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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/50990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50990 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4RB
RLD N° : 14
Assignation du :
05 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS – #D1496
DEFENDERESSE
La Société S.A.S. LBC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant avoir, à la suite d’une annonce référencée 2972641504 publié sur la plateforme leboncoin.fr portant sur la vente d’une montre de luxe de la marque Patek [B] pour un montant de 55 000 euros et des manœuvres de celui qui a posté l’annonce sous le pseudonyme [U] s’étant présenté sous l’identité de [V] [Q], procédé au transfert les 14 juin et 11 juillet 2025 à partir de son portefeuille électronique Trust Wallet vers un portefeuille externe de cryptoactifs pour un montant équivalent à 102 500 euros sans avoir pour autant pu obtenir ladite montre et avoir, en conséquence, déposé plainte le 11 juillet 2025 contre X pour escroquerie auprès de l’office anti-cybercriminalité, M. [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, fait assigner la société LBC France qui exploite la plateforme Le Bon Coin devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure, ordonné à la société LBC France de lui communiquer, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’identité de l’utilisateur ayant posté l’annonce frauduleuse (nom, prénom, adresse e-mail, coordonnées bancaires ou toute information utile à son identification), l’adresse IP utilisée correspondant au compte de cette utilisateur, tout élément complémentaire susceptible de permettre d’identifier l’utilisateur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du neuvième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
Lors de cette audience, M. [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société LBC France n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de communication de données d’identification
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur de l’annonce, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Sur l’absence de procès au fond
Si M. [R] a déposé plainte le 11 juillet 2025 auprès de l’office anti-cybercriminalité et le 22 novembre 2025 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre le dépôt d’une plainte ne caractérise pas un procès au fond au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La condition tenant à l’absence de procès au fond est donc remplie.
Sur le motif légitime
Suivant l’article 313-1 du code pénal, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en réponse à une annonce publiée sur la plateforme en ligne Le Bon Coin, M. [R] a procédé, à la suite de manœuvres de celui qui a posté l’annonce sous le pseudonyme [U] et qui s’est présenté sous l’identité de [V] [Q], au transfert les 14 juin et 11 juillet 2025 de cryptoactifs pour des montants de 64 990, 2611 USDC et de 47 986, 3627 USDC à partir de son portefeuille électronique Trust Wallet vers un portefeuille externe, que l’annonce a été supprimée sur la plateforme Le Bon Coin le 11 juillet 2025, que la personne l’ayant publiée n’était plus alors joignable et que M. [R] a déposé plainte le 20 mai 2025 auprès de l’office anti-cybercriminalité pour escroquerie et un complément de plainte le 24 novembre 2025 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Les faits ainsi dénoncés par M. [R] sont susceptibles de revêtir la qualification d’escroquerie.
Dès lors, il existe bien, à ce stade de la procédure, un procès pénal en germe.
M. [R] justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier l’auteur de l’annonce publiée sur la plateforme Le Bon Coin, en vue d’engager une action au fond contre les auteurs des infractions qu’il dénonce.
Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
L’article L. 6.V.A de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (1), (ci-après, « LCEN »), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024 dispose que « Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Aux termes de l’article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 en vigueur depuis le 15 juin 2025) :
« II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communication interpersonnelles avec prépaiements ; Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. »
Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que :
Article 1
Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Article 2 :
Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
Article 3 :
Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Article 4 :
Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
Article 5 :
Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création ».
L’article 8 de ce décret ajoute que « les données mentionnées aux articles 2 à 6 ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont collectées par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des services de communication au public en ligne ».
Ainsi, en application de ces dispositions, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte.
En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés.
En l’espèce, il convient de relever que les faits dénoncés par M. [R] sont susceptibles de constituer l’infraction d’escroquerie prévue et réprimée par l’article 313-1 du code pénal.
Il s’agit de faits de nature pénale mais également, eu égard à la peine d’emprisonnement encourue de cinq ans, de délinquance grave pour lesquels les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement, tels que la société LBC France, sont tenues de conserver les informations relatives à l’identité civile pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, les autres informations fournies lors de la création du compte et relatives au paiement pendant un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisation ou de la clôture du compte et les données techniques permettant d’identifier la source de connexion ou celles relatives aux équipements terminaux pendant une durée d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux en application de l’article L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques et des articles 2 à 5 du décret n°2021-1362 précité.
L’annonce ayant été publiée sur le site Le Bon Coin le 14 mai 2025 et supprimée le 11 juillet 2025, la demande de communication des données d’identification de M. [R], qui intervient pour les besoins d’une procédure pénale et pour les besoins de la lutte contre la délinquance grave, moins d’un an après que l’annonce ait été publiée et supprimée, est légalement admissible.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de communication de données d’identification formée par M. [R] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par ce dernier, ce aux fins exclusives de poursuites engagées contre l’auteur présumé d’une infraction pénale, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit à la preuve de M. [R].
Ainsi, il ne sera ordonné à la société LBC France de ne communiquer à M. [R] que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les informations relatives au paiement et les données techniques au sens des articles 2, 3 et 5 du décret n° 2021-1362, à l’exclusion de toutes autres informations et données.
Une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication est ici ordonnée.
Il sera laissé à la société LBC France un délai de quinze jours pour s’exécuter, sans que la nécessité de prononcer une astreinte soit justifiée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société LBC France de communiquer à M. [R], pour les besoins des poursuites pénales, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, en ce qui concerne le compte créé sous le pseudonyme [U] ayant publié l’annonce intitulée « Patek [B] 5712/1A-001 » référencée 2972641504 sur la plateforme Le Bon Coin :
Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur au sens de l’article 2 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (notamment, les nom, prénom, et adresses de courrier électronique),Les informations relatives au paiement au sens de l’article 3 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés visées à l’article 5 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (notamment l’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé) ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons les dépens à la charge de M. [R] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.,
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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