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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 24 mars 2026, n° 23/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 1 ) La SA AXA FRANCE IARD, CPAM DE, 2 ) La SAS, S.A.S. , MONTBARD DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/01833 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7OC
Jugement Rendu le 24 MARS 2026
AFFAIRE :
,
[W], [T]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S., MONTBARD DISTRIBUTION
CPAM DE, [Localité 3] D’OR
ENTRE :
Madame, [W], [T]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 4]
de nationalité Française
Sans emploi, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS, MONTBARD DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 317 782 761, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 6]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La CPAM DE, [Localité 3] D’OR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
— signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2021, Mme, [W], [T] a fait une chute au sein du magasin Intermarché de, [Localité 2], exploité par la SAS, [Localité 2] Distribution, assurée auprès de la compagnie AXA IARD.
Son médecin a constaté le 6 septembre 2021 une douleur de l’épaule droite, une contracture, un hématome lombaire droit et une douleur de la face externe de la cuisse avec hématome.L’échographie du 13 octobre 2021 a révélé un aspect légèrement tuméfié pouvant être à d’origine inflammatoire post-traumatique.
Par assignation du 21 septembre 2022,mme, [T] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciare au contradictoire de la SAS, [Localité 2] Distribution et de son assureur.
Le Docteur, [X], [N], désigné par ordonnance du 23 novembre 2022 a déposé son rapport.
En l’absence d’issue amiable, Mme, [T] a saisi le tribunal judicaire de Dijon par assignation du 4 juillet 2023 afin d’obtenir réparation de son préjudice au contradictoire de la SAS, [Localité 2] Distribution, de la compagnie AXA IARD et de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or.
Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2024, Mme, [W], [T] demande de voir :
Condamner solidairement la SAS, [Localité 2] Distribution et son assureur la Compagnie AXA à verser à Mme, [T] les sommes de :- 3 050,50 euros au titre de son préjudice temporaire,
— 9 600 euros au titre de son préjudice définitif
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront la procédure de référé et la procédure d’expertise.
En défense, aux termes de leurs conclusions du 30 mai 2024, la Sas, [Localité 2] Distribution et la compagnie Axa son assureur demandent au visa de l’article 1242 du Code Civil, de :
Débouter Mme, [T] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL, [Localité 2] Distribution et la SA AXA France. La condamner à payer à la SARL, [Localité 2] Distribution et la SA AXA France, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire, débouter partiellement Mme, [T] de ses demandes pour tenir compte des observations des concluantes sur les postes de préjudices. Dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée la CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat et n’a pas produit ses débours définitifs.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de la SAS, [Localité 2] Distribution
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La matérialité de la chute n’est pas discutée par les parties qui s’accordent également sur le fait qu’elle se soit produite dans un rayon du magasin, en raison d’une tache huileuse sur le sol.
Le caractère anormal de l’état du sol de la grande surface résulte des déclarations concordantes des parties qui l’une et l’autre rapportent la présence d’huile sur le sol, qu’un employé était d’ailleurs en train de nettoyer.
La société, [Localité 2] Distribution et la compagnie AXA produisent un constat du 1er février 2024 décrivant les images de la vidéosurveillance du rayon dans lequel s’est produit l’accident.
L’huissier décrit en page 3 de son constat, un employé du magasin utilisant un rouleau de papier absorbant et une caisse en plastique pour éponger un liquide brillant qui imbibe le papier absorbant. Les photographies insérées dans le constat font apparaître plusieurs personnes dans le rayon, dont une femme identifiée comme Mme, [W], [T] et l’homme qui l’accompagne.
Les défenderesses contestent en revanche toute responsabilité en faisant valoir que l’employé de la grande surface occupé à nettoyer le sol a alerté Mme, [T] du risque de chute en lui demandant de ne pas s’approcher mais que Mme, [T] a passé outre cet avertissement.
Or, le constat produit en défense relate les circonstances de la chute de Mme, [T], à proximité de l’employé du magasin, en ces termes « elle se tourne en direction du rayon puis elle avance son pied qui glisse ».
Il est précisé que cette vidéo ne comporte aucun son.
Dès lors, il n’est pas établi que l’employé a avisé Mme, [T] du risque ou lui a demandé de ne pas s’approcher.
De plus, l’huissier qui a effectué le constat relate que l’employé est occupé à nettoyer pendant que Mme, [T] fait des allers et retours dans le rayon, comme d’ailleurs d’autres personnes un peu plus loin.
Les défenderesses ne rapportent donc pas la preuve que le risque a été signalé oralement ou qu’il a été demandé aux clients de ne pas s’approcher comme le prétend la défenderesse.
La faute de la victime n’est donc pas avérée, ce qui ne permet pas à la société, [Localité 2] Distribution de s’exonérer de sa responsabilité.
II – Sur les préjudices
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santé actuelles
Mme, [T] justifie par la production de l’ordonnance et de la liste des remboursements effectués par la CPAM de la prescription de médicaments non remboursés et des frais restés à charge à hauteur de 153.50 euros que ne discutent pas les défenderesses.
Ce poste sera en conséquence retenu pour la somme de 153.50 euros.
* Les frais de déplacement
Mme, [T] liste les différents déplacements effectués pour les besoins de cette affaire et ses soins, pour un total de 590 kilomètres.
Si les défenderesses critiquent l’absence de pièces hormis la carte grise du véhicule, il n’est pas discutable que 40 séances de kinésithérapie lui ont été prescrites puisqu’elle produit les ordonnances de son médecin qu’elle a vu 5 fois d’après les ordonnances qu’il a rédigées et qu’une échographie a été ordonnée.
En revanche, le lien entre la chute et le scanner du dos n’est pas établi, Mme, [T] ayant des antécédents d’arthrodèse lombaire d’après l’expert judiciaire.
Les frais kilométriques seront retenus pour la somme de (590 – 30 = 560 km) x 0.6 = 336 euros.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
L’expert retient un déficit temporaire de 10% du jour de l’accident le 4 septembre 2021 à la date de consolidation du 4 mars 2022, soit 181 jours.
Il sera retenu un forfait journalier à hauteur de 25 euros ,soit une somme de 452.50 euros.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés de la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 1/7 ce qui correspond au niveau inférieur des souffrances.
Il sera justement retenu une somme de 1800 euros à ce titre.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste vise à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il sera donc fait application de la méthode au point qui tient compte tant de l’âge de la personne que du taux de déficit et intègre donc parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime toute sa vie durant.
L’expert évalue le déficit permanent à 6%, en raison de raideurs persistantes de l’épaule droite dominante.
Une réparation de la somme de 1560 x 6 = 9 360 euros sera retenue.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise (Cour de
Cassation, Chambre civile 3, du 17 mars 2004, 00-22.522, Publié au bulletin).
La SAS, [Localité 2] Distribution et la compagnie AXA IARD seront tenues in solidum à supporter les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme, [W], [T] est bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS, [Localité 2] Distribution et de la compagnie AXA IARD au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la SAS, [Localité 2] Distribution et de la compagnie AXA IARD à payer la somme de 12 102 euros (douze mille cent deux euros) à Mme, [W], [T] ;
Condamne in solidum la SAS, [Localité 2] Distribution et de la compagnie AXA IARD à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme, [W], [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS, [Localité 2] Distribution et de la compagnie AXA IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé ;
Rappelle de cette décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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