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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZY5
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[T] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d'[Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° B 552 046 484 dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me MORRON Phillipe, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me RICKAUER Lénaïg
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2013, la société Osica, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à [T] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel de 551,68 €, un dépôt de garantie du même montant ayant été payé par la locataire.
Par courrier reçu le 31 mars 2023, [T] [W] a résilié ce bail pour le 30 avril 2023.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2023.
Soutenant que la défenderesse aurait cessé de payer le loyer et les charges et que le local loué serait affecté de nombreuses dégradations locatives, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte signifié le 3 février 2025, fait assigner [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme globale de 7103,02 €, outre celle de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [T] [W] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décompte communiqué par la société CDC HABITAT SOCIAL démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, [T] [W] lui est redevable de la somme de 2381,71 €, déduction faite du dépôt de garantie.
La société CDC HABITAT SOCIAL verse ensuite aux débats un état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi susmentionnée, établissant que le logement était neuf lors de l’entrée dans les lieux, et un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 août 2023, outre une évaluation du coût des travaux de réparations des très nombreuses dégradations locatives affectant l’intégralité du logement. Ces pièces font apparaître une somme globale de 4721,31 € due en réparations des dégradations affectant les lieux loués. La demande d’indemnisation présentée à ce titre par la société CDC HABITAT SOCIAL apparaît bien fondée compte tenu des dommages mis en évidence par la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie, outre qu’il est clairement exclu, au vu de leur nature et de leur nombre, que ces dommages résulteraient de l’usure normale. Il convient donc de faire droit à la demande à ce titre.
[T] [W] est en conséquence condamnée à lui payer la somme globale de 7103,02 €.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [W] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [T] [W] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 700 €.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 7103,02 € ;
CONDAMNE [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE [T] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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