Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 janv. 2024, n° 21/12090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12090
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBVY
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P], [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain PAVILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0168
DÉFENDERESSES
Madame [X] [E] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D907
Madame [K] [M] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude DU PARC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D907
Décision du 30 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12090 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVBVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2017, Mme [X] [H] épouse [C] et Mme [K] [H] épouse [O] (ci-après ensemble les consorts [H]) ont hérité en indivision de la propriété d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7].
En raison de l’état de détérioration de la façade et de la toiture de l’immeuble, M. [P] [V], architecte DPLG mandaté par le cabinet [J], gestionnaire de biens, a remis, après visite des lieux, un compte-rendu d’évaluation des désordres et des réparations nécessaires.
Les consorts [H] se sont de nouveau rapprochées de M. [V] fin août 2020 pour une évaluation complète des « travaux nécessaires au niveau des parties communes et des caves de l’immeuble ». En conséquence, par acte daté du 20 août 2020 signé le 9 septembre 2020 par les consorts [H], ces dernières et M. [V] ont régularisé un contrat d’architecte.
Le 5 septembre 2020, M. [V] a adressé une facture d’un montant de 2.251,13 euros au titre de son premier compte-rendu d’évaluation, acquittée par les consorts [H], lesquelles ont donné leur accord pour les travaux proposés de purge des modillons de l’immeuble.
A la suite de nouvelles visites sur les lieux et en exécution du contrat d’architecte, le 21 septembre 2020, l’architecte a remis un rapport d’études pour travaux sur l’immeuble, évalués à un coût global de 539.766,98 euros HT.
Le 25 octobre 2020, M. [V] a adressé une facture aux consorts [H] pour une somme de 29.687,19 euros au titre de cette première phase d’étude des travaux. Le 30 octobre 2020, les consorts [H] ont indiqué être dans l’obligation de différer ces derniers.
Le 31 janvier 2021, M. [V] a transmis une nouvelle facture pour la somme de 32.340,78 euros, puis en l’absence de retour des consorts [H], les a mises en demeure de lui payer cette somme le 4 février 2021.
Les consorts [H] ont alors contesté en être redevables et, par courrier du 5 avril 2021, ont déclaré se rétracter du contrat au visa des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 13 septembre 2021, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts [H].
Dans ses dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 3 juin 2022, M. [V] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L221-25 du Code de la consommation,
Vu l’article 1303-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’état de la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] ont renoncé à l’exercice de leur droit de rétractation ;
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 32.640,78 euros TTC au titre de la facture du 31 janvier 2021, avec intérêt au taux prévu au contrat soit le taux légal augmenté de 50%, et ce à compter du 11 février 2021, date de présentation de la mise en demeure, et avec anatocisme.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER abusif l’exercice par Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] de leur droit de rétractation,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 32.640,78 euros TTC en réparation du préjudice que lui a causé l’exercice abusif du droit de rétractation, avec intérêt au taux prévu au contrat soit le taux légal augmenté de 50%, et ce à compter du 11 février 2021, date de présentation de la mise en demeure, et avec anatocisme.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] ont exercé leur droit de rétractation en fraude des droits de M. [V], JUGER dépourvu d’effet et inopposable à Monsieur [P] [V] l’exercice par Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] le courrier du 5 avril 2021 par lequel ces dernières invoquent le droit de rétractation,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 32.640,78 euros TTC au titre de la facture du 31 janvier 2021, avec intérêt au taux prévu au contrat soit le taux légal augmenté de 50%, et ce à compter du 11 février 2021, date de présentation de la mise en demeure, et avec anatocisme.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la rétractation a anéanti de manière rétroactive le contrat d’architecte du 20 août 2020,
JUGER que Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] se sont enrichies de manière injustifiée et que Monsieur [P] [V] s’est appauvri,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 32.640,78 euros TTC avec intérêt au taux prévu au contrat soit le taux légal augmenté de 50%, et ce à compter du 11 février 2021, date de présentation de la mise en demeure, et avec anatocisme.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000€ pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement Madame [X] [H] épouse [C] et Madame [K] [H] épouse [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PAVILLET, Avocat au Barreau de Paris avec application de l’article 699 du CPC”.
Dans leurs dernières conclusions régularisées par la voie électronique le 25 octobre 2022, les consorts [H] demandent au tribunal de :
“Vu l’article L 111-1, L 221-18 et suivants du code de la consommation,
Vu le code des devoirs professionnels de l’architecte,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Mesdames [X] [H], épouse [C] et [K] [H], épouse [O], la somme de 10.880,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces dernières,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Mesdames [X] [H], épouse [C] et [K] [H], épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
La clôture a été ordonnée le 6 décembre 2022 et fixée pour être plaidée le 14 novembre 2023.
Préalablement à l’ouverture des débats, le 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour acceptation d’un changement de constitution dans l’intérêt du demandeur et a prononcé une nouvelle clôture.
A l’issue des plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
De plus, le tribunal observe que les demandes telles que formulées par M. [V] pour renonciation par les consorts [H] de leur droit de se rétracter et pour usage frauduleux de ce dernier constituent des moyens distincts au soutien d’une unique prétention en paiement de sa facture du 31 janvier 2021. Le mérite de ces deux moyens sera donc étudié au sein d’une même partie du jugement dédiée à cette prétention.
Il en va de même des deux demandes subsidiaires formulées pour abus dans l’exercice du droit de rétractation et pour enrichissement injustifié, ces deux moyens concourant en réalité à une seule prétention en dommages-intérêts en cas d’anéantissement retenu par le tribunal du contrat.
Sur la demande en paiement d’honoraires formée par M. [V]
M. [V] soutient en substance avoir parfaitement accompli la mission qui lui était confiée au titre de la phase d’étude du contrat conclu avec les consorts [H], leur remettant dès le 21 septembre 2020 un rapport contenant l’ensemble des travaux à réaliser selon lui sur l’immeuble, avec incorporation des devis obtenus auprès de différentes sociétés; qu’il est ainsi bien fondé à solliciter de la part de ses cocontractantes le prix stipulé au contrat au titre de l’accomplissement de cette même phase.
En réponse à la rétractation dont se prévalent les défenderesses, il souligne avoir accompli dans l’urgence sa mission à la demande des consorts [H], celles-ci souhaitant remettre à l’administration fiscale les preuves relatives aux travaux à réaliser pour obtenir un abattement ; qu’il leur a ainsi remis un rapport complet de 682 pages dès le 21 septembre 2020 alors que le contrat avait été signé le 9 septembre. Dans ces circonstances, il estime, au visa de l’article L. 221-25 du code de la consommation, que les demanderesses ont entendu renoncer au délai de rétractation et que l’absence de mention de celui-ci dans le contrat est ainsi sans influence sur l’issue de litige. Il sollicite en conséquence l’application de la rémunération prévue au contrat pour la phase d’étude, à savoir 5% du prix HT de l’ensemble des travaux proposés.
En cas de reconnaissance du bien-fondé du droit à rétractation invoqué par les consorts [H], il se prévaut d’un usage frauduleux de ce droit compte tenu des circonstances déjà rappelées, soulignant en particulier l’exécution totale de la prestation convenue avant leur courrier du 5 avril 2021, pour déduire que l’exercice de ce droit doit lui être déclaré inopposable.
Il soutient encore qu’il n’avait aucune obligation, avant réalisation de l’étude, de soumettre aux consorts [H] une estimation de l’enveloppe budgétaire pour les travaux ; qu’en toute hypothèse, le rapport sollicité devait uniquement leur permettre de faire valoir des droits auprès de l’administration fiscale et qu’elles n’avaient aucune intention de poursuivre l’exécution des travaux ; que rien n’établit non plus la critique adressée en défense d’un prétendu gonflement du prix des travaux à envisager ou qu’il aurait dû avoir la conviction que la situation des défenderesses ne leur permettaient d’envisager ces travaux.
En réponse, les consorts [H] objectent tout d’abord que M. [V] avait parfaitement connaissance des limites de sa mission, tenant à obtenir un document d’appréciation des travaux pour transmission à l’administration fiscale ; qu’il a pourtant soumis à leur signature un contrat ne correspondant pas à cette attente, ce dont elles ne se sont pas aperçues en qualité de profanes ; qu’il aurait ainsi dû leur proposer une convention d’honoraires avec établissement de devis par postes de travaux à réaliser, accompagnés d’une synthèse ; qu’il ne leur a pas non plus transmis de cahier des charges ou attiré leur attention au fur et à mesure de l’exécution du contrat sur le montant prévisible de ses services par rapport au budget des travaux qu’elles projetaient de réaliser, alors qu’une telle obligation lui incombait en sa qualité d’architecte et conformément à son code de déontologie.
Elles se prévalent également de leur droit de rétractation prévue à l’article L. 221-18 du code de la consommation et relèvent que, n’ayant jamais été informées de ce droit, son délai s’est trouvé étendu à 12 mois et qu’elles étaient ainsi bien fondées à l’invoquer par courrier du 5 avril 2021.
Elles ajoutent, en réponse à M. [V], n’avoir jamais renoncé à l’exercice de ce droit dans des conditions conformes à l’article L. 221-25 du code de la consommation et qu’elles n’ont pas davantage réclamé la remise d’un rapport dans un délai inférieur à 14 jours ; que les dispositions susvisées ne sont en outre pas applicables en l’espèce, l’architecte n’ayant pas accompli l’ensemble des prestations fixées au contrat dans ce même délai, le contrat prévoyant, outre une phase d’études, une mission de suivi des travaux.
Elles contestent également toute fraude dans l’exercice de leur droit de se rétracter, ayant signé un contrat hors agence, sans explication ou précision donnée quant aux modalités de rémunération de l’architecte, et dont l’objet ne correspondait nullement à leur intention, plusieurs fois rappelée à M. [V]. Elles relèvent s’être par ailleurs acquittées des autres factures remises par M. [V] et correspondant à l’objet initial de leur accord. Compte tenu de la date d’envoi de la facture et de la mise en demeure adressée, elles affirment avoir réagi rapidement et de bonne foi, s’étonnant du montant sollicité par M. [V] puis faisant légitimement valoir leur droit de se rétracter dès qu’elles en ont été dûment informées par leur propre conseil en avril 2021.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la conclusion le 9 septembre 2020 d’une convention intitulée « contrat d’architecte » contenant un « cahier des clauses générales » ainsi qu’un « cahier des clauses particulières ».
Il ressort de l’article 2 des clauses générales, intitulé « mission de l’architecte », que l’intervention de M. [V] comportait une première « phase études », incluant pour l’architecte une mission d’évaluation du bien pour en déterminer les désordres, d’établissement d’un cahier des charges au regard des solutions retenues en concertation avec les consorts [H] et de remise d’un rapport sur les devis présentés par les entreprises contactées.
L’article 2 des dispositions particulières du contrat prévoit alors une rémunération spécifique de l’architecte au titre de cette première phase de sa mission, en les termes suivants :
« 1- pour les travaux dont le montant hors taxe moyen des offres des entreprises qualifiées est inférieur à 2 300 euros :
— un forfait de 400 euros
2- pour les autres travaux : au pourcentage
— au taux de 5 % calculé sur la base du montant total des travaux étudiés, fixé en fonction du prix moyen des offres de la ou des entreprises consultées.
3- pour les missions de conseil ou d’assistance technique : à la vacation
— au taux horaire est fixé à 145 euros
la rédaction de rapports en traitement de texte sera facturée 38.20 € / heure ».
Pour s’opposer à la demande de rémunération formée par M. [V] au visa de ces clauses, les consorts [H] font valoir leur droit de rétractation prévu à l’article L. 211-18 du code de la consommation.
Selon cet article, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat ».
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose alors que : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;(…) ».
De plus, conformément aux dispositions de l’article L. 221-20, « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
Sur l’exercice de ce droit de rétractation, l’article L. 221-21 du code de la consommation impose en son 1er alinéa que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ».
M. [V] ne conteste ni la qualité de consommatrice des consorts [H], ni que le contrat passé avec ces dernières a été conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation.
Le tribunal retient en conséquence l’application à la présente situation des dispositions susvisées et la possibilité pour les consorts [H] de se prévaloir d’un droit à rétraction du contrat objet du litige.
Il ne ressort alors pas des termes de ce dernier ou des autres éléments mis aux débats que M. [V] a informé les consorts [H] de leur droit de se rétracter. Celles-ci sont donc légitimes à invoquer le délai allongé de douze mois prévu à l’article L. 221-20 du code de la consommation, lequel expirait alors le 23 septembre 2021.
Les consorts [H] justifient de l’exercice de leur droit dans ce délai, par l’envoi d’un courrier recommandé le 5 avril 2021 reçu le 7 avril 2021 formulé en des termes dénués de toute ambiguïté : « conformément aux dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, nous vous notifions par la présence notre rétractation du contrat signé le 20 août 2020 hors agence, portant sur des travaux à effectuer dans l’immeuble du [Adresse 1] ».
Pour s’opposer à cette rétractation, M. [V] oppose tout d’abord aux consorts [H] les dispositions de l’article L. 221-25 du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat :
« Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5 ».
Néanmoins, les pièces communiquées par M. [V] ne démontrent pas qu’il aurait recueilli la demande expresse des consorts [H] pour débuter sa mission d’étude de l’immeuble avant expiration du délai de rétractation, ce qui se déduit nécessairement de l’absence de toute information donnée quant à ce délai. Une telle demande ne peut pas davantage s’inférer des circonstances de la conclusion du contrat, sauf à modifier la portée des dispositions susvisées prévoyant une « demande expresse » du consommateur, dans un objectif de protection de ce dernier.
M. [V] soutient ensuite que cette rétractation ne lui est pas opposable en raison de son usage frauduleux. Ayant la charge de démontrer la fraude ainsi invoquée, il soutient que ce droit a été exercé tardivement, après exécution de la mission convenue et délivrance de sa facture, dans le seul but pour les défenderesses de s’exonérer sans juste motif de leur obligation au paiement.
Toutefois, le tribunal observe qu’en dépit de leur qualité de profanes, l’attention des consorts [H] n’a pas été particulièrement attirée sur la clause de rémunération ci-avant rappelée alors pourtant que M. [V], professionnel du domaine, ne pouvait ignorer qu’une mission d’évaluation d’un immeuble parisien dans son entier, qu’il avait en outre déjà partiellement examiné et dont l’état de détérioration lui était ainsi pour partie connu, donnerait nécessairement lieu à une importante rémunération par l’effet du pourcentage fixé au contrat. Il n’a pas davantage tenu informées les consorts [H] en cours d’exécution de sa mission quant au coût augmentant progressivement pour cette seule première phase en lien avec les différents devis obtenus des entreprises sollicitées.
Dans ces circonstances et étant rappelé l’absence de toute information donnée par M. [V] quant au droit de rétractation dont disposaient les consorts [H], ce dernier ne peut alors leur faire grief d’avoir usé tardivement de ce droit en réaction au prix fixé pour sa prestation, quand bien même il aurait déjà entièrement accompli celle-ci au jour de la demande en rétractation.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une renonciation des consorts [H] à leur droit de se rétracter ou de son usage frauduleux, il y lieu de retenir le bien-fondé et l’opposabilité à M. [V] de la rétractation exercée le 5 avril 2021.
L’article L. 221-27 du code de la consommation dispose alors, en son alinéa 1er, que : « L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre ».
En application de ces dispositions, le contrat d’architecte conclu le 9 septembre 2021 entre M. [V] et les consorts [H] doit être considéré comme anéanti.
En conséquence, M. [V] ne pouvant plus se prévaloir des obligations figurant dans cette convention, il y a lieu de le débouter entièrement de sa demande en paiement des honoraires fixés par celle-ci.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [V]
Au titre de l’abus de droit
A titre subsidiaire, en cas d’absence de paiement de ses honoraires, M. [V] conclut à un abus par les consorts [H] de leur droit de se rétracter dès lors qu’elles ont exigé et obtenu sous un court délai inférieur à celui de la rétractation un rapport complet leur permettant d’obtenir une diminution des taxes sur leur succession ; qu’elles ont reconnu être satisfaites des diligences accomplies par l’architecte, n’ont émis aucune réserve sur son travail et ont ainsi reconnu la créance dont elles sont redevables ; que c’est donc par pure mauvaise foi qu’elles contestent désormais ces mêmes diligences.
Il conclut en conséquence à un dévoiement de ce droit dans le seul dessein d’échapper au paiement des honoraires dus, faute lui causant un préjudice qu’il estime au montant de sa facture.
En réponse, pour des motifs communs à ceux déjà rappelés au titre d’un éventuel usage frauduleux de leur droit à rétractation, les consorts [H] s’opposent à toute possibilité d’un abus dans ce droit spécifiquement prévu par le code de la consommation.
Elles relèvent également que le rapport remis contient pour l’essentiel les précédents compte-rendus réalisés par l’expert ou par des tiers avant conclusion de sa mission, outre le contrat d’architecte, la reproduction des cahiers des clauses techniques particulières puis des devis déjà réalisés par des sociétés contactées antérieurement par M. [V]. Elles estiment en conséquence la demande d’honoraires disproportionnée et notent que n’ont pas été respectées les stipulations du contrat prévoyant une division du paiement des honoraires à hauteur de 30% lors du contrat et de 70% lors de la fin de la phase d’études, alors que l’architecte avait toute possibilité pour estimer le montant des travaux dès le début de leurs relations contractuelles.
Sur ce,
Il est de principe que les conditions d’exercice de tout droit, en ce compris issu de l’application de dispositions d’ordre public, peuvent dégénérer en un abus au regard de la situation concrète des parties.
Le droit de rétractation prévu par le code de la consommation ne fait pas exception à ce principe. En effet, si les dispositions précitées prévoient que l’exercice de ce droit peut s’effectuer par le consommateur concerné « sans avoir à motiver sa décision », il ne se déduit pas de cette formulation que cette décision doive être dénuée de tout motif.
Néanmoins, la situation dans laquelle un tel abus peut être retenu doit, sauf à vider de sa substance les dispositions adoptées par le législateur dans une optique de rééquilibrage des capacités de négociation de chacune des parties et partant, de protection des consommateurs considérés comme défavorisés, être nécessairement et strictement circonscrite au regard des compétences et de la qualité de la partie exerçant ce droit, des informations dont elle disposait effectivement, de la finalité affichée ou dissimulée de l’exercice de ce droit et des éventuelles manoeuvres volontairement menées à cette fin.
Il revient alors à celui qui se prévaut d’un abus dans les droits exercés par l’une des parties d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats que les consorts [H] disposaient de compétences particulières dans le domaine immobilier afin de comprendre l’ampleur des travaux nécessaires sur leur bien et partant, leur coût, ces compétences ne pouvant se déduire de leur seule qualité d’héritières.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une obligation imposée à M. [V] par les consorts [H] d’accomplir sa mission sous un délai extrêmement bref, de sorte que cette circonstance ne peut être retenue pour établir une volonté de se rétracter abusivement une fois son rapport remis. Si la qualité des prestations réalisées par M. [V] n’est pas contestée, ce critère n’est nullement une condition de l’exercice du droit de rétractation de sorte qu’il ne peut non plus en être déduit un quelque abus.
Enfin, pour les motifs précédemment retenus en réponse au moyen tiré de l’usage frauduleux de leur droit, il y a lieu de souligner l’absence d’information précise donnée par M. [V] lors de la transmission du projet de contrat d’architecte puis de son exécution tant sur le coût effectif envisageable de ses prestations pour la phase d’études, que sur la possibilité pour les consorts [H] de se rétracter de leur engagement.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, M. [V] échoue à rapporter la preuve que l’usage fait par les consorts [H] de leur droit à rétractation aurait dégénéré en un abus.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
Au titre d’un enrichissement injustifié
M. [V], rappelant que les parties doivent être replacées dans leur état antérieur au jour de la conclusion du contrat, invoque un appauvrissement de sa part en raison des diligences accomplies, tandis que les consorts [H] se sont enrichies par son rapport, qui leur a permis d’obtenir un important abattement des droits de succession applicables à l’immeuble. Il sollicite dès lors une indemnité au titre de cet enrichissement injustifié qu’il évalue au montant de sa facture.
En réponse, les consorts [H] objectent que les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies. Elles relèvent que ce dernier a fait une exécution fautive de son devoir d’information, ne s’étant pas assuré que leur situation financière permettait le paiement des honoraires envisagés, et qu’il leur a proposé un contrat ne correspondant pas à leur demande. Elles soulignent de nouveau s’être acquittées des seules factures dont elles pouvaient être redevables.
Sur ce,
En vertu de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En l’espèce, les consorts [H] reprochent tout d’abord à M. [V] une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Toutefois, l’anéantissement du contrat d’architecte par l’effet de leur rétractation a fait disparaître rétroactivement tout lien de droit contractuel entre les parties. Ce moyen est donc inopérant à faire échec à la prétention de M. [V].
Il en va de même de l’acquittement par les défenderesses des autres factures adressées par M. [V], celles-ci résultant d’un accord distinct entre les parties, à savoir une étude et un suivi de travaux pour la réfection des modillons de l’immeuble , et cet accord étant ainsi sans lien avec l’étude globale du bien réalisée parallèlement par l’architecte.
Il est alors certain que le rapport remis par M. [V] a représenté un travail important de sa part, nécessitant des déplacements sur les lieux, un savoir-faire technique afin d’apprécier les désordres affectant l’ouvrage et de multiples contacts avec différentes entreprises afin de faire réaliser des travaux adaptés à ces mêmes désordres au regard de cahiers des charges établis par l’architecte.
Ainsi que relevé précédemment, les consorts [H] ne contestent d’ailleurs pas la qualité de l’étude ainsi menée et du rapport remis, comprenant 681 pages.
Il s’en déduit un temps important consacré par M. [V] pour la préparation et la rédaction de son rapport, situation à l’origine d’un appauvrissement pour lui. Corrélativement, les consorts [H] ont bénéficié du savoir-faire et de l’expertise de M. [V], par la remise d’un rapport motivé sous un format durable et exploitable. La remise de ce rapport constitue ainsi un enrichissement à leur profit, peu important qu’elles n’aient pas entendu en l’état actuel en user pour réaliser les travaux proposés, outre qu’elles reconnaissent dans leurs écritures son utilité dans le cadre de leurs relations avec l’administration fiscale.
En revanche, le tribunal observe que le rapport remis par M. [V] contient pour partie des préconisations afférentes aux travaux des modillons, prestation facturée et déjà payée par ailleurs, et que d’autres éléments de son rapport sont manifestement constitués de dispositions générales automatisées et répétées pour établir chaque cahier des charges destiné aux entreprises contactées. Ces éléments ne relèvent alors pas de la plus-value attendue d’un homme de l’art et ayant pu contribuer à son appauvrissement en raison de diligences effectuées.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu d’évaluer l’indemnité revenant à M. [V] à la somme de 10.000 euros, à laquelle les consorts [H] seront donc condamnées in solidum.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande d’application des intérêts prévus au contrat, M. [V] rappelant d’ailleurs lui-même le principe et les effets de son anéantissement consécutif à la rétractation des défenderesses, ainsi que toute capitalisation de ces mêmes intérêts.
Sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par les consorts [H]
Invoquant les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, les consorts [H] reprochent de nouveau à M. [V] de ne pas avoir tenu compte de leur intention d’obtenir une simple appréciation chiffrée de l’état de leur immeuble pour entamer des discussions avec l’administration fiscale, sans prévision de réaliser ces mêmes travaux ; qu’en dépit de cette manifestation de leur volonté, il leur a fait signer dans l’urgence un contrat inadapté, lui permettant de réclamer un montant disproportionné par rapport à leurs finances ; que par la suite et en dépit des courriers adressés, M. [V] a maintenu sa position et a continué de solliciter le montant de sa facture, les assignant à cette fin en justice.
Elles considèrent que ce comportement caractérise une faute professionnelle de l’architecte et un manquement à son devoir de conseil à l’égard de ses clientes profanes, ce qui leur a causé un préjudice moral.
En réponse, M. [V], par des moyens confondus avec ceux présentés au soutien de ses demandes, conteste toute faute dans les obligations lui incombant et reproche au contraire aux consorts [H] d’avoir agi de mauvaise foi et de ne pas l’avoir alerté sur leurs capacités financières telles que présentées au tribunal, relevant néanmoins que celles-ci sont propriétaires d’un immeuble entier composé de 7 niveaux et comportant 22 lots, nécessairement source de revenus. Il estime ainsi n’avoir fait preuve d’aucune faute et conteste tout préjudice subi par les consorts [H].
Sur ce,
Il est constant que l’anéantissement rétroactif d’un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.
Dès lors, l’exercice de leur droit de rétractation par les consorts [H] ayant fait disparaître tout lien d’obligation entre les parties au titre du contrat d’architecte depuis son origine, celles-ci se trouvent nécessairement mal fondées à reprocher une faute à M. [V] en raison d’un objet du contrat non adapté à leur besoin et de l’absence d’information particulière délivrée quant à son prix, notamment par voie d’estimation.
Au surplus, il sera observé avec M. [V] que les consorts [H] ne produisent aucune pièce de nature à établir tant le principe que le quantum du préjudice qu’elles invoquent à hauteur d’une somme précisément chiffrée.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur la demande pour résistance abusive formée par M. [V]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Si M. [V] sollicite la condamnation des consorts [H] pour résistance abusive, une telle résistance n’est pas caractérisée en l’espèce, étant souligné que les défenderesses ont été reconnues comme légitimes à faire usage de leur droit de rétractation, faisant ainsi échec à la prétention originelle et principale de M. [V]. En outre, ce dernier ne rapporte aucune preuve établissant le préjudice qu’il déclare avoir subi.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [H], succombant, seront condamnées in solidum aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [V] à l’occasion de la présente instance. Elles seront condamnées à lui payer in solidum la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [V] de sa demande principale en paiement de la somme de 32.640,78 euros au titre de la facture du 31 janvier 2021,
Condamne in solidum Mme [X] [H] épouse [C] et Mme [K] [H] épouse [O] à payer à M. [P] [V] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour enrichissement injustifié,
Déboute M. [P] [V] de sa demande de production d’intérêts sur cette somme selon les modalités prévues au dispositif de ses dernières prétentions,
Déboute Mme [X] [H] épouse [C] et Mme [K] [H] épouse [O] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Déboute M. [P] [V] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne in solidum Mme [X] [H] épouse [C] et Mme [K] [H] épouse [O] à payer à M. [P] [V] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [X] [H] épouse [C] et Mme [K] [H] épouse [O] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Sylvain Pavillet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 Janvier 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Poste ·
- Stress
- Ingénierie ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Expertise
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Piscine
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Comptes bancaires ·
- Côte ·
- Saisie ·
- Recours ·
- Responsable ·
- Tiers détenteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Famille ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Avis
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Maroc ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Terrain à bâtir ·
- Vendeur ·
- Droit d'enregistrement
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Mise en vente ·
- Compagnie d'assurances
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.