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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETE) c/ [R], [M]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZVB
Grosse délivrée
à Me CHARAZAC Marie-Pierre
Copie délivrée
à Me DUMONT Geoffrey
à CCAPEX
le
DEMANDERESSE:
Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me CHARAZAC Marie-Pierre, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me DUMONT Geoffrey, avocat au barreau de Nice
Monsieur [B] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me DUMONT Geoffrey, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 mai 2018 à effet au 1er mai 2018, Madame [H] [S] et Madame [I] [S] ont loué à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) un local à usage d’habitation situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 660,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 750,00 euros, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Suivant convention du 1er août 2018, l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) a sous-loué l’appartement susmentionné à Madame [D] [R], moyennant un loyer mensuel indexé de 660,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 98,19 euros, soit un total mensuel de 758,19 euros, pour une durée de quatre mois, ladite convention ayant été renouvelée à plusieurs reprises par avenants mentionnant la présence de Monsieur [B] [M], fils de Madame [D] [R] sur les lieux. Cette convention prévoit un accompagnement social de la sous-locataire qu’elle s’est engagée à respecter.
Soutenant que l’accompagnement social n’ayant pas été respecté, l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) a par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, fait assigner Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 7 novembre 2024 à 15h00, au visa des dispositions de la loi du 29 juillet 1998, de la loi du 2 janvier 2002 et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil aux fins de :
— Constater que Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] sont occupants sans droit ni titre du fait du terme de leur accompagnement lié au contrat d’occupation d’un logement au titre de l’hébergement temporaire
— Prononcer, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— Condamner Madame [D] [R] au paiement de diverses sommes pour 3 833,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, 756,07 euros pour l’indemnité d’occupation mensuelle, 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Dire qu’une copie de la présente décision sera adressée au Préfet des Alpes-Maritimes en application de l’article 62 alinéa 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 à 9h00 et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 25 février 2025 à 14h00,
A l’audience,
L’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) se réfère à ses conclusions en réponse, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’ensemble de ses prétentions et moyens formulés dans son assignation et actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 10 637,89 euros au 25 février 2025.
Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] se réfèrent à leurs conclusions n°1, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à titre liminaire, de :
— Juger que l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) ne communique pas l’autorisation écrite des bailleresses permettant la sous-location,
— Juger que le montant du loyer est supérieur au loyer supporté par l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté),
— En conséquence, débouter l’association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— A titre principal, juger que l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) ne rapporte pas la preuve des manquements de Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M],
— Juger que le défaut de paiement des loyers n’est pas une cause de résolution de la convention de sous-location,
— En conséquence, débouter l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) de l’ensemble de ses prétentions,
— A titre subsidiaire, juger que l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) ne justifie pas le quantum des sommes sollicitées,
— En conséquence, débouter l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) de l’ensemble de ses prétentions,
— A titre très subsidiaire, leur octroyer des délais de paiement d’une durée de 28 mois,
— En tout état de cause, condamner l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) à leur verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de sous-location et ses conséquences
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
Ce même article précise que les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire ou d’un cas d’inexécution suffisamment grave précédé d’une mise en demeure infructueuse.
Le contrat de sous-location conclu 1er août 2018 prévoit en son article 7 que le sous-locataire bénéficie dans le cadre de sa prise en charge par le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) d’un accompagnement social dans le cadre duquel il doit signaler au CHRS toute absence de plus de 24 heures et en indiquer la durée et solliciter préalablement auprès de ce dernier une autorisation pour toute absence supérieure à 5 jours.
Ce contrat stipule également en son article 13 une clause résolutoire, notamment à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou charges à son échéance, de non-respect du règlement de fonctionnement, de fin de l’accompagnement social ou en cas de refus de renouvellement de l’admission à l’Aide Sociale à l’Hébergement notifiée par la DDCS. Cette clause prévoit la faculté pour l’association de résilier de plein droit, sans autre formalité, le contrat de sous-location, quinze jours après la notification d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en cas d’inexécution de l’une des clauses du contrat et de non départ du sous-occupant dans le délai prévu.
L’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) demande à la juridiction de constater que Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] sont occupants sans droit ni titre en raison de la fin de leur contrat d’accompagnement causé par le non-respect de ces derniers aux termes de ce contrat.
Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] s’opposent à cette demande, considérant que le contrat de sous-location est illégal dès lors que la demanderesse ne justifie pas avoir obtenu avant ou concomitamment à la conclusion du contrat de sous-location l’autorisation écrite des bailleresses principales concernant le principe d’une sous-location et que le prix du loyer convenu pour la sous-location est supérieur au prix du loyer convenu concernant le bail principal. Elles contestent ainsi le montant du loyer successivement fixé à 758,19 euros et 756,07 euros ainsi que le montant de la participation forfait énergie d’un montant de 55,00 euros ajoutée au loyer et charges depuis le mois de janvier 2024.
La demanderesse produit une attestation en date du 1er juin 2023 de Madame [H] [S], bailleresse principale autorisant l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) à procéder à la sous-location de son appartement pour lequel elle a conclu un bail d’habitation avec cette dernière en date du 16 mai 2018 à effet au 1er mai 2018.
Eu égard au fait qu’aucun accord écrit concernant l’autorisation d’une sous-location ait été donné antérieurement ou lors de la conclusion de celle-ci, il sera précisé que la loi ne prévoit pas que, pour que la sous-location soit effective, l’autorisation écrite concernant la sous-location ait été donné dans ces conditions, celle-ci pouvant tout à fait être formulée par écrit postérieurement à la signature du contrat de sous-location. Il en résulte que l’attestation en date du 1er juin 2023 autorisant le contrat de sous-location est valable et que le contrat de sous-location doit être considéré comme régulièrement autorisé.
A propos du prix du loyer du contrat de sous-location contesté, il sera fait observer que la restriction du prix concernant la sous-location ne vise que le loyer et non les charges locatives. Ainsi, Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] ne sont pas fondés à contester la participation forfait énergie pour 55,00 euros ainsi que le montant du loyer assorti des charges locatives, fixé à 758,19 euros au jour de la conclusion du contrat de sous-location puis à 756,07 euros dès lors que ces sommes comprennent les charges locatives et que le montant du loyer était toujours inférieur ou égal à celui du bail principal, soit pour la somme de 758,19 euros d’un montant de 660,00 euros et pour la somme de 756,07 euros d’un montant de 649,07 euros.
Ainsi, les contestations de Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] tirées de l’illégalité du contrat de sous-location seront écartées dès lors que ce contrat est parfaitement légal.
En l’espèce, l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) a notifié à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 septembre 2022 reçu le 20 septembre 2022, la fin de prise en charge par l’association pour le non-respect de l’autorisation d’absence accordée et le non-paiement des loyers et lui a octroyé un délai d’un mois pour quitter l’hébergement, soit le 12 octobre 2022.
Le Service hébergement a, suite à la demande formulée par l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) le 2 novembre 2022, décidé de mettre fin à l’admission à l’aide sociale en centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Madame [D] [R] à compter du 12 octobre 2022 en raison notamment du non-respect de l’accompagnement social, des allers-retours en Roumanie sans autorisation d’absence comme stipulé dans le règlement et du refus de quitter les lieux.
A cet égard, les défendeurs formulent plusieurs observations. Ils énoncent en effet que l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) n’a pas produit le contrat d’accompagnement social et qu’en son absence il est impossible pour la juridiction de statuer sur les prétendus manquements invoqués. Or, il n’en est rien, les obligations des sous-locataires étant stipulées au contrat de sous-location et le contrat d’accompagnement ayant seulement pour but comme le mentionne l’article 7 du contrat de sous-location de « déterminer les objectifs liés à cet accompagnement social et ses modalités pratiques », cet argument sera donc considéré comme étant inopérant.
Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] ajoutent qu’ils n’ont commencé à être défaillants dans le règlement des loyers et charges qu’à compter de la fin de leur admission à l’aide sociale, soit qu’à compter du 12 octobre 2022 et que demanderesse ne prouve pas leurs allers-retours en Roumanie sans autorisation d’absence.
A titre liminaire, concernant les loyers, il sera précisé qu’il n’est pas contestable au regard du tableau de la dette locative produit par l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) que Madame [D] [R] est défaillante dans le règlement de son loyer au moins depuis le mois de décembre 2019.
En l’espèce, concernant l’absence reprochée à la sous-locataire, la demanderesse produit l’autorisation d’absence accordée à Madame [D] [R] le 8 juillet 2022 pour une durée de 15 jours du 10 juillet 2022 au 25 juillet 2022 afin qu’elle se rende en Roumanie. Cette autorisation prévoit la condition pour Madame [D] [R] de se rendre dans les locaux des services de l’aide sociale de l’Etat le 26 juillet 2022 à 10h00 afin de certifier de son retour.
Or, la sous-locataire ne prouve pas s’être rendue dans les locaux des services de l’aide sociale le 26 juillet 2022 comme cela lui était pourtant demandé.
Il ressort en outre de la lettre du 14 septembre 2022 lui notifiant la fin de prise en charge par l’association que les 10, 12 et 16 août 2022, l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) a essayé de joindre, sans succès, Madame [D] [R] par téléphone et que ses référentes se sont déplacées sur les lieux les 18 et 29 août 2022 et n’ont trouvé personne dans l’appartement.
Pour expliquer ces évènements, la défenderesse rétorque avoir perdu son téléphone pendant cette période. Elle ajoute que le déplacement sur les lieux des référentes les 18 et 29 août 2022 ne démontrent pas une absence de plus de 24 heures sur les lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse a bien établi le non-respect de l’autorisation d’absence par Madame [D] [R] dès lors qu’elle n’était autorisée à s’absenter que pour une durée de quinze jours du 10 juillet au 25 juillet 2022, qu’elle ne s’est pas manifestée le 26 juillet 2022 auprès des services de l’aide sociale afin de justifier de son retour comme prévu et qu’elle était injoignable et introuvable au mois d’août 2022.
Le tribunal en conclut que la preuve de l’absence non-autorisée de Madame [D] [R] est bien apportée par l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) de sorte que la charge de la preuve contraire pèse en réalité sur les défendeurs. Or, ces derniers ne justifient pas de la présence de Madame [D] [R] dans le logement à compter du 26 juillet 2022.
En conséquence, l’intégralité des contestations formulées par les défendeurs seront écartées.
En l’espèce, il ressort du dossier que ces derniers n’ont pas quitté les lieux dans le délai imparti, il y a lieu dès lors de constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 12 octobre 2022, date de résiliation du contrat de sous-location.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] ainsi que celle tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au contrat de sous-location à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges locatives, à la date la résiliation, soit 756,07 euros à compter du 13 octobre 2022, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté), avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 de ce même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) sollicite la condamnation de Madame [D] [R] et Monsieur [B] [M] au règlement de la somme de 10 637,89 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 février 2025.
Or, si cette dernière produit un tableau de la dette locative arrêté au mois de mars 2024 à la somme de 3 726,56 euros, elle ne produit aucun relevé de compte locatif actualisé au mois de février 2025.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas l’existence d’une dette locative.
En conséquence, la demanderesse ne prouvant pas l’existence d’une dette locative d’un montant de 10 637,89 euros arrêtée au mois de février 2025, Madame [D] [R] et Monsieur [B] seront condamnés solidairement à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) la somme de 3 726,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [D] [R] et Monsieur [B] sollicitent l’octroi de délais de paiement pendant 28 mois, proposant de fixer le montant des mensualités de remboursement à 100,00 euros.
En l’espèce, les défendeurs ne produisent aucun élément permettant à la juridiction d’apprécier leur situation personnelle et financière de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’évaluer leur capacité de remboursement.
En tout état de cause, il sera précisé que le règlement de la somme mensuelle de 100,00 euros pendant deux années, durée maximum durant laquelle le juge peut octroyer des délais de paiement, est insuffisant pour permettre aux défendeurs de solder l’arriéré locatif d’un montant de 3 726,56 euros.
Ainsi, la demande reconventionnelle de Madame [D] [R] et Monsieur [B] sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [D] [R] et Monsieur [B], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, à moins que la loi ou le juge en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette disposition légale.
Sur la transmission de la présente décision au Préfet des Alpes Maritimes
Aux termes de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l’expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux mentionné à l’article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d’office, décider que l’ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation des défendeurs, il y a lieu de décider que l’ordonnance sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement litigieux de Madame [D] [R] et Monsieur [B] situé à [Adresse 4] depuis le 12 octobre 2022,
ORDONNE à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [D] [R] et Monsieur [B] ainsi que celle tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [R] et Monsieur [B] solidairement à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 756,07 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Madame [D] [R] et Monsieur [B] solidairement à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) la somme de 3 726,56 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [D] [R] et Monsieur [B],
CONDAMNE Madame [D] [R] et Monsieur [B] in solidum à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [R] et Monsieur [B] in solidum à payer à l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
DIT que ce jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département des ALPES MARITIMES, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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