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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPNW
AFFAIRE : [X] [H], [R] [E] épouse [H] C/ S.A.S. HERNANDEZ
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 08 juillet 2025
à Me CLERGET
Me MOUSSEAU
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [U] [S], auditrice de justice
DEBATS : Audience publique du 15 Mai 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le 22 Février 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [E] épouse [H]
née le 30 Août 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDERESSE :
S.A.S. HERNANDEZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
Par acte du 16 avril 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [R] [E] épouse [H] ont assigné la SAS HERNANDEZ devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et au seul vu de la minute, une mesure d’expertise de leur véhicule de marque et type RENAULT ZOE immatriculé EK 633 KD, et de la voir condamnée à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance, en ceux compris les frais tarifés de l’huissier significateur au titre de l’article A4444-32 du Code de commerce.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [H] font valoir qu’ils ont acheté leur véhicule de marque et type RENAULT ZOE auprès du concessionnaire RENAULT BASTIDE à [Localité 7] au mois de juin 2020, et qu’ils l’ont confié au garage HERNANDEZ de [Localité 4] pour l’entretien. A partir du mois d’août 2023, le moteur a présenté plusieurs pannes, notamment au niveau du moteur électrique et de la batterie de 12 V, non corrigées durablement. Malgré deux mesures d’expertise amiable, à leur initiative et à celle de la SAS HERNANDEZ, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir. Dans ces conditions, une mesure d’expertise, réalisée dans le garage le plus proche de leur domicile, s’impose.
En défense, la SAS HERNANDEZ ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves d’usage. Elle demande au juge des référés de débouter les consorts [H] du surplus de leurs demandes et de mettre à leur charge, ou de réserver, les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 mai 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, prorogé le 8 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 30 juin 2020, Monsieur [H] a acquis auprès du concessionnaire RENAULT [Localité 7] un véhicule de marque et type RENAULT ZOE, immatriculé EK 633 KD, ayant parcouru 22 000 km depuis sa mise en circulation, le 28 février 2017.
Il n’est pas contesté que l’entretien du véhicule a été confié au garage HERNANDEZ, comme en attestent les factures versées à la procédure.
Il n’est pas davantage discuté que le véhiculé est tombé en panne le 21 août 2023 et qu’il a été pris en charge par le garage HERNANDEZ pour identifier et réparer les causes de la panne, localisée initialement au niveau du moteur électrique et de la batterie.
Il ressort des pièces versées à la procédure que malgré plusieurs interventions et le remplacement de pièces, le véhicule ne peut plus être rechargé.
A ce stade de la procédure, et malgré deux premières mesures d’expertise, la résolution amiable du litige paraît compromise.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que les requérants justifient d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise. Ses opérations permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Les requérants avanceront les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise.
L’expert judiciaire sera désigné parmi la liste des experts, inscrits dans la spécialité « automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride » de la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 3]. En ce sens, il sera fait droit à leur demande.
Sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles, les dépens de l’instance et l’exécution de la décision.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par suite, la demande présentée par les consorts [H] à ce titre sera rejetée.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ;
En l’espèce, ils seront mis à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
Les articles 502 et 503 du Code de procédure civile disposent enfin : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. » / « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. / En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».
En l’état, la demande de Monsieur et Madame [H] tendant à voir exécutée la présente décision au seul vu de la minute n’est pas motivée. En tout état de cause, le caractère urgent requis pour justifier l’application de ces dispositions, n’est pas caractérisé. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contraditoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [C] [J] [G] ([Courriel 6]), expert près la Cour d’appel d'[Localité 3] avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type RENAULT ZOE immatriculé EK 633 KD ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 7 novembre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [X] [H] et à Madame [R] [E] épouse [H] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX05] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2 000 euros au total avant le 8 août 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente,
DÉSIGNE Madame Valérie BOURZAI, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [X] [H] et Madame [R] [E] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [H] et de Madame [R] [E] épouse [H].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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