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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 12 déc. 2024, n° 21/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 21/05088 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWSF
N° MINUTE : 24/00175
AFFAIRE
[L] [O]
C/
[B] [G] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O]
11 boulevard Pierre Curie
95100 ARGENTEUIL
représenté par Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117
DÉFENDEUR
Madame [B] [G] épouse [O]
3 rue Albert Jacquard
Bâtiment F1
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0646
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [O] et Madame [B] [G], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 20 juillet 1994 à Casablanca sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de leur union :
— [E] [O] née le 11 mai 1996 à Casablanca, majeur ;
— [Z] [O] née le 19 octobre 2000 à Mulhouse, majeure ;
— [W] [O] née le 13 octobre 2005 à Mulhouse, majeure ;
— [T] [O] né le 5 mai 2008 à Mulhouse ;
— [I] [O] née le 21 octobre 2014 à Paris 10ème.
Par assignation en date du 6 juillet 2021, Monsieur [L] [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2022. A cette audience, Monsieur [L] [O] était présent et assisté de son conseil. Madame [B] [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation du 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment:
— dit que le litige sur le divorce et les mesures provisoires concernant les époux et les enfants relève de la compétence des tribunaux français et que la loi française est applicable ;
— Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, sis 3 rue Albert Jacquard à Genevilliers, à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférentes ;
— Accordé à l’époux un délai de 3 mois pour quitter le domicile ;
— Rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
— Fixé le droit de visite et d’hébergement du père de manière classique,
— Dit que le père règlera une part contributive mensuelle pour l’entretien et l’éducation d'[I], [T], [W] et [Z] à la somme de 100 euros par enfant soit 400 euros ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 18 mai 2022 pour constitution d’avocat et conclusions de Madame [B] [G].
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [O] demande au juge de :
• Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003,
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
• Prononcer le divorce des époux [O] – [G] sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocaine,
• Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
• Fixer la résidence des enfants chez la mère,
• Fixer le droit de visite et d’hébergement au profit du père librement et à défaut d’accord, les week-end pairs du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
• Fixer la part contributive mensuelle à l’entretien et l’éduction des enfants mineurs à la somme de 100 euros par enfant soit 300 euros,
• Supprimer la part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [O] à compter de janvier 2023,
• Débouter Madame [O] de sa demande fondée sur le lot de consolation,
• Déclarer la demande d’augmentation de la part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants irrecevable,
Subsidiairement
• La déclaré mal fondée,
• Débouter l’épouse de sa demande d’augmentation de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants,
• Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
• Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
• Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation,
• Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’épouse,
• Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
• Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
• Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’époux qui a pris l’initiative,
• Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions, Madame [B] [G] demande au juge de :
• La RECEVOIR en ses conclusions, la déclarer bien fondée, y faire droit,
• DIRE que le juge français a toute compétence pour statuer en l’espèce,
• DIRE qu’il est fait application du Code de la famille marocain s’agissant du prononcé du divorce,
En conséquence,
• PRONONCER le divorce des époux [O] – [G] célébré devant l’Officier d’état civil de Sidi Marouf (Maroc) le 20 juillet 1994, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocaine,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
• FIXER les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance d’orientation, soit le 1er mars 2022,
• ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
• ORDONNER l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [G] épouse [O],
• CONSTATER la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
• DIRE n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [G] / [O],
• DIRE qu’à l’issue de la procédure, Madame [G] épouse [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [G],
• DIRE que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la demande de don de consolation de Mme Madame [G] épouse [O] en application de la loi marocaine,
Vu l’article 84 du Code de la famille marocain
• CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [G] épouse [O] la somme de 65 000 € (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) au titre du don de consolation,
• Autoriser en tant que de besoin Monsieur [O] à s’acquitter de ladite somme par versement mensuel de 677 € durant 8 années,
Sur les mesures concernant les enfants :
• DIRE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] et par Madame [G] épouse [O] à l’égard de : [T] [O] né le 5 mai 2008 à Mulhouse , âgé de 15 ans [I] [O] née le 21 octobre 2014 à Paris 14ème, âgé de 9 ans,
• RAPPELER que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
• FIXER la résidence des deux enfants mineurs [T] né le 5 mai 2008 à Mulhouse et [I] née le 21 octobre 2014, et de l’enfant majeure [W] née le 13 octobre 2005, au domicile de la mère, Madame [G],
• RAPPELER que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
• FIXER le droit de visite et d’hébergement au profit du père librement et à défaut d’accord :
— Les week-ends paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
— ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
• FIXER la part contributive mensuelle de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs [T] et [I] et de [W], majeure à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par enfant soit 600 euros payable au domicile de Madame [G] épouse [O], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la décision à intervenir et l’y condamner en tant que de besoin,
• JUGER que la pension alimentaire ainsi versée sera révisée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice INSEE (ensemble des ménages hors tabac) et pour la 1ère fois le 1er janvier 2024,
• JUGER que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études, ou tant qu’ils demeurent à la charge des parents et ne sont pas autonomes,
• JUGER que ladite pension sera payable chaque mois avant le cinq du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci,
• JUGER que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé ( poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, (Cf sur INTERNET www.insee.fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année respectivement sur les indices de novembre et de mai précédents, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision selon la formule : ( montant initial pension ) x (nouvel indice) /indice initial,
• RAPPELER qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
• RAPPELER que le non-paiement des pensions alimentaires peut entraîner des poursuites pénales ainsi que des saisies sur salaire,
• DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
• DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande en suppression de la part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [O] à compter de janvier 2023,
• JUGER que la suppression de la part contributive mensuelle de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [O] sera effective à compter du 1er mai 2023,
• DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes contraires,
• RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile,
Et Vu l’article 1074-1 du Code Civil,
• ORDONNER l’exécution provisoire des chefs du prononcé du divorce et du don de consolation,
• CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [G] épouse [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction française :
Madame [B] [G] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il dise que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et qu’elle est compétente pour statuer sur la demande de don de consolation de Madame [G] en application de la loi marocaine,
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur ce point, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative ainsi qu’à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] demande au juge aux affaires familiales de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce :
Les parties sont d’accord pour demander le divorce sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain selon lequel : « En cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation. »
Les époux étant tous deux de nationalité marocaine, ils sont soumis à l’application de la loi marocaine conformément à l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.
Par conséquent, il convient de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties étant d’accord pour fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation, il sera fait droit à leur demande.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront reportés au 1er mars 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse ne demande pas qu’il soit fait application de l’exception.
Par suite, elle reprendra l’usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [B] [G], il convient de constater n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les époux étant d’accord pour attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [B] [G], il convient d’entériner cet accord qui est dans le prolongement de ce qui avait été décidé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er mars 2022.
Sur la demande de « don de consolation » :
Madame [B] [G] demande que Monsieur [L] [O] lui verse la somme de 65 000 euros au titre du don de consolation au visa de l’article 84 du code de la famille marocain, qui est selon elle, l’équivalent de la prestation compensatoire en droit français, faisant valoir qu’il existe une disparité « manifeste entre les époux » à son détriment.
Monsieur [L] [O] s’oppose à cette demande, faisant valoir que durant la vie commune, Madame [B] [G] n’a jamais participé aux charges du mariage ; qu’elle a donc pu faire des économies « conséquentes » pour l’achat d’un bien immobilier situé à Casablanca (Maroc), qu’elle a acquis grâce à ses revenus et aux prestations de la CAF « sans dépenser le moindre centime pour le foyer et ses enfants ».
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
1) Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
Au regard des éléments versés aux débats, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Madame [B] [G] indique occuper un emploi d’agent d’entretien.
Elle a perçu les sommes mensuelles suivantes :
— en 2020, 1 154 euros selon l’avis d’imposition 2021 versé
— en 2021, 1 731 euros selon l’avis d’imposition 2022 versé
— en 2022, 1 255,75 euros selon l’avis d’imposition 2023 versé
— en 2023, 1 126 euros sur la base du cumul annuel du bulletin de paie de décembre (société REKEEP) et des revenus entre 370 euros et 607 euros selon ses bulletins de paie (société DERICHBOURG).
Elle indique avoir été en « arrêt maladie » à plusieurs reprises depuis avril 2022. Elle produit une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2021 au 21 octobre 2022.
Par ailleurs elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 959 euros (mois de décembre 2023) au vu de l’attestation de paiement de la CAF de janvier 2024.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), elle justifie s’acquitter des sommes suivantes :
-472,40 euros de loyer (APL déduite)
-464,50 euros de frais de cantine et de centre de loisirs pour [I].
Elle verse aux débats :
— une lettre de rappel du service action sociale et contentieux, datée du 16 septembre 2022, d’un montant de 7 131,89 euros concernant une dette locative ainsi qu’un commandement de payer de 5 512,08 euros daté du 13 décembre 2022 ;
— une notification de saisie administrative à tiers détenteur, datée du 4 janvier 2023, pour un montant de 375,48 pour une dette de frais de cantine
— une fiche client relative au bien immobilier à Casablanca, qu’elle affirme avoir acquis avec l’aide de sa mère pour un montant de 250 000 MAD (Maroc Dirham)
Monsieur [L] [O] indique qu’il exerce la profession de responsable technique.
Il a perçu les sommes mensuelles suivantes :
— en 2020, 3 978 euros selon l’avis d’imposition 2021 versé
— en 2021, 3 713 euros selon l’avis d’imposition 2022 versé
— en 2022, 3 836 euros sur la base du cumul annuel de son bulletin de paie d’octobre.
Monsieur [L] [O] ne produit pas son avis d’impôt de 2023, ni aucun bulletin de paie pour 2023.
Madame [B] [G] indique qu’il bénéficie d’une épargne salariale comme le révèle le relevé bancaire du 7 octobre 2022 qui laisse apparaître une somme de 1 160,73 euros qui s’ajoute à ses revenus.
S’agissant de ses charges, elles ne sont pas actualisées puisque sa quittance de loyer faisant état de la somme de 890 euros, date de juin 2022.
Par ailleurs il produit :
— une facture d’eau rédigée en arabe, datée d’octobre 2022, au nom de son épouse concernant un appartement à Casablanca ;
— des clichés photographiques de sacs à mains et de plusieurs flacons de parfum illustrant, selon lui, le fait que son épouse a utilisé « exclusivement » ses revenus pour ses besoins personnels.
A l’issue de cette analyse, s’il convient de relever une certaine opacité dans les pièces versées par les époux et donc concernant leur situation financière actuelle, il apparaît, au détriment de Madame [B] [G], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant
2) Sur la fixation du montant du « don de consolation » :
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 20 juillet 1994. Le mariage aura duré 30 ans, dont 28 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Monsieur [L] [O] est né le 21 janvier 1968. Il ne fait pas état de problème de santé.
Madame [B] [G] est née le 25 septembre 1973. Elle indique qu’elle est « fragilisée » sur le plan médical « tant physique que psychologique » en raison de son emploi difficile, « extrêmement » fatiguant puisqu’elle travaille pour deux sociétés en tant qu’agent d’entretien.
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Madame [B] [G] indique qu’elle n’a, à ce jour, cumulé que 78 trimestres au titre de son activité salariée et qu’il lui manque des trimestres si bien qu’elle ne pourra percevoir une retraite à taux plein qu’à l’âge de 74 ans. Elle produit un relevé de carrière qui mentionne qu’il lui reste 94 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Sur les conséquences des choix professionnels des époux pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [B] [G] indique qu’elle n’a « que très peu travaillé » mais qu’elle a « élevé 5 enfants » dont 2 sont « encore très jeunes » ; qu’elle s’est également occupée de leur fille aînée, [E], majeure, atteint d’une maladie rare. Elle produit une lettre de liaison de l’hôpital Foch relative à l’hospitalisation de [E] en lien avec cette maladie.
**
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par Monsieur [L] [O] à Madame [B] [G] s’élèvera à 55 000 euros.
3) Sur la forme du « don de consolation » :
Madame [B] [G] propose que dans la mesure où Monsieur [L] [O] ne disposerait pas du capital permettant le paiement de la somme en une seule fois, il pourra s’en acquitter par versements mensuels durant 8 années.
En l’espèce, il convient de dire que Monsieur [L] [O] pourra s’acquitter de la somme de 55 000 euros par versements mensuels de 573 euros durant 8 années.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, [T] et [I], doués du discernement suffisant pour être entendus, n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte de la date de naissance des enfants mineurs, nés pendant le mariage, que Madame [B] [G] et Monsieur [L] [O] exercent en commun l’autorité parentale.
Par ailleurs les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté sur les deux enfants mineurs, [T] et [I].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parents s’entendent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineurs soit fixée au domicile maternel.
Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à la pratique actuelle et à l’intérêt des enfants mineurs.
Par conséquent, la résidence habituelle de [T] et [I] sera fixée au domicile de Madame [B] [G].
[W] étant désormais majeure, il convient de débouter Madame [B] [G] de sa demande de voir fixée sa résidence chez elle.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parents s’accordent sur les modalités d’exercice par Monsieur [L] [O] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants mineurs.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de [T] et [I], il y a lieu d’accorder ce droit à Monsieur [L] [O], à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents, selon les modalités qui seront exposées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le principe et le montant de cette contribution.
S’agissant de l’enfant majeure, [Z] :
Monsieur [L] [O] demande de supprimer la part contributive mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z], à compter de janvier 2023, tandis que Madame [B] [G] demande qu’elle soit supprimée à compter du 1er mai 2023.
Il n’est pas contesté par les parties que [Z] est désormais autonome financièrement et d’ailleurs, Madame [B] [G] ne sollicite aucune contribution pour sa fille, qui ne réside plus à son domicile puisqu’elle vit chez son père depuis mai 2023 selon elle.
Il ressort de la déclaration de main courante déposée par [Z] le 18 mars 2023, qu’elle a quitté le domicile maternel le jour même pour résider chez son père.
Au regard de cet élément, il convient de débouter les deux parties de leur demande de rétroactivité qu’elles ne justifient pas.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [L] [O] quant à la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] mais de dire que cette suppression sera effective à compter du 18 mars 2023.
S’agissant de l’enfant majeure, [W] :
Madame [B] [G] sollicite le paiement d’une somme mensuelle de 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W]. Elle fait valoir que sa fille souffre d’une « grave » maladie rare qui entraîne de « graves » complications cardiovasculaires et/ou neurologiques et qui nécessite des hospitalisations fréquentes de [W]. Elle affirme que cette dernière n’est plus en mesure de reprendre son activité, et que sa demande de logement thérapeutique est toujours en attente de réponse.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats :
— l’attestation de l’avis d’imposition 2022 de [W] attestant de l’absence de tout revenu ;
— une attestation de résidence en foyer depuis le 19 mars 2021 et une attestation de renouvellement de contrat de séjour daté du 18 mars 2022 ;
— une attestation de [E], datée du 12 janvier 2024, déclarant sur l’honneur n’avoir aucune activité professionnelle, ni d’activités rémunérées depuis le 17 octobre 2021 et percevoir l’allocation adulte handicapé versée par la CAF ;
— une notification de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au 19 mars 2021 pour [E], domiciliée au 25 rue des Renaudes à Paris 17ème.
Monsieur [L] [O] s’oppose à cette demande, faisant valoir que [E] est autonome, qu’elle réside dans un foyer, au 25 rue des Renaudes à Paris, et qu’elle perçoit une allocation d’adulte handicapé.
Force est de constater que Madame [B] [G] échoue à établir que [E] résiderait à son domicile et serait à sa charge, les documents qu’elle produit datant de 2022, [E] ne justifiant pas par ailleurs du montant de son allocation d’adulte handicapé.
Par conséquent, Madame [B] [G] sera déboutée de sa demande de contribution l’entretien et à l’éducation de [W].
S’agissant des deux enfants mineurs:
Madame [B] [G] sollicite le paiement par Monsieur [L] [O] d’une somme mensuelle de 200 euros par enfant, tandis que Monsieur [L] [O] propose la somme mensuelle de 100 euros par enfant.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Par conséquent, compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des besoins actuels des enfants eu égard à leur âge, la contribution que devra verser Monsieur [L] [O] pour l’entretien et l’éducation de [T] et [I] s’élèvera à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [O].
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’épouse demande au juge de condamner l’époux à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU la convention franco-marocaine du 10 août 1981,
VU les articles 84 et 97 du code de la famille marocain ;
VU l’ordonnance d’orientation en date du 1er mars 2022 ;
VU l’assignation délivrée le 6 juillet 2021;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [B] [G] relative à la compétence du juge français et à la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain entre :
Monsieur [L] [O]
Né le 21 janvier 1968 à Casablanca (Maroc)
Et
Madame [G] [B]
Née le 25 septembre 1973 à Béni Mellal (maroc)
Mariés le 20 juillet 1994 à Casablanca
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
FIXE au 6 juillet 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [B] [G] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [B] [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal situé 3 rue Albert Jacquard à Genevilliers ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [G] la somme de 55 000 euros au titre du don de consolation ;
AUTORISE en tant que de besoin, Monsieur [O] à s’acquitter de ladite somme par versement mensuel de 573 durant 8 années ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE que [T] et [I] n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que Monsieur [L] [O] et Madame [B] [G] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] et [I] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
• respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des deux enfants mineurs, [T] et [I], au domicile de la mère, Madame [G] ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande visant à fixer la résidence habituelle de [W] au domicile maternel;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [O] concernant [T] et [I] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : les week-ends pairs du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DEBOUTE Madame [B] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] à compter du 18 mars 2023 ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENT EUROS) au total, la contribution que doit verser Monsieur [L] [O] à Madame [B] [G] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [T] et [I] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [L] [O] au paiement des dépens.
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [G];
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET
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