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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 393/25JCP
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDX
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP VARIN, avocats au barreau de BEAUVAIS,
Et :
Madame [G] [P] veuve [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à la SCP VARIN et à Mme [P]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDX – jugement du 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 14 décembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [N] [O] et Madame [G] [P] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, au taux débiteur de 5,32 %, remboursable en 60 mensualités de 231,02 euros, hors assurance.
Monsieur [N] [O] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA SOCRAM BANQUE a adressé à Madame [G] [P] veuve [O], le 12 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler les impayés sous huit jours, soit la somme de 508,06 euros. Par nouvelle lettre recommandée du 13 septembre 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [G] [P] veuve [O] en demeure d’avoir à régler la somme de 10 510,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2025, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [G] [P] veuve [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [G] [P] veuve [O] à lui payer la somme de 10 465,21 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2024 au titre des contrats susvisés, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 10 juillet 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SA SOCRAM BANQUE s’est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation
Bien que régulièrement convoqué, Madame [G] [P] veuve [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 10 juin 2024.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 31 mai 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 14 décembre 2022, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la justification de la consultation du FICP effectuée le 14 décembre 2022, soit le jour de l’émission de l’offre de prêt.
Néanmoins, en application de l’article L. 314-25 du code de la consommation, lorsque le contrat est conclu par le biais d’un intermédiaire, il doit être justifié de sa formation telle que mentionnée par l’article L. 6353-1 du code du travail. Au cas d’espèce, il est précisé que le contrat a été conclu par l’intermédiaire de la MACIF sans qu’il ne soit justifié de la formation de cet intermédiaire en matière de crédit. Dès lors, il n’est pas justifié que le prêteur ait respecté les prescriptions de l’article L. 314-25 susvisé.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation. Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux contractuel, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité paiement de la somme de 508,06 euros dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 12 juillet 2024. Par conséquent, à défaut de règlement par les débiteurs, la déchéance du terme est acquise au 22 juillet 2024 (en tenant compte des jours ouvrés).
— Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Au cas d’espèce, il est acquis :
— que le capital emprunté s’élève à la somme de 12 000 euros ;
— que le déblocage des fonds a point le 10 janvier 2023 et que la première échéance a été régularisée le 10 février 2023 ;
— que les échéances mensuelles étaient fixées à la somme de 236,34 euros puis 244,26 euros ;
— que le premier incident de paiement non régularisé a été fixé au 10 juin 2024.
Il s’ensuit que Madame [G] [P] veuve [O] s’est acquittée de 16 mensualités pour la période du mois de février 2023 à mai 2024 2024 inclus ((236,34 x 6) + (244,26 x 10)), ce qui n’est pas contesté par la demanderesse de sorte que le montant des règlements effectués doit être fixé à la somme de 3 860,64 euros.
Dès lors le capital restant dû s’élève à la somme de 8 139,36 euros, Madame [G] [P] veuve [O] étant condamnée au paiement de celle-ci à l’endroit de la SA SOCRAM BANQUE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SA SOCRAM BANQUE, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Madame [G] [P] veuve [O] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la SA SOCRAM BANQUE recevable en ses demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate l’acquisition de la déchéance du terme au 22 juillet 2024 ;
Condamne Madame [G] [P] veuve [O] à payer à la SA SOCRAM BANQUE les sommes de 8 139,36 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Madame [G] [P] veuve [O] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [P] veuve [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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