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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIDL
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [I],
[B] [U] [C] épouse [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand
(RCS PONTOISE n°B 451 618 904)
dont le siège social est sis 15 avenue de la demi-lune – Bâtiment Ellipse – 95700 ROISSY EN FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de
la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE – 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I]
né le 18 Janvier 1998 à FLERS (61100)
non comparant, ni représenté
Madame [B] [U] [C] épouse [I]
née le 27 Mai 1999 à CHARTRES (28000)
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 10 Hameau de l’Oseraie – 28700 AUNEAU BLEURY ST SYMPHORIEN
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 3 février 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a consenti à M. [Y] [I] et à Mme [B] [I] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque AUDI A4 immatriculé EN-953-AL d’un montant total de 21.500€. Il a été convenu 37 loyers de 410,11 euros avec assurance.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a mis en demeure M. [Y] [I] et Mme [B] [I] de régler les loyers impayés puis, par courrier du27 novembre 2023, a prononcé la déchéance du terme du contrat de location.
Suivant exploit d’huissier en date du 3 avril 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a fait citer devant le Juge du contentieux de la Protection de CHARTRES, M. [Y] [I] et Mme [B] [I], à l’effet de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir ordonner la restitution du véhicule de marque AUDI Modèle A4 immatriculé EN-953-AL sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décison à intervenir,
— autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé EN-953-AL en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira;
— condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [B] [I] à lui payer la somme de 18.619,18 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 13 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
— condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [B] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Y] [I] et Mme [B] [I], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 puis la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 a été ordonnée par simple mention sur la cote afin d’inviter les parties à former des observations quant à la possible forclusion de la demande en justice.
A l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GmbH, représentée par son conseil, dépose ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M. [Y] [I] et Mme [B] [I], régulièrement avisés par lettre simple de la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L.312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente.
Sur la recevabilité de la demande
Il y a lieu de vérifier si la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance que les loyers ont cessé d’être réglés à compter du 5 février 2022. Toutefois, il ressort de l’historique de compte que, postérieurement à cette date, deux prélèvements en date des 5 mars 2022 et 5 avril 2023 ont été effectués, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2022.
L’assignation a été signifiée le 3 avril 2024, soit avant l’expiration du délai biennal.
En conséquence, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés. Il peut également exiger une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat et exiger la restitution du véhicule et lui payer toute somme due au titre du contrat.
Il ressort des pièces communiquées que M. [Y] [I] et Mme [B] [I] ont cessé de régler les échéances de leur contrat de location.
La société VOLKSWAGEN BANK GmbH a adressé à ses débiteurs, par lettre recommandée en date du 16 novembre 2023, une demande de règlement des échéances impayées puis a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 27 novembre 2023.
Il est relevé que les courriers n’ont pu être distribués à Mme [B] [I], cette dernière étant inconnue à l’adresse indiquée. La société VOLKSWAGEN BANK GmbH ne pouvait donc se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 27 novembre 2023 et solliciter le paiement des sommes exigibles selon les termes du contrat.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution.
Il ressort des pièces communiquées que [Y] [I] et Mme [B] [I] ont cessé de régler les mensualités à compter du 5 février 2022 et que seuls deux prélèvements sont intervenus en mai 2022 et avril 2023 laissant les mensualités s’accumuler et sans restituer le véhicule loué.
En raison de leur manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de considérer que l’assignation du 3 avril 2024 vaut interpellation suffisante et de prononcer la résiliation du contrat à la date du présent jugement.
— Sur les sommes dues
L’article D312-18 du code de la consommation fixe les modalités de calcul de l’indemnité de résiliation, laquelle est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il en résulte que l’indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.
En l’espèce, en application de l’article D312-18 précité, le taux à retenir en l’espèce est le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié, soit celui du dernier semestre 2020, à savoir -0,02% x 1,5 = 0.03%.
En l’espèce, il résulte du détail de créance que M. [Y] [I] et Mme [B] [I] restent devoir à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH:
— la somme de 8.202,19 euros TTC au titre des loyers échus et actualisés,
— la somme de 8.796,86 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule, le véhicule n’ayant pas été repris,
— la somme de 1.230,38 euros au titre de la valeur actualisée des loyers non encore échus,
soit la somme de 18.229,43 euros TTC.
M. [Y] [I] et Mme [B] [I] étant mariés, ils sont en conséquence solidairement redevables de la somme de 18.229,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 11 mars 2025, date de la déchéance du terme.
Sur la demande de restitution
La société VOLKSWAGEN BANK GmbH justifie être propriétaire du véhicule donné en location à M. [Y] [I] et Mme [B] [I] . Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori afin de pouvoir procéder à sa réalisation ou à son évaluation dans le cadre de l’évaluation définitive de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution. Eu égard à la résiliation du contrat du contat, il y a lieu d’assortir cette obligation de restitution d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [I] et Mme [B] [I] qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contadictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GmbH recevable en son action;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°30111903ASV conclu le 3 février 2021 entre M. [Y] [I] et Mme [B] [I] et la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à la date du présent jugement;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [B] [I] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH le véhicule de marque AUDI Modèle Nouvelle A4 immatriculé EN-953-AL dès la signification du présent jugement;
ASSORTIT cette obligation de restitution d’une astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir pour une durée de six mois;
AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GmbH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI A4 immatriculé EN-953-AL en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [B] [I] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GmbH la somme de 18.229,43 euros TTC (dix huit mille deux cent vingt neuf euros et quarante-trois cents), sous déduction du montant correspondant à la valeur vénale du véhicule financé,
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule AUDI Modèle Nouvelle A4 immatriculé EN-953-AL,
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement,
DIT que les intérêts au taux légal sans majoration courront sur ce solde à compter du 11 mars 2025, sous réserve qu’il soit justifié de son montant dans les conditions rappelées au paragraphe précédent,
REJETTE la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [I] et Mme [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé et jugé le 11 mars 2025,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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