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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 18 mars 2025, n° 23/11371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/11371 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZS
AFFAIRE : M. [C] [I] et Mme [X] [I] (Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL [F] & ASSOCIES)
C/ SDC RESIDENCE LA [Adresse 7] sise [Adresse 1] (Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (13),
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n° C132062023003201 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille le 05 septembre 2023
et
Madame [X] [I], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (13),
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n° C132062023003204 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille le 05 septembre 2023
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FERGAN, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 373 283 et dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique en date du 21 juillet 2020, Madame et Monsieur [I] sont devenus propriétaires d’un appartement de type 2 (lot n°179) et d’un appartement de type 4 (lot n°180) réunis pour ne former qu’une seule unité d’habitation au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 5].
L’immeuble a été administré par le syndic FONCIA [Localité 9] puis par le CABINET FERGAN.
Le lot n°180 est agrémenté d’une terrasse délimitée par des jardinières, avec jouissance exclusive suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1976.
Le 07 juin 2017, les copropriétaires ont voté en résolution n°16 la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité et du revêtement de la dalle de la toiture terrasse au-dessus des garages.
Le 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a entrepris les travaux de réfection de l’étanchéité de la dalle de la toiture terrasse.
Les époux [I] se sont plaints d’importantes nuisances en raison des travaux, de la destruction de la terrasse, de l’impossibilité d’accès à leur propriété, de l’enlèvement du muret et du grillage et de l’absence d’accès provisoire sécurisé à leur logement depuis le début du chantier.
***
Les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’ordonner la sécurisation totale de leur terrasse, la reconstruction immédiate sous astreinte de la clôture aux mêmes conditions qu’initialement et de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2022, le juge des référés a désigné un médiateur, pris en la personne de l’UMEDCAAP.
Les demandes formulées par les époux [I] ont ensuite été rejetées par ordonnance du 28 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires a, lors de l’assemblée générale en date du 29 juin 2023, en résolution n°17, approuvé l’exécution des travaux de finalisation de l’étanchéité de la terrasse commune selon le descriptif joint à la convocation.
Les époux [I] se sont plaints de ce que l’assemblée générale a décidé de procéder aux travaux de remise en état de la terrasse en implantant une végétation naturelle et non un gazon artificiel.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, les époux [I] ont fait citer, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les époux [I] demandent au Tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble de la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER les consorts [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
PRONONCER la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] le 29 juin 2023 dans leur ensemble et particulièrement, avec toutes conséquences de droit sur toute décision ou mesure en découlant,
PRONONCER la nullité de la résolution n°17.1 adoptée par l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] le 29 juin 2023, avec toutes conséquences de droit sur toute décision ou mesure en découlant,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des préjudices financiers et moraux causés aux époux [I],
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exonération de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’ils sont toujours propriétaires des appartements de type 2 et de type 4 et que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de saisine du tribunal. Ils expliquent que la décision d’aide juridictionnelle est devenue définitive 15 jours après sa notification en date du 08 septembre 2023, soit le 22 septembre 2023 à minuit et qu’un nouveau délai de deux mois a recommencé à courir à compter du 23 septembre 2023 pour s’éteindre le 23 novembre 2023.
Ils énoncent que la résolution n°17.1 votée lors de l’assemblée générale en date du 29 juin 2023, en décidant de l’exécution de travaux de finalisation de l’étanchéité de la terrasse, vise à porter atteinte à la jouissance paisible de leur appartement et de leur terrasse et à modifier leurs droits et libertés fondamentales en leur imposant la mise en place d’une terrasse de végétation. Aussi, la résolution leur impose une modification de la destination de leurs parties privatives ou des modalités de leur jouissance et n’aurait dès lors pu être votée qu’à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires en vertu de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et non à la majorité simple de l’article 24.
Ils mentionnent que la terrasse n’est pas reconstruite et crée un grave problème de sécurité pour les époux [I] et leurs enfants et font état de l’atteinte à leur droit à l’intimité de la vie privée, leur droit à la sécurité et leur droit de propriété. Ils ajoutent qu’ils ne peuvent jouir de leur terrasse depuis le début de leur acquisition à cause de la mauvaise foi du syndicat, qui n’a pas l’intention de remettre en état la terrasse.
Par ailleurs, les travaux sur le toit sont à l’origine des désordres constatés sur la terrasse des consorts [I] mais également sur le carrelage et la baie vitrée de leur appartement, engageant la responsabilité délictuelle du syndicat. Ils affirment que le syndicat n’a pas garanti la conservation et l’administration des parties communes et des parties privatives, ce qui leur a causé de graves préjudices.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu le PV de l’ AG du 7 juillet 2017,
Vu le PV d’AG du 29 juin 2023 et les votes favorables des époux [I],
Vu l’art. 42 de la loi de 1965 modifiée,
Vu les termes de l’assignation du 7 novembre 2023,
JUGER qu’aucun moyen sérieux ne vient au soutien de la demande d’annulation de l’ensemble des résolutions, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
REJETER la demande d’annulation de la résolution N° 17-1 de l’assemblée générale du 29 juin 2023,
REJETER toutes les prétentions financières des époux [I],
DEBOUTER les époux [I] de toute leur demande, fins et prétentions,
Reconventionnellement, LES CONDAMNER à laisser exécuter le chantier de réfection voté en résolution tant par les délibérations de 2017 que par la délibération n° 17-1 et les délibérations subséquentes de l’assemblée générale du 29 juin 2023, et ce, sous astreinte de 300 eurps par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
LES CONDAMNER à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
LES CONDAMNER à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Il explique que les époux [I] demandent l’annulation de toutes les délibérations, mêmes celles pour lesquelles ils ont voté favorablement. Il explique qu’une assemblée générale du 7 juillet 2017, non contestée, a décidé de faire réaliser des travaux d’étanchéité de la dalle qui recouvre les garages de la copropriété et que les travaux ont repris en suivant le tracé du protocole dès le début de l’année 2022, conformément au plan établi par l’architecte sur instructions du syndic le 14 janvier 2022. Il expose que les travaux sont toujours suspendus car les époux [I] n’ont pas donné suite à la demande de choisir les végétaux sur la liste transmise par l’ entreprise PROTECHBAT.
Il énonce que la décision du 29 juin 2023 ne remet pas en cause les décisions prises en 2017 et ne concerne que des travaux nécessités par l’interruption du chantier, étant précisé que la réalisation du muret n’a pu avoir lieu du seul fait de l’opposition des époux [I], que les travaux d’ étanchéité ont dû être réalisés en totalité dans la continuité pour des raisons de mise hors d’eau du garage et que l’édification du muret de séparation nécessitera pour son ancrage le découpage de l’ étanchéité située au niveau de l’implantation du muret, puis la restauration de l’étanchéité, soit des frais complémentaires pour les copropriétaires dont le financement a été décidé lors de l’assemblée du 29 juin 2023. Aussi, ces délibérations concernent, conformément à l’article 24 II a), les travaux nécessaires à la conservation de l’ immeuble.
Il fait état des oppositions des époux [I] au déroulement normal du chantier et de leur mauvaise foi, ces derniers devant laisser la libre disposition au syndicat des copropriétaires sur cette partie commune pour l’exécution des travaux, et ce, sous astreinte.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2023
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Il ressort de cette disposition d’ordre public que l’action en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires est une action attitrée, dans le sens où seuls les copropriétaires défaillants ou opposants peuvent valablement contester les résolutions concernées.
En l’espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 juin 2023 que les époux [I], présents à la réunion, ont nécessairement voté en faveur de plusieurs résolutions, puisque certaines ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés.
En conséquence, n’étant ni opposants, ni défaillants pour l’intégralité des résolutions, Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] ne sauraient agir en nullité de l’ensemble de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023.
La demande formulée en ce sens sera donc déclarée irrecevable.
II/ Sur la nullité de la résolution n°17.1 de l’assemblée générale du 29 juin 2023
Aux termes de l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 26 de la même loi prévoit que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
Il résulte des pièces communiquées que les époux [I] sont notamment propriétaires depuis le 21 juillet 2020 du lot de copropriété n°180 dans l’ensemble immobilier [Adresse 8], correspondant à un appartement de type 4 situé au rez-de-chaussée du bâtiment B, comprenant la jouissance exclusive de la partie de terrasse au droit de ce lot délimitée par des jardinières, aux termes d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 février 1976.
Le règlement de copropriété modificatif du 14 mai 1976 confirme bien que le lot n°180 comprend la jouissance exclusive et particulière avec obligation d’entretien de la partie de terrasse couvrant les garages en sous-sol au droit de l’appartement, délimitée par les jardinières portées sur le plan de masse annexé au procès-verbal du 5 février 1976.
Ce règlement modificatif ajoute que la terrasse couvrant les garages en sous-sol constitue une partie commune et doit être entretenue par le syndicat, sauf la partie au droit du lot n°180 dont l’entretien incombe à ce lot, étant précisé que l’entretien s’entend de l’étanchéité, du revêtement superficiel et du gros œuvre.
Il ressort donc de ces éléments que la terrasse située au droit du lot n°180 constitue une partie commune dont la jouissance exclusive et particulière a été conférée à ce lot, étant précisé que l’entretien de l’étanchéité, du revêtement superficiel et du gros oeuvre de cette partie de terrasse incombe au lot n°180.
Les copropriétaires ont décidé, par des résolutions n°14 à 17, au cours de l’assemblée générale du 6 juillet 2017, de la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité et du revêtement de la dalle toiture terrasse au dessus des garages, confiés à la société PROTECHBAT. Ces travaux ont été répartis en charges générales pour la somme de 220 286,33 euros et selon la clé de répartition « charges individuelles lot 180 » pour la somme de 1 500 euros.
Un maître d’œuvre a été désigné, les honoraires du syndic ont été approuvés et un prêt collectif pour le financement des travaux a été voté.
La note alors réalisée par le maître d’œuvre prévoyait :
— la dépose et l’évacuation des jardinières en amiante-ciment, leur remplacement par un muret garde-corps maçonné,
— la démolition des murets bas de jardinières,
— la réalisation de chapes de protection et d’une étanchéité avec protection par dalles grès cérame sur plots,
— la replantation d’une végétation basse en cassettes,
— le remplacement de la végétation haute par des plantes en bacs,
— le remplacement des joints de dilatation à part par des joints en relevés dissimulés sous les dalles,
— la repose de l’arrosage automatique avec programmateur,
— la réalisation d’un drain enterré et d’une étanchéité verticale contre la paroi Est des garages,
— l’étanchéité de l’édicule d’accès aux garages.
Par procès-verbal en date du 17 mars 2020, le commissaire de justice mandaté par les époux [Z], alors propriétaires du lot n°180, a constaté que la terrasse litigieuse, uniquement accessible par ce lot, était composée d’une partie dallée à l’Ouest et au Nord-Ouest et d’une partie gazonnée au Nord. Six jardinières étaient positionnées côté Sud, 11 côté Ouest, 6 côté Nord-Ouest et 16 côté Nord, délimitant l’espace gazonné.
La nature du revêtement de la terrasse a fait l’objet de contestation, le compte-rendu du conseil syndical en date du 30 janvier 2023 laissant apparaître que la proposition de végétalisation n’était pas tranchée et que Monsieur [I] s’y opposait, préférant un gazon synthétique.
Les copropriétaires ont adopté le 29 juin 2023, par une résolution n°17.1, votée à la majorité de l’article 24, l’exécution des travaux de finalisation de l’étanchéité de la terrasse commune selon le descriptif joint à la convocation.
Les travaux ont été confiés à la société PROTECHBAT pour un montant de 26 728,68 euros selon la résolution n°17.2.
Le devis de la société PROTECHBAT, établi le 14 avril 2023, prévoit notamment la livraison et la mise en place de terre, de pouzzolane ainsi que de plantations identiques aux autres terrasses sur une surface de 82 m².
Les époux [I] estiment que cette dernière résolution porte atteinte à la jouissance paisible de leur appartement et de leur terrasse et leur impose une modification de la destination de leurs parties privatives ou de leur jouissance.
Toutefois, force est de constater que d’une part, ladite terrasse située au droit du lot n°180 ne constitue nullement une partie privative mais bien une partie commune, dont la jouissance exclusive est attribuée aux époux [I]. En cela et bien que le lot n°180 doive en assumer l’entretien, le revêtement, l’étanchéité et le gros oeuvre de cette terrasse correspondent à des parties communes.
Aussi, les demandeurs n’établissent aucunement que la mise en oeuvre d’une végétalisation de cette terrasse porte atteinte à la jouissance ou la destination de leurs parties privatives, étant précisé que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi avant travaux révèle qu’une partie de la terrasse était déjà gazonnée et que la pelouse synthétique souhaitée par les époux [I] n’était nullement présente.
D’autre part, aux termes de la note réalisée par le maître d’œuvre en 2017, les travaux de réfection de l’étanchéité et du revêtement de la dalle toiture terrasse au dessus des garages approuvés en 2017 comprenaient déjà la mise en place d’une végétation basse en cassettes, soit une végétalisation de la terrasse, étant précisé que cette assemblée générale n’apparaît avoir avoir fait l’objet d’une quelconque contestation.
Or, la résolution n°17.1 votée en juin 2023 ne fait que confirmer la finalisation des travaux sur ce point.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas que la résolution n°17.1 devait être votée en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit à l’unanimité des copropriétaires.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°17.1.
III/ Sur les préjudices des époux [I]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Par ailleurs, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité objective, sans faute du syndicat des copropriétaires, pour les dommages ayant leur origine dans les parties communes.
Les époux [I] affirment que la toiture de l’immeuble a entraîné de graves dommages dans leurs parties privatives et leur a causé un préjudice financier et moral.
Cependant, les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’appui de leur prétentions et ne démontrent ni l’existence de dommages matériels affectant leur lot, ni l’imputabilité de ces désordres à une partie commune, ni l’existence d’une faute du syndicat ni d’un quelconque préjudice moral.
En effet, le procès-verbal de constat des 22 février et 5 mars 2021 ne fait que matérialiser la mise en oeuvre des travaux litigieux (déblaiement du terrain, dépose du système d’arrosage automatique, présence de tracto-pelles le 22 février, dépose des jardinières et des dalles) et ne relève aucun dommage affectant les parties privatives des époux [I].
Celui du 24 mars 2023 ne fait que relater la présence de barrière métalliques de chantier et d’un brise-vue placé sur ces derniers, en partie arraché.
La demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [I] a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2023 et ceux-ci ne produisent aucune expertise amiable ou tout autre élément de nature à corroborer leurs affirmations.
En outre, il doit être observé que dans leurs écritures, les époux [I] font état de la responsabilité délictuelle du syndic, sur le fondement notamment de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, alors même que celui-ci ne fait pas personnellement partie de la présente instance et ne doit nullement être confondu avec son mandant, le syndicat des copropriétaires.
Aussi, les époux [I] ne démontrant aucunement l’existence de désordres affectant leur parties privatives ou d’un préjudice moral causé par les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires sur la terrasse, ils doivent être déboutés de leur demande indemnitaire.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant de la procédure abusive, il convient d’établir que les requérants ont commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
Or en l’espèce, si le syndicat fait état de la mauvaise foi et de la résistance des époux [I] dans le cadre des travaux, il ne prouve nullement le caractère abusif de la présente instance engagée aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Enfin, aux termes de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Aussi, les époux [I] ne peuvent valablement faire obstacle à l’exécution des travaux sur la toiture terrasse commune, décidés par l’assemblée générale du 6 juillet 2017 et celle du 29 juin 2023, étant précisé qu’une partie de la terrasse dont ils bénéficient de la jouissance exclusive n’est accessible que par le lot n°180.
Ils seront donc condamnés à laisser exécuter le chantier de réfection de l’étanchéité et du revêtement de la dalle toiture terrasse au dessus des garages votés par l’assemblée générale du 6 juillet 2017 et celle du 29 juin 2023, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision.
V/ Sur les demandes accessoires
Conformément au deuxième alinéa à de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [I] succombant, ils ne peuvent être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] seront condamnés aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 1] du 29 juin 2023 formulée par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I],
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] de leur demande de nullité de la résolution n°17.1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 1],
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices financiers et moraux,
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] à laisser exécuter le chantier de réfection de l’étanchéité et du revêtement de la dalle toiture terrasse au dessus des garages votés par l’assemblée générale du 6 juillet 2017 et du 29 juin 2023, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée par procès-verbal de commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [I] à verser la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille de Marseille, le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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