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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQ5
MINUTE N° : 26/00471
Société, [Localité 1] HABITAT
c/,
[A], [P],, [J], [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE, [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société, [Localité 1] HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame, [A], [P],
[Adresse 3],
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur, [J], [P],
[Adresse 3],
[Localité 5]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 octobre 2025, par Assignation du 19 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 2006,, [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440,46 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.301,72 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] le 1er avril 2025.
Par assignations du 19 septembre 2025,, [Localité 1] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 3.169,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 15 février 2026,, [Localité 1] HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2026, s’élève désormais à 3.856,21 euros, terme de décembre 2025 inclus., [Localité 1] HABITAT considère qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, proposent le versement de la somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer et des charges pour apurer l’arriéré locatif.
,
[Localité 1] HABITAT accepte d’accorder des délais.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
,
[Localité 1] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 10 septembre 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2.301,72 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 novembre 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce,, [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 janvier 2026, Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] lui devaient la somme de 3.582,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.169,73 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 440,46 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à, [Localité 1] HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2006 entre, [Localité 1] HABITAT, d’une part, et Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P], d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 6] est résilié depuis le 11 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme, [A], [P] et M., [J], [P] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 3.582,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.169,73 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme, [A], [P] et M., [J], [P] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 novembre 2025 ;
— Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme, [A], [P] et M., [J], [P] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Mme, [A], [P] et M., [J], [P] seront condamnés à verser à la, [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE, [Localité 1] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [A], [P] et Monsieur, [J], [P] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 septembre 2025 et celui des assignations du 19 septembre 2025.
Fait à, [Localité 7] le 12 mars 2026,
Le Greffier La Juge
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