 euros à Monsieur [S] [C].
Concernant le préjudice moral, Monsieur [S] [C] ne justifie d’aucune pièce (attestations, certificat médical…) établissant que le retard de livraison a porté atteinte à ses intérêts moraux en provoquant par exemple chez lui un stress ou une angoisse majeure. La demande relative au préjudice moral sera en conséquence rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
La SCCV LEYRAN 19, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SCCV LEYRAN 19 sera condamnée à payer la somme de 500 euros à Monsieur [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à la condamnation de la SCCV LEYRAN 19 à lui transmettre l’intégralité des comptes-rendus de chantier sous astreinte à raison de 20 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SCCV LEYRAN 19 à payer à Monsieur [S] [C] les sommes de :
— 1.348,14 euros au titre de la perte des revenus locatifs,
— 2.183,48 euros au titre du remboursement des intérêts intercalaires et des frais d’assurance,
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande à titre d’indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV LEYRAN 19 à verser à Monsieur [S] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LEYRAN 19 aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCCV LEYRAN 19 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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