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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKU5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [D]
demeurant 33 rue de Bollwiller – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [D] travaille au sein de la société U-logistique en qualité de cariste.
Madame [S] [D] a été en arrêt maladie du 22 juin 2021 au 8 avril 2022 en raison d’un syndrome dépressif puis également pour des cervicalgies invalidantes.
A compter du 8 avril 2022, Madame [S] [D] a repris le travail en mi-temps thérapeutique.
Le 30 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [S] [D] la décision du médecin conseil qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que dès lors les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 6 décembre 2022.
Par courrier du 6 janvier 2023, Madame [S] [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est en contestation de la décision du médecin conseil.
Lors de sa séance du 16 mars 2023, la CMRA a confirmé que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 décembre 2022.
Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM du Haut-Rhin transmettait à Madame [S] [D] le rapport de la CMRA pris dans sa séance du 16 mars 2023, lequel confirmait la décision du médecin conseil.
Le 11 mai 2023, l’avis de la CMRA est notifié à Madame [S] [D].
Le 10 juillet 2023, Madame [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [S] [D], régulièrement représentée par Maître LECOQ, substituée, a repris ses conclusions du 12 novembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Dire et juger la demande de Madame [S] [D] recevable, régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que Madame [S] [D] n’était pas apte à reprendre le travail à temps complet à compter du 6 décembre 2022 ;
— Annuler la décision de la CMRA de la région Grand Est du 11 mai 2023 confirmant celle de la CPAM du Haut-Rhin ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [D] des indemnités journalières du 06 décembre 2022 au 06 janvier 2023 ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 16 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la date d’aptitude fixée par le Médecin conseil et confirmée par la CMRA au 6 décembre 2022, son avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibérée au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [S] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 6 janvier 2023.
La CMRA a statué en séance du 16 mars 2023, confirmant la décision du médecin conseil et cette décision a été notifiée à Madame [S] [D] par courrier du 11 mai 2023.
Madame [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par une demande introductive d’instance envoyée au greffe le 10 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, le recours formé par Madame [S] [D] doit donc être déclaré recevable.
Sur la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Madame [S] [D] conteste la date d’aptitude fixée par le médecin conseil au 6 décembre 2022.
Accompagnant sa requête, Madame [S] [D] produit les documents médicaux suivants :
— Le résultat du bilan de lombosciatalgies du 12 mars 2020 établi par le docteur [X] indiquant une inégalité significative de longueur des membres inférieurs ;
— Un compte rendu du 28 août 2020 d’une IRM des cervicales dont il semble manquer la page verso ;
— Un bilan médical du 24 novembre 2020 effectué par le Docteur [P], cardiologue, indiquant une cardiopathie hypertensive moyennement équilibrée ;
— Le rapport de la visite de pré-reprise du 13 décembre 2022 du Docteur [K], médecin du travail, qui recommande un travail à temps partiel thérapeutique à 50% de son temps habituel à raison de cinq matinées par semaine ;
— Un certificat médical du 13 décembre 2022 du Docteur [K] qui indique que l’intéressée ne peut pas poursuivre son poste de travail dans l’entreprise à temps plein en raison de la réduction de ses capacités de travail ;
— Un certificat médical du 27 décembre 2022 du Docteur [I], médecin généraliste, qui indique que l’intéressée a perdu sa capacité de travail à temps plein à la suite de l’évolution de multiples pathologies dont elle souffre et demande qu’à ce titre Madame [S] [D] soit reconnue invalide ;
— Le rapport de la visite de reprise du 27 janvier 2023 du Docteur [K] qui émet un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions individuelles faites par le médecin du travail après échanges avec l’employeur ;
— Une consultation du 9 février 2023 du Docteur [Z], urgentiste à la clinique du Diaconat à Mulhouse, pour un traumatisme au membre supérieur gauche ;
— Un certificat médical du 9 février 2023 du Docteur [Z] qui fait état d’une luxation acromio-claviculaire stade 1 G ;
— La fiche médicale du 22 juin 2023 de la requérante issue de l’Echelon Local du Service Médical (ELSM) du Haut-Rhin et reprenant l’intégralité de ses arrêts de travail, de ses pathologies et de ses doléances et concluant à de multiples pathologies actuellement équilibrées avec pour plaintes principales et motif de l’arrêt des douleurs aux jambes sans cause identifiée ;
— Un bulletin d’hospitalisation du 12 avril 2023 de la clinique Saint Sauveur à Mulhouse, faisant mention d’une hospitalisation du 07 avril 2023 au 12 avril 2023 concernant des douleurs thoraciques et des problèmes cardiaques ;
— Un compte rendu de coronographie et d’angioplastie du 11 avril 2023 établi par le Docteur [V], cardiologue à la clinique du Diaconat à Mulhouse, faisant état de l’implantation de deux stents ;
— Un document médical du 12 avril 2023 qui comporte 4 pages et dont seule la page 1 est produite.
A l’appui de sa demande, [S] [D] explique que, dans le cadre de sa visite de pré-reprise du 13 décembre 2022, le Docteur [K] a recommandé qu’elle ait un travail à temps partiel thérapeutique à 50% de son temps habituel à raison de 5 matinées par semaine et que le Docteur [K] a indiqué que la réduction de ses capacités de travail ne lui permettait pas la poursuite de son poste de travail dans l’entreprise à temps plein.
Le Docteur [K] a confirmé la reprise en mi-temps thérapeutique lors de la visite de reprise du 27 janvier 2023.
L’intéressée fait également état d’un certificat médical du Docteur [I] du 27 décembre 2022 qui déclare qu’en raison des multiples pathologies dont elle souffre, Madame [S] [D] a perdu sa capacité de travail à temps plein. Le Docteur [I] demande que Madame [S] [D] soit reconnue comme invalide.
Madame [S] [D] précise également qu’elle a subi plusieurs évènements postérieurs à la date d’aptitude fixée au 6 décembre 2022 qui sont de nature à remettre en cause le fait qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle à temps plein à partir du 6 décembre 2022. Il s’agit en l’occurrence :
D’un accident du travail survenu le 9 février 2023, et ayant entraîné une luxation à l’épaule ; D’une hospitalisation du 7 avril 2023 au 12 avril 2023 en raison de douleurs thoraciques et au cours de laquelle, elle a subi une angioplastie et l’implantation de deux stents actifs. L’intéressée évoque également la décision du 21 mars 2024 de la CPAM de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 6 janvier 2023 soit quelques mois après la décision de la CPAM qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
En tout état de cause, Madame [S] [D] expose qu’elle n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à temps plein.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’avis de la CMRA s’impose à l’assurée comme à l’organisme social. Elle ajoute que les pièces produites par Madame [S] [D] ont précédemment été portées à la connaissance du médecin conseil et de la CMRA.
En outre, la fiche médicale du 22 juin 2023 de l’ELSM du Haut-Rhin fait état du dossier médical de Madame [S] [D] et de l’ensemble des pathologies dont elle souffrait lorsque la décision d’aptitude a été prise.
Le rapport de la CMRA a tenu compte des multiples pathologies de l’intéressée, des soins réalisés et de l’évolution clinique. Il y est indiqué que ces pathologies sont actuellement équilibrées et que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 06 décembre 2022.
Il ressort de ce document qu'« un arrêt maladie du 22 juin 2021, en temps partiel thérapeutique depuis avril 2022 pour syndrome dépressif, douleurs des membres inférieurs, troubles musculo squelettiques, cervicalgies, scapulalgies, lombalgies, dyspnée. Compte tenu des soins réalisées et de l’évolution clinique, la fin d’indemnités journalières fixée le 6 décembre 2022 est justifiée. »
La caisse fait également état de l’avis du 16 mars 2023 de la CMRA qui mentionne qu’au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier la décision du médecin conseil, que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 06 décembre 2022 et que par conséquent la CMRA a décidé de ne pas faire droit à la demande de Madame [S] [D].
Concernant l’accident du travail du 9 février 2023, la caisse indique l’avoir pris en charge et qu’à ce titre, la requérante observe un arrêt de travail indemnisé.
La caisse précise que l’accident de travail du 9 février 2023 est sans rapport avec l’état de santé au titre duquel elle a été déclarée stabilisée deux mois plus tôt et au titre duquel elle bénéficie de l’attribution d’une pension d’invalidité rétroactivement au 6 janvier 2023.
De son côté, la requérante souligne qu’elle s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 6 janvier 2023 et qu’il est par conséquent étrange et peu crédible qu’en si peu de temps, sa capacité de travail ait autant diminué sans qu’un événement particulier soit intervenu. Selon elle, le bénéfice de cette pension d’invalidité avec effet au 6 janvier 2023 accrédite sa demande d’inaptitude au 6 décembre 2022.
Sur ce point, la demanderesse se contredit puisqu’elle indique dans ses conclusions que la pension serait en lien avec un événement particulier.
De plus, le tribunal dispose uniquement du titre de pension d’invalidité délivré le 21 mars 2024 à la requérante aux termes desquels, il est indiqué que le médecin conseil a estimé que Madame [S] [D] présente un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 1. Cependant, ce document n’indique pas pour quelle affection la pension d’invalidité a été délivrée.
Il n’est donc pas possible de connaître exactement la ou les pathologies ou le fait accidentel ayant motivé cette décision et de relier celle-ci avec la décision de déclarer la requérante apte au 06 décembre 2022. .
De plus, Madame [S] [D] ne produit pas le dossier de demande de pension d’invalidité qui aurait pu éclairer le tribunal. En l’absence de cet élément, le tribunal ne peut retenir l’argument avancé par la demanderesse, à savoir l’existence d’un lien entre la pension d’invalidité et la date d’aptitude au travail au 06 décembre 2022 et par conséquent, l’incohérence entre ces deux décisions.
Enfin, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que la décision d’aptitude du médecin conseil a été prise antérieurement à la survenance de l’accident du 9 février 2023.
Il sera en outre rappelé que Madame [S] [D] n’a pas été déclarée apte à exercer son activité professionnelle mais apte à exercer une activité professionnelle quelconque, la question de l’aptitude au poste de travail occupé relevant, le cas échéant, du médecin du travail.
De surcroît, l’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, celle-ci pouvant comporter des aménagements si besoin en lien avec la médecine du travail, est corroboré par l’annexe 8 de la requérante, en l’espèce le rapport de la visite de reprise du 27 janvier 2023 du Docteur [K] qui émet un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions individuelles faites par le médecin du travail après échanges avec l’employeur.
Le tribunal constate que Madame [S] [D] ne produit aucun élément médical confirmant que les troubles qu’elle décrit la rendraient inapte à occuper n’importe quel emploi. Elle ne produit pas aux débats un arrêt de travail, un certificat médical ou tout autre élément probant postérieur au 6 décembre 2022, permettant de remettre en cause la date d’aptitude fixée au 6 décembre 2022 par le médecin conseil de la CPAM du Haut-Rhin.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer la date d’aptitude fixée au 06 décembre 2022 par le médecin conseil et confirmée par la CMRA.
Madame [S] [D] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Madame [S] [D] contre l’avis du 16 mars 2023 de la Commission médicale de recours amiable de la Région du Grand Est ;
CONFIRME la décision du 30 novembre du médecin conseil ;
CONFIRME la date d’aptitude fixée au 6 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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