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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
6 Novembre 2025
53B
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBTZ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCIOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
C/
[R] [N]
Le :
copies exécutoires
à Me BARBERA GERAL
copies certifiées conformes
à Me BARBERA GERAL
à M. [N]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRCIOLE MUTUEL
[Adresse 2],
[Adresse 3]
DEMANDERESSE représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats du barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par Me BARBERA-GERAL Cécile, avocat au barreau de Charente
ET
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3],
[Adresse 4]
DEFENDEUR non comparant
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable le 15 décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord indique avoir consenti à [R] [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 341,83 euros hors assurance au TAEG de 1 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 3 octobre 2024 après mise en demeure préalable du 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a fait citer [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ANGOULEME, au visa des articles R 312-35 et L. 312-39 du code de la consommation, et sollicite que le tribunal :
Condamne [R] [N] à lui payer, au titre du dossier n°73129591410 la somme en principal de 8 126,09 euros, actualisée au 23/05/2025, assortie des intérêts calculés aux taux contractuel de 0,995% sur la somme de 8 126 euros à compter de la mise en demeure du 06/09/2024 et au taux légal sur le surplus ;Condamne [R] [N] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code procédure civile ;Condamne [R] [N] aux entiers dépens.À l’audience du 17 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
A cette audience, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et soutient que [R] [N] a cessé de faire face à ses obligations. Toutefois, la société de crédit précise qu’après la déchéance du terme, [R] [N] a effectué des règlements pour un montant de 733 euros, n’ayant pas permis de régulariser la situation.
Par ailleurs, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord ajoute que son action est recevable dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er mars 2024, et qu’elle a ainsi assigné dans le délai légal de deux ans.
[R] [N], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [R] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur l’absence de production d’un contrat de crédit signé
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
L’article L 312-18 du Code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
S’agissant de la signature électronique des contrats, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord France produit un contrat de crédit susceptible d’avoir été signé électroniquement qui ne comporte ni le nom du ou des signataires, ni la date, ni l’heure de la signature, ni même la mention d’une signature électronique du document. En effet, la seule pièce produite à la cause comportant la mention d’une signature électronique faite par [R] [N] est un document annexe au contrat principal et non paginé et ne peut dès lors valoir signature dudit contrat. Si les différentes pièces produites par l’établissement de crédit sont susceptibles de laisser penser qu’un contrat a été signé, il ne l’a pas été valablement et aucun élément produit à la cause ne permet de s’assurer que le contrat susceptible d’avoir été signé est celui produit par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord France. Ainsi, il n’est pas donné au tribunal la faculté d’avoir connaissance de la portée des engagements éventuels et des conditions particulières du contrat.
Ainsi, les documents produits pour fonder l’obligation ne permettent pas de considérer qu’un contrat de crédit a valablement été signé entre les parties ni de s’assurer que le contrat susceptible d’avoir été signé est celui produit à la cause.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 1366 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, l’acte litigieux doit être considéré comme n’ayant pas valablement été signé numériquement et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord France qui échoue à rapporter la preuve de l’obligation sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord France succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord France aux entiers dépens.
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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