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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 22/04550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 22/04550 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYUN
DEMANDEUR :
Madame [P], [E] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant comme avocat Me Patrick ARAPIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 1525 et Me Marine DE RAUCOURT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD et Me Marine DE RAUCOURT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [L]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 4 août 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2024 ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (33)
et de
[P], [E] [L]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 13] (92)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 14] (92) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 15 mars 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [P] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [Z] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [S] et [F] à la somme de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [Z] [J] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera de la situation de celui-ci auprès du débiteur, à chaque demande de ce dernier et en tous cas le 1er octobre de chaque année ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de santé non remboursés et les frais d’études supérieures engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;
Condamne au besoin Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [L] au paiement desdits frais ;
Dit que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Ordonne que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04550 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYUN
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [P], [E] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1525, Me Marine DE RAUCOURT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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