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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03057 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2KH
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Société [Adresse 3]
domiciliée : chez [Localité 4] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de crédit électronique signé le 3 février 2024 auprès de la société CARREFOUR BANQUE, Monsieur [T] [F] a souscrit une offre de crédit renouvelable pour un montant maximal de 1500 euros au taux variable selon l’utilisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2024 (NPAI), la société [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [T] [F] de payer les échéances impayées du prêt sous 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024 (NPAI), la société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 juin 2025, la société [Adresse 3] a assigné Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux et de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constat de la déchéance du terme, ou à défaut de prononcé de la résolution judiciaire,
en conséquence,
à titre principal :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5533,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,22 % à compter du 12 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
à titre subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 5533,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
— sans réduction, ou suppression, de la majoration du taux légal comme relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
à titre infiniment subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
à titre très infiniment subsidiaire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 2566,11 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 20 janvier 2025 outre les mensualités échues depuis le 20 janvier 2025 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 214 euros,
en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8 en violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [F], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 juin 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 12 juillet 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 5533,84 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,22 % à compter du 12 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement:
La société [Adresse 3] produit le contrat de crédit renouvelable régulièrement conclu le 3 février 2024 avec Monsieur [T] [F] pour un montant maximal de 1500 euros au taux variable selon l’utilisation.
Il résulte d’une lecture plus approfondie de la convention produite à l’audience de ce que le corps huit a bien été respecté par l’établissement bancaire.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La société CARREFOUR BANQUE peut donc prétendre au remboursement de la somme de 5144,63 euros, avec intérêts calculés selon TAEG de 12,92 % à compter du 12 juillet 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’omettre la clause pénale de 8 %, celle-ci apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société [Adresse 3] tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En l’absence d’éléments probants sur la mauvaise foi de Monsieur [T] [F], la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] [F] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société CARREFOUR BANQUE et Monsieur [T] [F] le 3 février 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5144,63 euros, avec intérêts intérêts calculés selon TAEG de 12,92 % à compter du 12 juillet 2024, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale de 8 % ;
DÉBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE de sa demande de dommages-intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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