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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ISF ENERGIES c/ S.A. SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPD
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S.U. ISF ENERGIES C/ S.A. SMA
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ISF ENERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 792 432 700,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1273
DEFENDERESSE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société ISF ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière lors de l’audience et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société ISF Energies a fait délivrer une assignation à comparaître à la société SMA SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 11 août 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [V] [W]. Elle demande encore à être garantie par la société SMA SA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l’audience du 23 octobre 2025, la société ISF Energies maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société ISF Energies expose, en substance, que la société SMA SA est son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale et qu’il est de son intérêt de l’attraire dans la cause.
Bien que régulièrement assigné, la société SMA SA n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 11 août 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° 23/00809).
La société ISF Energies justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société SMA SA est l’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ISF Energies. La société ISF Energies étant susceptible d’engager sa responsabilité aux termes des opérations d’expertises, il est de son intérêt d’attraire dans la cause son assureur.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel du 24 avril 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, il n’y a pas lieu à ce stade de condamner la société SMA SA à garantir la demanderesse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cette demande étant hypothétique au stade de l’expertise et se heurtant ainsi à une contestation sérieuse.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ISF Energies la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société ISF Energies dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 11 août 2023 (ordonnance n° 23/00809) communes et opposables à société SMA SA qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA SA en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de société ISF Energies ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
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