Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XRB
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.S. MIDI AUTO LORIENT, [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Michel YVON de la SELURL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 5 juin 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉPÔT DES DOSSIERS : 05 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Me YVON Jean-Michel
M [I] [C] a acquis le 15 juin 2021 un véhicule d’occasion de marque Citroën et de modèle C3 Puretech immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 14004,76 euros auprès de la SAS MIDI AUTO LORIENT.
Courant juin 2022, M [I] [C] a confié son véhicule au garage AUTOPASSION pour la pose d’un kit méthanol.
Le 10 janvier 2023, le véhicule tombait en panne avec l’allumage d’un voyant rouge et l’affichage d’un message « stop. Défaillance majeure du moteur ».
Une expertise amiable était organisée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M [I] [C] 5 avril 2013, la SAS MIDI AUTO LORIENT étant présente.
L’expert amiable déposait son rapport le 3 juillet 2023.
Le 13 septembre 2023 un protocole d’accord transactionnel était signé entre M [I] [C] et le constructeur du véhicule la société STELLANTIS, ce dernier acceptant de prendre à sa charge les frais de réparation du véhicule à hauteur de 65 %.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2023 par le biais de son assureur protection juridique, M [I] [C] sollicitait de la part de la SAS MIDI AUTO LORIENT, en application de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil, la prise en charge de la somme de 1202,96 € correspondant à la moitié du reliquat du montant des réparations.
A défaut de réponse favorable de la SAS MIDI AUTO LORIENT, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 M [I] [C] assignait la SAS MIDI AUTO LORIENT devant le Tribunal judiciaire de LORIENT et sollicitait au visa des articles 1641 et 1710 du Code civil de :
– condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à lui verser la somme de 2405,92 € au titre de son préjudice matériel ;
– condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
– condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT aux entiers dépens de l’instance.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites, M [I] [C] réitérait ses demandes modifiant néanmoins sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 2000 €.
À l’appui de ses prétentions M [I] [C] faisait valoir :
– que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu il peut néanmoins solliciter l’indemnisation des préjudices éventuellement subis ; que l’expertise amiable et contradictoire a permis de démontrer que le véhicule était affecté d’un vice sériel et que le constructeur a accepté d’assumer la majeure partie du coût des réparations, néanmoins il a subi un préjudice matériel dans la mesure où il a dû assumer le solde des réparations ;
– qu’en outre la responsabilité de la SAS MIDI AUTO LORIENT est non seulement engagée en sa qualité de vendeur mais également de garagiste sur le fondement de l’article 1710 du Code civil ; qu’en effet quelques jours avant la panne le véhicule avait été confié à la SAS MIDI AUTO LORIENT pour un contrôle de la courroie de distribution et, alors que le vice était connu puisque concernant l’intégralité des moteurs de ce type, la SAS MIDI AUTO LORIENT n’a pas jugé utile d’investiguer et de contrôler l’état réel de la courroie de distribution.
– que la transaction réalisée avec le constructeur ne correspond nullement à une quelconque reconnaissance de responsabilité, M [I] [C] acceptant simplement de faire son affaire personnelle de recours ultérieur à l’encontre des sociétés intervenantes ; que la SAS MIDI AUTO LORIENT ne peut plus opposer à M [I] [C] un renoncement à toute action contentieuse à son encontre alors même qu’elle n’était pas partie à l’accord.
Dans ses dernières conclusions écrites la SAS MIDI AUTO LORIENT sollicitait de :
– débouter M [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M [I] [C] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [I] [C] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SAS MIDI AUTO LORIENT faisait valoir :
– que le vice caché que présentait le véhicule a été réparé par le constructeur qui en supportait seul la responsabilité s’agissant d’un problème de conception ; qu’à travers le protocole signé, M [I] [C] a renoncé « à faire valoir tout droit en relation avec le litige objet du protocole » ;
– que le reste à charge réclamé par M [I] [C] n’est qu’une participation de sa part du fait du potentiel rôle causal du kit méthanol qu’il a fait poser ce qu’il a reconnu en acceptant de mettre à ses frais le véhicule dans sa configuration d’origine ;
– que par ailleurs il se retrouve bénéficiaire pour 2405 € d’un moteur neuf alors que son véhicule avait parcouru 999 380 km ce qui justifie surabondamment sa participation à concurrence de 35 % au changement du moteur ;
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’action estimatoire
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce une expertise amiable contradictoire a été effectuée à la demande de l’assureur protection juridique de M [I] [C] par le cabinet expertise et concept [Localité 4] le 5 avril 2023.
L’expert constatait que la crépine de pompe à huile était obstruée par des bris de courroie de distribution et que celle-ci était craquelée sur sa face externe.
Il expliquait que l’endommagement du moteur était imputable à la désagrégation de la courroie de distribution, le moteur 1.2 puretech ayant la particularité d’avoir une courroie de distribution lubrifiée dans l’huile moteur et que celle-ci, baignée dans l’huile, devenait en vieillissant humide et se désagrégeait, les débris venant ensuite boucher le circuit de lubrification et provoquer la casse moteur.
L’expert indiquait qu’en 2020 le constructeur avait mis en place une campagne de rappel visant à effectuer, à chaque révision en atelier, un contrôle de la largeur de la courroie de distribution, que dans le cas d’espèce un contrôle avait été effectué le 12 décembre 2023 par la SAS MIDI AUTO LORIENT mais n’a pas suffi à constater le début de la désagrégation.
Contrairement à ce que soutient la SAS MIDI AUTO LORIENT, l’expert indiquait que l’analyse de l’huile confirmait que le dommage n’était pas dû à une pollution de carburant dans l’huile moteur excluant ainsi toute imputabilité du dommage au kit méthanol.
La SAS MIDI AUTO LORIENT n’apporte d’ailleurs aucun élément à l’appui de cette allégation.
Il découle de ces éléments que le véhicule était atteint par un vice de conception, donc antérieur à la vente, à l’origine du dommage.
La SAS MIDI AUTO LORIENT invoque le fait que selon les termes du protocole transactionnel signé avec la société STELLANTIS par M [I] [C], ce dernier aurait renoncé “à faire valoir tout droit fondé en relation avec le litige objet du protocole”.
Cependant l’article 5 du protocole d’accord intitulé « renonciation d’action » stipule plus précisément : « en conséquence du protocole, chaque partie renonce expressément et définitivement envers l’autre à élever toute réclamation, engager toute action passée, présente et à venir, à faire valoir tout droit fondé en relation avec le litige objet protocole ».
Cette formulation limite expressément les renonciations à actions aux parties signataires de l’accord à savoir M [I] [C] et la société STELLANTIS.
Mais,surtout l’article 2051 du Code civil énonce clairement le principe selon lequel si la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés, elle ne peut en revanche être opposée par ceux-ci pour se soustraire à leurs propres obligations.
Il en découle que la SAS MIDI AUTO LORIENT coobligée, comme la société STELLANTIS, à l’égard de M [I] [C] au titre de la garantie des vices cachés mais tiers à la transaction, ne peut invoquer à son profit les concessions consenties par M [I] [C] à l’égard de la société STELLANTIS.
Au contraire la SAS MIDI AUTO LORIENT demeure pleinement responsable au titre de cette garantie envers son cocontractant.
L’expert indiquait que le coût des réparations, consistant en un changement du moteur, s’élevait à la somme de 6874,09 euros TTC.
M [I] [C] indique avoir été indemnisé par la société STELLANTIS à hauteur de 5000,00 euros.
M [I] [C] est donc fondé à obtenir le paiement d’une somme de 2405,92 euros correspondant au solde du coût des réparations sur le fondement de l’action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés.
Il convient en conséquence de condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à payer à M [I] [C] la somme de 2405,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l’espèce M [I] [C] sollicite la condamnation de la SAS MIDI AUTO LORIENT à lui payer la somme de 2000,00 € à titre de dommages-intérêts correspondant à son préjudice moral invoquant les multiples démarches rendues nécessaire par le refus de la SAS MIDI AUTO LORIENT d’assumer sa responsabilité.
La SAS MIDI AUTO LORIENT a la qualité de professionnel de la vente automobile.
Il est indéniable que la résistance de la SAS MIDI AUTO LORIENT aux demandes légitimes de M [I] [C], a contraint ce dernier à de nombreuses démarches et finalement à saisir la présente juridiction.
Ces diligences ont généré des troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 500,00 euros.
En conséquence la SAS MIDI AUTO LORIENT sera condamnée à payer à M [I] [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la SAS MIDI AUTO LORIENT succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner la SAS MIDI AUTO LORIENT à payer à M [I] [C] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne la SAS MIDI AUTO LORIENT à payer à M [I] [C] la somme de 2405,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne la SAS MIDI AUTO LORIENT à payer à M [I] [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne la SAS MIDI AUTO LORIENT à payer à M [I] [C] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS MIDI AUTO LORIENT aux dépens de la présente instance.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Oeuvre
- Fonds de dotation ·
- Fondation ·
- Malte ·
- Siège social ·
- Homologation ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Vérification ·
- Etablissement public ·
- Crédit renouvelable ·
- Commission de surendettement ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Dette ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Facture ·
- Terme
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sms ·
- Insulte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assemblée plénière ·
- Demande ·
- Liberté d'expression ·
- Code civil ·
- Injure ·
- Propos ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Organisation ·
- Clause ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.