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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00285 – N° Portalis DB22-W-B7J-S44T
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.C. RNB
C/
[J] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me VAVASSEUR
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C. RNB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Grégory VAVASSEUR, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, la société civile RNB a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [U] portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 900 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a préalablement été réalisé le 20 mai 2022.
Par courrier du 11 avril 2023, Monsieur [J] [U] a fait notifier à la société civile RNB congé du bail, sollicitant un délai d’un mois de préavis en raison d’un changement dans son état de santé.
Par assignation du 26 février 2025, la société civile RNB a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin obtenir la condamnation de Monsieur [J] [U] au paiement des sommes suivantes :
1625,81 euros au titre des loyers impayés ; 240 euros au titre des honoraires du commissaire de justice ayant établi un état des lieux de sortie ; 3828 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement ; 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, la société civile RNB, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [U] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, cité à comparaitre selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, les diligences portées au procès-verbal sont suffisantes pour permettre de considérer la procédure comme régulière.
Sur l’arriéré au titre des loyers impayés
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société civile RNB produit aux débats un décompte arrêté au 1er mai 2024 qui fait état d’une dette totale de 1625,81euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U], à payer à la société civile RNB la somme de 1625,81 euros au titre des loyers et charges.
Sur la demande en paiement formulée au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie
L’article 15.4 de l’arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d’information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale prévoit que « si l’état des lieux de restitution est établi par huissier, les frais seront partagés par moitié entre le bailleur et le preneur ».
Le coût du procès-verbal de constat du 24 mai 2024, valant état des lieux de sortie s’est élevé à la somme de 480 euros tel qu’il résulte de la lettre du commissaire de justice du 25 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 240 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Sur la demande de remboursement au titre des frais de remise en état de l’appartement
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il en résulte que, lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état de logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par ce dernier de son obligation d’entretien ou s’il trouve sa cause dans l’usure ou l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté.
En l’espèce, la société civile RNB soutient que l’appartement n’a pas été restitué en parfait état de réparation ainsi que l’exige le bail, en ce qu’elle a été contrainte de le faire nettoyer par une entreprise et de procéder à des travaux.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement le 20 mai 2022, que l’appartement présente un état mentionné « OK » hormis la baignoire et robinetterie de la salle de bain puis de la cuisine, qui présentent un état moyen.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 24 mai 2024 par commissaire de justice, faisant office d’état des lieux de sortie, que l’appartement présente un état de salissure très avancé et que de nombreux meubles, environ une dizaine de mètres cubes, faisant office d’encombrants, y sont entreposés.
Par ailleurs, il y est mentionné que :
— S’agissant de l’entrée, séjour et cuisine, la peinture des plinthes, murs et plafond est en mauvais état, avec des traces de frottements, salissures, petits écaillements et jaunissement » ;
— La peinture des murs du WC est en mauvais état avec nombreuses traces de salissures ;
— La peinture des murs de la cage d’escalier est hors d’usage avec de nombreuses traces de salissures et frottements ;
— Les plinthes, murs, rampants et plafonds situés au niveau de l’escalier présente une peinture usagée, en mauvais état avec jaunissements et traces de salissures importantes;
— La peinture des murs de la salle de bain est hors d’usage, avec écaillements importants;
— Les plinthes, murs plafond et rampants de la chambre de gauche présentent des traces de salissures, arrachements, accros, proliférations de moisissures et champignons ;
— Les plinthes, murs, plafonds et rampants de la chambre de droite, présentent des traces de salissures, arrachements, accros, proliférations de moisissures et champignons dans l’encadrement du velux.
La société civile RNB produit une facture établie le 25 septembre 2024 établissant le coût du nettoyage à la somme de 828 euros TTC ainsi qu’une facture établie le 11 mai 2019, permettant de constater que la peinture avait été réalisée, avant l’arrivée de Monsieur [J] [U], d’un montant de 7352,80 euros.
Au regard de l’état de l’appartement et de son encombrement, il convient de condamner Monsieur [J] [U] au paiement d’une somme de 828 euros, correspondant aux frais de nettoyage.
Toutefois, la société civile RNB n’apporte pas la preuve du montant effectivement payé pour la réalisation des travaux, en ce qu’aucune facture, ni même devis, attestant que des travaux ont été effectués après le départ du locataire, n’est versée aux débats, étant précisé que si des travaux de peinture ont été effectués en 2019, le locataire n’a intégré les lieux que courant 2022 et que l’état des lieux d’entrée, insuffisamment renseigné (mention OK), ne permet pas d’apprécier l’état des murs lors de son entrée dans les lieux,
Sur la demande de paiement au titre de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société civile ne démontre pas la mauvaise foi de l’intéressé ayant entrainé un préjudice indépendance de ce retard lui permettant d’obtenir un intérêt distinct de l’intérêt moratoire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile RNB les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à société civile RNB, la somme de 1625,81 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à société civile RNB, la somme de 240 euros au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à société civile RNB, la somme de 828 euros au titre des frais de réparations locatives ;
REJETTE la demande de dommage et intérêts formulée par la société civile RNB sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [J] [U] ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société civile RNB à l’encontre de Monsieur [J] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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