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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mai 2025, n° 24/11357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11357 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/11357
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHT4
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [C] [B]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10] (anciennement CUS HABITAT)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [H] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/11357 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHT4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 23 mai 2018 avec prise d’effet à la même date, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [W] [I] [J] un logement situé porte 122, étage 12 au [Adresse 2] moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 546,74 euros par mois, payable à terme échu, au plus tard les trois derniers jours du mois.
Par avenant du 3 février 2022 le bailleur et le locataire initial reconnaissaient à Monsieur [V] [C] [B] la qualité de locataire arrivant.
Par avenant du 23 octobre 2023, le bailleur et Monsieur [V] [C] [B] actaient du départ à compter du 13 avril 2023 de Madame [W] [I] [J] suite au congé donné et convenaient du maintien dans les lieux de Monsieur [V] [C] [B].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2023, revenu non réclamé, OPHEA a notifié à Monsieur [V] [C] [B] un congé pour le 30 novembre 2023 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 3 161,55 euros jusqu’au 17 août 2023 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948. La lettre et les pièces jointes ont été signifiées à Monsieur [V] [C] [B] par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Monsieur [V] [C] [B], par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
* CONSTATER que le congé délivré est régulier,
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948,
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle,
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 10 409,18 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
* CONDAMNER en tout état de cause la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 681,17 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’il n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 29 novembre 2024.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) avait été saisie le 30 août 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, l’OPHEA, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instant sauf à actualiser sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 13 155,56 euros. Il précise qu’aucun versement n’est effectué depuis octobre 2024 par le locataire.
Monsieur [V] [C] [B], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
Le rapport d’enquête sociale relative à la prévention des expulsions en date du 28 février 2025, selon lequel le locataire est séparé et père de deux enfants. Il indique être en recherche d’un emploi après la fin d’un contrat à durée déterminée et en attente de ses droits aux allocations chômage, qu’il est ainsi sans ressources et avoir des charges mensuelles à hauteur de 880,84 euros ; toutefois le rapport relève que la situation de ce dernier est imprécise, aucun justificatif n’étant présenté. Il ne semble pas au fait des démarches administratives, certains contrats notamment d’électricité étant toujours au nom de son ex-épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [V] [C] [B] a fait parvenir une demande de réouverture des débats en indiquant qu’il n’avait pu se présenter à l’audience en raison d’une convocation à l’ambassade du Congo à [Localité 9] le jour-même, et qu’il souhaitait exposer sa situation en sollicitant des délais de paiement bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] [B] sollicite la réouverture des débats sans produire aucun justificatif à l’appui de sa demande démontrant un empêchement légitime de comparaître à l’audience du 11 mars 2025, il ne produit pas plus le contrat de travail sur lequel il s’appuie pour solliciter des délais de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture des débats.
Sur le congé
En application de l’article L 442-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l’exclusion de l’article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail.
L’article 4 inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi dispose que :
« les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.”
Le congé délivré au visa de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas un congé ordinaire en ce qu’il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d’un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations.
En l’espèce, le congé a été notifié à Monsieur [V] [C] [B] pour le 30 novembre 2023 au vu des impayés de loyers au 17 août 2023 ; il l’invitait à prendre attache avec la personne gestionnaire de sa situation pour régulariser cet impayé et lui indiquait qu’à défaut pour lui de faire le nécessaire avant le 30 novembre 2023, l’OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de son droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement.
Le locataire ne conteste pas la régularité de cet acte de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Le congé a donc pris effet le 30 novembre 2023 ; il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail à cette date par suite du congé.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu’aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s’il démontre la mauvaise foi de l’occupant.
La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi de l’occupant et justifier la déchéance de son droit au maintien dans les lieux.
L’appréciation doit être faite au jour de la demande.
En l’espèce, la demande de déchéance a été faite le 28 novembre 2024, date de l’assignation.
À cette date, les impayés de loyers et charges s’élevaient à 10 409,18 euros (échéance du mois d’octobre 2024 incluse) selon les extraits de compte produit.
Compte tenu de ce montant et de l’ancienneté de la dette locative qui est très important et s’est aggravé, le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [V] [C] [B].
Il doit donc être déchu de son droit au maintien dans les lieux.
Son expulsion ne pourra dès lors qu’être ordonnée.
Sur la demande en paiement
Au vu du dernier décompte actualisé, Monsieur [V] [C] [B] doit être condamné au règlement en deniers ou quittances de la somme de 13 155,46 euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 4 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu de l’évolution des sommes dues depuis l’assignation.
Il doit être également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du mois de mars 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, soit la somme de 681,17 euros par mois (hors déduction des APL et RLS), sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’intérêts de retard dès à présent.
Compte tenu du montant de la dette qui est très conséquente et l’absence de tout règlement de sa dette comme de ses loyers et charges courants par Monsieur [V] [C] [B], aucun délai ne saurait lui être accordé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [C] [B], succombant, supportera les dépens de la présente procédure et sera condamné à payer la somme de 200 euros à l’OPHEA en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de réouverture des débats ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la régularité du congé ;
CONSTATE la résiliation au 30 novembre 2023, par suite du congé, du contrat de bail conclu entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré, CUS Habitat, devenu OPHEA, d’une part, et Monsieur [V] [C] [B] d’autre part, portant sur un logement porte 122, étage 12 au [Adresse 2] ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [V] [C] [B] de son droit au maintien dans les lieux ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [C] [B] des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution) ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [B] à verser à OPHEA la somme de 13 155,46 euros, correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges au 4 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [B] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 681,17 euros par mois à compter du mois de mars 2025 jusqu’à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer et l’avance sur charges ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [B] à verser à OPHEA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] [B] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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