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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZYO
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE [11]
DEFENDEUR(S) :
[K] [J] [L] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CELESTINES sis [Adresse 5], représenté par son syndicat, la société LC2A, S.A.R.L prise en la personne de ses représentants légaux. .
Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°530 035 070 dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion CHARBONNIER avocate au barreau de Versailles.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [J] [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] est placé sous le régime de la copropriété, et [K] [M] y est propriétaire des lots numéros 11 et 228.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 6 février 2025, fait assigner [K] [M] devant ce tribunal afin qu’ilelle soit condamné à lui payer la somme de 5570,49 € arrêtée au 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 et capitalisation, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignationsusvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [K] [M] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le relevé général des dépenses pour les années 2019 à 2023,
— les appels de charges et travaux pour la période du premier trimestre 2019 au deuxième trimestre 2024,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2019 au 5 août 2024,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents qu'[K] [M] reste devoir la somme de 4471,53 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 26 août 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur celle de 4561,15 € à compter de la lettre de mise en demeure reçue le 12 juillet 2024 et sur le surplus à compter de la date de signification de l’assignation, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Ni l’envoi ni la réception des lettres de mise en demeure adressées par le syndic ne sont justifiées, et celle adressée par l’avocat du syndicat participe des frais non-compris dans les dépens, de sorte qu’il en est tenu compte dans le cadre de l’examen de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les frais de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’avocat du syndicat, s’ils sont prévus par le contrat de syndic, relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoie éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en modifie pas la nature. Ces frais sont en l’espèce d’autant moins justifiés que le contrat stipule lui-même qu’ils ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce caractère ne ressortant absolument pas des pièces communiquées.
Il convient donc de rejeter la demande du syndicat à ce titre.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif par [K] [M] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 300 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [M] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [K] [M] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] :
— la somme de 4471,53 € au titre des charges impayées au 26 août 2024, appel du troisième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4471,53 € à compter du 12 juillet 2024 et sur le surplus à compter du 6 février 2025, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts,
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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