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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 21/06539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 21/06539 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2PB
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [E]
C/
Société [B] & BROAD MEDITERRANEE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et par Me Jean-François CECCALDI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
Société [B] & BROAD MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier de 67 logements, la société [B] & BROAD MEDITERRANEE a confié à M. [Z] [E], architecte, la maîtrise d’oeuvre de conception et le suivi architectural dudit programme selon contrat de louage d’ouvrage régularisé par les parties le 6 décembre 2019.
La société [B] & BROAD MEDITERRANEE a par la suite abandonné la poursuite de ce projet.
Par un courrier en date du 17 février 2021, M. [Z] [E] a demandé à la société [B] & BROAD MEDITERRANEE de lui régler un montant de 29.227 euros HT, correspondant à 19% du marché exigible à l’obtention du permis de construire.
Par acte d’huissier du 3 août 2021, M. [Z] [E] a fait assigner la société [B] & BROAD MEDITERRANEE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en raison de la résiliation fautive de la convention.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 2 avril 2023, M. [Z] [E] demande au tribunal, de :
— Condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 164 289, 00 euros TTC,
— La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2023, la société [B] & BROAD MEDITERRANEE demande au tribunal, au visa de l’article 1103, du code civil, de :
— Juger qu’aucune indemnité n’est due au maître d’oeuvre, le contrat du 6 décembre 2019 ayant été interrompu sur le fondement de son article 5,
— Juger qu’aucune indemnité n’est due au maître d’oeuvre, le contrat du 6 décembre 2019 ayant été résilié sur le fondement de son article 10.1 eu égard à la faute commise par le maître d’oeuvre dont les permis de construire déposés n’étaient manifestement pas conformes à la réglementation,
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la résiliation devait être fondée sur l’article 10.2 du contrat,
— Juger que le contrat du 6 décembre 2019 ayant été résilié sur le fondement de son article 10.2 et que l’architecte est bien fondé à solliciter la somme de 2.922 euros HT correspondant à 10% de la phase en cours « Obtention du permis », ce qu’il ne fait pas,
— Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [E] de sa demande de réparation d’un préjudice, celui-ci ne rapportant pas la preuve de la prétendue faute commise, le lien de causalité entre celle-ci et le prétendu préjudice, ni la réalité du préjudice qui résulte d’une facture établie unilatéralement par le demandeur,
— Condamner M. [E] à payer les entiers dépens de la présente instance et à verser à la société [B] & BROAD MEDITERRANEE la somme de 3.000 euros, à parfaire, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025 et mis en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [Z] [E] fait valoir que la faute contractuelle de la société [B] & BROAD est caractérisée par la résiliation fautive de la convention les liant et l’absence de paiement de ses honoraires. Il reproche ainsi à la société [B] & BROAD d’avoir fait le choix délibéré de ne pas satisfaire à l’injonction des services de l’urbanisme de remise de pièces complémentaires et de s’être délibérément exposée à un nouveau refus du permis de construire.
La société [B] & BROAD MEDITERRANEE soutient que M. [Z] [E] ne démontre aucune faute de sa part. Elle fait valoir que M. [Z] [E] a bien été informé de l’abandon du projet du fait de l’absence d’obtention du permis de construire et qu’aucune somme supplémentaire ne lui était due en vertu du contrat. La société [B] & BROAD MEDITERRANEE soutient que le contrat de maîtrise d’œuvre a été interrompu en application de l’article 5 du contrat de maîtrise d’œuvre et résilié sur le fondement de l’article 10.1 du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat n’ouvre droit à M. [E] qu’à une indemnité forfaitaire de 10 %.
En l’espèce, aux termes de l’article 2.2.3 « Permis de construire – Permis de Démolir – Contrôle architectural » du contrat signé par les parties le 6 décembre 2019, il a été confié à M. [Z] [E] la mission d’obtenir le permis de construire permettant au maître d’ouvrage de réaliser son projet de construction.
L’article 4 « HONORAIRES » du contrat stipule que " pour l’exécution des missions confiées par le présent contrat, le Maître d’oeuvre recevra une rémunération globale, forfaitaire, non actualisable, non révisable d’un montant total de :
o Pour la Maîtrise d’oeuvre de Conception (M. O.C) : 153.825 euros HT
Correspondant à 3% du cout de construction hors démolition, VRD et Espaces verts
(5 127 501 € HT). "
L’article 5 « MODALITE DE REGLEMENT » précise que " La rémunération due au Maître d’oeuvre en application de l’Article 4 ci-dessus lui sera versée sans les conditions ci-après sur présentation des demandes d’acomptes. Le règlement sera assuré par virement à 45 jours fin de mois de présentation de la demande d’acompte.
En cas de réalisation de l’opération par tranches, les honoraires de chaque tranche seront payés indépendamment selon l’échéancier ci-dessous :
ECHANCIER DES HONORAIRES PAR PHASES
MOC
Phase 1 : Etudes
Dépôt PC
10 %
15.000 €
Obtention PC
19 %
29.227 €
Permis purgé de tout recours
19 %
29.227 €
Phase 2 : Commercialisation
Etablissement des plans de vente
25 %
32.839 €
Phase 3 : DCE
25 %
38.839 €
Phase 4 : Appel d’offres
Passation et signature des marchés
Phase 5 : Exécution
Choix architecturaux
2%
3.077 €
Phase 7 : Achèvement
PC de récolement / PCM
2%
3.077 €
Obtention de la conformité
2 %
3.077 €
TOTAUX :
100 %
153.825 €
N.B : Il est précisé que le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de suspendre ou d’interrompre le présent contrat à l’issue de chacune des phases. Dans cette hypothèse aucune indemnité ne sera due au Maître d’oeuvre par le Maître de l’Ouvrage. Tout démarrage d’une phase devra faire l’objet d’un ordre écrit du Maître de l’ouvrage ".
Enfin, l’article 10 « RESILIATION » stipule que :
« 10.1. Résiliation pour cas de force majeure ou en cas d’inexécution des obligations
Le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, en cas de maladie grave ou de décès, en cas de force majeure empêchant le Maître d’Oeuvre d’exécuter sa mission ou si le Maître de l’Ouvrage ne pouvait, pour des motifs indépendants de sa volonté ou si le coût de l’opération s’avérait après consultation être supérieur au budget prévisionnel prévu à l’article 2, poursuivre l’opération envisagée.
Par ailleurs, il pourra être résilié à tout moment de part et d’autre, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties. La faculté de résiliation ne préjuge pas, dans ce cas, du droit pour la partie qui a subi un préjudice d’en demander réparation.
Le montant des honoraires correspondant aux missions effectuées à la date de la cessation de la convention sera fixé conformément aux pourcentages indiqués à l’Article 5 ci-dessus et compte tenu de l’état d’avancement de la phase en cours. Il ne sera dû aucune indemnité sauf faute commise par l’une des parties.
10.2. Résiliation par le Maître de l’Ouvrage pour autre motif
Le Maître de l’Ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin au présent contrat à tout moment sans invoquer une des causes de résiliation prévues à l’Article 10.1. ci-dessus. Dans ce cas et sauf le cas d’une interruption de la mission à la fin d’une phase telle que prévue à l’article 5 du présent contrat, le Maître d’oeuvre aurait droit :
o Au paiement immédiat de l’intégralité des honoraires dus en fonction de l’état d’avancement des missions, sans retenue d’aucune sorte.
o Au règlement immédiat de 10% des honoraires non perçus sur la phase entamée à titre de dédommagement forfaitaire étant entendu que le Maître d’Oeuvre ne pourra prétendre au règlement des honoraires sur les phases non entamées.
o Dans le cas particulier d’un abandon du projet et de la réalisation du contrat par suite de l’existence d’un recours contre une autorisation administrative ou son retrait, le Maître d’Oeuvre ne percevra pas d’autre rémunération que celle prévue au stade « obtention du permis de construire ». Il ne pourra pas non plus prétendre au dédommagement forfaitaire prévu ci-dessus.
10.3. Modalités de résiliation
La résiliation prévue aux articles 10.1 et 10.2 ci-dessus est assortie des modalités suivantes :
o Elle devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
o Le paiement des honoraires, remboursements et indemnités dus au Maître d’Oeuvre sera subordonné à la remise préalable, par ce dernier, des documents susceptibles de permettre au Maître de l’Ouvrage de faire poursuivre, le cas échéant, par un autre intervenant, les missions faisant l’objet du présent contrat, ce dont le Maître de l’Ouvrage se réserve expressément le droit dans le respect des dispositions de l’article 7.3 du présent contrat.
Quel que soit le motif pour lequel le Maître d’Oeuvre ne mènerait sa mission à son aboutissement, il accepte que celle-ci soit achevée par tout homme de l’art désigné par le Maître d’Ouvrage sans pouvoir se prévaloir de droits pécuniaires au titre de la propriété en ce qui concerne les plans et dessins exécutés dans le cadre des missions fixées par le Maître d’Ouvrage ".
Il ressort des pièces produites aux débats que par arrêté du 27 mai 2020, le Maire de [Localité 5] a refusé d’accorder le permis de construire déposé par M. [E] aux motifs notamment que :
— La largeur de la [Adresse 10] est insuffisante pour desservir 67 logements supplémentaires,
— La largeur du [Adresse 6] ne respecte pas la dimension susvisée et est insuffisante pour recevoir ce projet de 67 logements,
— Le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique,
— Une partie du bâtiment 1 ne respecte pas le recul d’implantation précité.
Une seconde demande de permis de construire a été déposée le 5 août 2020 et a fait l’objet d’un refus par arrêté du 2 décembre 2020 aux motifs notamment que :
— L’implantation des bâtiments A et B ne respecte pas la distance de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies prévues à l’article 1AU6 du PLU,
— La Défense Extérieure [Localité 7] L’incendie est jugée insuffisante,
— Le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [E], il ne ressort pas de l’arrêté du 2 décembre 2020 que le permis de construire aurait été rejeté en l’absence de communications de pièces complémentaires par la société [B] & BROAD MEDITERRANEE.
En revanche, il est constant que la société [B] & BROAD MEDITERRANEE a, par la suite, abandonné son projet de construction sans notifier à M. [Z] [E] une lettre de mise en demeure mettant fin au contrat de maîtrise d’œuvre et expliquant les motifs de cette résiliation, conformément aux dispositions du contrat du 6 décembre 2019 signé par les parties.
La société [B] & BROAD MEDITERRANEE ne saurait aujourd’hui se prévaloir des dispositions de l’article 5 du contrat lui permettant de suspendre ou d’interrompre le contrat à l’issue de chacune des phases alors que la phase 1 n’était pas achevée en l’absence de l’obtention d’un permis de construire et de la purge de tous les recours.
Par ailleurs, la société [B] & BROAD MEDITERRANEE ne saurait invoquer les dispositions de l’article 10.1 autorisant le maître de l’ouvrage à résilier le contrat de maîtrise d’œuvre sans indemnité en cas d’une faute commise le maître d’oeuvre alors que la société [B] & BROAD MEDITERRANEE n’a, à aucun moment, adressé un courrier à M. [Z] [E] pour se plaindre de manquements de sa part.
Il résulte de ces éléments que la société [B] & BROAD ne pouvait procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre sans régler à M. [Z] [E] une indemnité forfaitaire de 10 % des honoraires non perçus sur la phase entamée, à titre de dédommagement, en application de l’article 10.1 du contrat de maîtrise d’œuvre.
En conséquence, la société [B] & BROAD MEDITERRANEE, qui a manqué à ses obligations, sera condamnée à payer à M. [Z] [E] la somme de 2.922 euros HT, correspondant à l’indemnité de 10 %.
En revanche, M. [Z] [E] ne saurait prétendre à l’indemnisation d’une somme de 164.289 euros qui correspondrait à l’ensemble des prestations effectuées qui ne sont pas justifiées par les stipulations du contrat de maîtrise d’œuvre et qui ne sont pas en lien avec les fautes commises par la société [B] & BROAD.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [B] & BROAD MEDITERRANEE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [B] & BROAD MEDITERRANEE, supportant les dépens, sera condamnée à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [B] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [Z] [E] la somme de 2.922 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [B] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [B] & BROAD MEDITERRANEE aux dépens de l’instance.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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