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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFB4
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMITE OUVRIER DU LOGEMENT, sis [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie LOGEAIS de la SELARL PECASSOU LOGEAIS AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [W] divorcée [T], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LOGEAIS
copie conforme délivrée le à DDETSPP
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé du 17 mai 2010, le Comité Ouvrier du Logement (ci-après le COL), a donné à bail à Monsieur [G] [T] et Madame [E] [W] épouse [T] un logement situé [Adresse 2] [Localité 6] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 585,34 euros (dont 37,77 euros au titre du garage et 18,91 euros au titre des annexes), outre la somme de 23 euros à titre de provision pour charges.
Monsieur [G] [T] a quitté le logement en 2015.
Par acte du 07 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [W] divorcée [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 27 février 2025, le COL a assigné Madame [E] [W] divorcée [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [W] et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, l’expulsion pouvant être réalisée en tant que de besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et à les laisser libres de tous occupants et biens de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire que le sort des meubles meublant sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [E] [W] au paiement de la somme de 2163,59 euros au titre de l’arriéré locatif au 14 janvier 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges soit 726,70 euros par mois,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’exécution éventuelle.
A l’audience du 10 juin 2025, le COL représenté par son conseil a soutenu ses demandes et actualisé sa créance. Il a indiqué que le paiement du loyer n’avait pas repris.
Assignée à domicile, Madame [E] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que l’affaire ait été renvoyée à sa demande.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet des [Localité 4] le 28 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, le COL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 08 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions du même texte.
L’action est donc recevable.
II. Sur la résiliation du bail et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux.
Le bailleur a fait délivrer à la locataire le 07 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 2265,95 euros.
La dette n’a pas été apurée dans le délai de deux mois et les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Au vu du dernier décompte actualisé à la date du 02 juin 2025 (mois de juin non compris), Madame [E] [W] divorcée [T] sera condamnée à payer la somme de 1049,42 euros.
Le bail étant résilié, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges jusqu’à complète libération des lieux.
Il convient par ailleurs d’ordonner à Madame [E] [W] divorcée [T] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement.
A défaut pour Madame [E] [W] divorcée [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, en application des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra au bailleur de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
III. Sur les demandes accessoires
Madame [E] [W] divorcée [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties,
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [W] divorcée [T] ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux (restituer les clés) à compter de la signification du jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [W] divorcée [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
CONDAMNE Madame [E] [W] divorcée [T] à verser au COL la somme de 1049,42 euros (décompte arrêté au 02 juin 2025) au titre de l’arriéré locatif,
La CONDAMNE à verser au COL une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
CONDAMNE Madame [E] [W] divorcée [T] à verser au COL la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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