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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/05870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05870 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7ZN
AFFAIRE : [L] [M] épouse [B]/ [W], [G] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 03 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 71
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (75)
[Adresse 7]
[Localité 5]
District de l’ouest Lausannois
[Localité 13], SUISSE
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me EL MIDOULI le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Olivier LESOBRE, vice-président délégué aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2022, rendue à la requête de l’épouse par laquelle le juge conciliateur a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE Madame [L] [M]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
ET DE Monsieur [W], [G] [B]
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10][Localité 12]
MARIÉS LE [Date mariage 2] 2008 À [Localité 14] (SEINE-MARITIME)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;
CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mai 2022 :
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à verser Madame [L] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 80.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande tendant à condamner Monsieur [W] [B] à lui verser l’intégralité du devoir de secours mensuel depuis le 14 juin 2022 ;
CONCERNANT L’ENFANT
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur [H] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] [B] au domicile de Monsieur [W] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [L] [M] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : toutes les huitièmes semaines (sur deux mois) du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures à charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et d’assumer la charge financière de ces trajets ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Madame [L] [M] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES
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