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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 27 mars 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 5]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCF6
S.A.S.U. DSA AQUITAINE
C/
[J] [Z], [Z]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
— Me Caroline FABBRI
JUGEMENT
EN DATE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DSA AQUITAINE inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 443 865 043
[Adresse 1]
[Localité 3]
Representé par Me Caroline FABBRI , avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Representé par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d’instance en date du 29 avril 2024, la SASU DSA AQUITAINE, a fait assigner devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 21/05/2024, Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Z] pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:
— 4326,36€ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, au titre du décompte général et définitif représentant le solde à facturer du 12 avril 2022 ;
-1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Suivant ordre de mission dans le cadre de la rénovation générale de leur maison, Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Z] ont conclu un contrat avec la SASU DSA AQUITAINE pour des travaux d’enduit dans leur habitation située[Adresse 2] à [Localité 4] pour un prix global et forfaitaire de 33618,72€.
Le chantier s’est achevé le 11 avril 2022 et un décompté général et définitif a été établi le 12 avril 2022 avec une facture définitive pour un solde restant à payer de 4326,36€.
Monsieur [J] [Z] contestait le montant sollicité en invoquant des travaux mal exécutés, notamment s’agissant de la couleur de l’enduit.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 novembre 2022, la SASU DSA AQUITAINE , représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle demande de dire son action recevable et fondée.
Elle demande de débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes et porte à 2000€ sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Z] en personne et assisté de son conseil et et Madame [K] [Z] représentée par son conseil, concluent au rejet des demandes formées à leur encontre. A titre reconventionnel, ils sollicitent
Avant toute défense au fond de
— Juger irrecevable l’action engagée par la SASU DSA AQUITAINE
— Condamner la SASU DSA AQUITAINE à la somme de 2000€
au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire et au fond de
— Juger que la créance de la SASU DSA AQUITAINE s’élève seulement à 2446,36€ ;
— Condamner la SASU DSA AQUITAINE à la somme 3500€ à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive au visa de l’article 240 du code civil ;
— Condamner la SASU DSA AQUITAINE à la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la tentative de conciliation préalable
En droit
l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi N° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office,la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R311-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au 1er alinéa dans les cas suivants
Si une partie au moins sollicite l’homologation d’un accordLorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décisionSi l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable du litige mentionnés au 1er alinéa est justifié par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité du conciliateur de justice entraînant l’organisation de la 1ère réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suitesSi le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliationSi le créancier a valablement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément à l’article L125-1 du code de procédure civile d’exécution. »
En l’espèce,
L’action est engagée postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et pour une demande en paiement d’une somme inférieure à 5000€ (4326,36 €.)
La demanderesse indique que son action est parfaitement recevable. D’une part pour avoir assigné après avoir tenté à plusieurs reprises de trouver une solution amiable au litige en adressant des courriers de mise en demeure les 7 juillet et 25 juillet 2023 ; d’autre part parce que les défendeurs n’étaient pas disposés à trouver une solution amiable.
Elle indique justifier d’un motif légitime consistant à l’urgence manifeste de l’introduction de son action. En effet elle devait assigner urgemment sous peine de prendre le risque d’une prescription puisque le dernier décompte définitif des sommes n’a pu être établi que le 12 avril 2022 ;
Elle rappelle que les consorts [Z] reconnaissent une partie de leur dette et qu’enfin l’organisme de recouvrement les a mis en demeure seulement le 23 novembre 2023 .
La SASU DSA AQUITAINE en conclue qu’au regard de cette urgence manifeste, elle se trouve dispensée de l’obligation mentionnée à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Cependant, d’une part, la société DSA AQUITAINE n’énonce pas dans son assignation un quelconque motif susceptible de pouvoir l’autoriser à agir en justice sans tentative de conciliation préalable.
D’autre part, la société DSA AQUITAINE ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de mettre en œuvre une tentative de conciliation depuis le 12 avril 2022, date d’envoi de la facture définitive. Les mise en demeure ne peuvent valoir tentative de conciliation.
Il convient de constater que Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Z] soulèvent à bon droit l 'exception d’irrecevabilité de la demande de la société DSA AQUITAINE pour défaut de tentative de conciliation préalable à l’assignation.
Par conséquent, la SASU DSA AQUITAINE sera déclarée irrecevable en ses demandes et en conséquence elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
la SASU DSA AQUITAINE, succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Z] la somme de 300€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement
DECLARE la SASU DSA AQUITAINE irrecevable en ses demandes,
REJETTE les demandes en paiement formée par la SASU DSA AQUITAINE , à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Z] ;
REJETTE les demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE la SASU DSA AQUITAINE, à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [Z] la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU DSA AQUITAINE, aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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