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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00468
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4SU
Minute :
JUGEMENT DU
16 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 16 décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, avec délégation à l’adresse : Le Président [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 785.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 juillet 2023, la société FRANFINANCE a consenti à M. [Z] [X] un crédit n°39197999467 d’un montant en capital de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 592,04 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur 6,40%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de :
— Condamner M. [Z] [X] à lui payer les sommes de :
* 38.886,75 € à titre principal outre intérêts au taux conventionnel de 6,40 % l’an à compter du 4 février 2025,
* 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [Z] [X] aux dépens de l’instance.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Le créancier a notamment pu émettre ses observations sur la mise à disposition des fonds avant l’expiration du délai de rétractation.
M. [Z] [X], cité à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, étant précisé qu’elles ont été recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article L.141-4 (devenu R.632-1) du Code de la consommation qui précise que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 125 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La demande de la société FRANFINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L.311-52 (devenu R.312-35) du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Quant aux conséquences du versement des fonds avant l’expiration du délai de rétractation
L’article L.311-14 du Code de la consommation (devenu article L.312-25) dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L313-17 du même Code (devenu article L.314-26).
La méconnaissance des dispositions de l’article L.311-14 (devenu article L.312-25) est donc sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil laquelle peut être relevée d’office.
Le consommateur ne peut donc renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect de l’article L311-14 du code de la consommation (devenu article L.312-25).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur (pièce n°3 : historique de compte) que les fonds ont été mis à disposition de M. [Z] [X] le 10 juillet 2023 alors que, en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours selon les règles de l’article L.311-19 ancien (ou l’article 642 alinéa 1 du Code de procédure civile nouveau) du Code de la consommation, ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 11 juillet 2023, l’offre ayant été acceptée le 4 juillet 2023.
La nullité du contrat de prêt sera donc prononcée.
Sur le montant de la condamnation en paiement
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 40.000 euros
— déduction des versements :
* antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte arrêté au 21 janvier 2025) : 8176,57 euros
* postérieurs à la déchéance du terme (suivant le décompte produit, arrêté au 2 juillet 2025) : 1500 euros
soit un TOTAL restant dû de 30.323,43 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte et le décompte.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit litigieux a été accordé pour un montant de 40.000 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 6,40 %.
En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même majoré, ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux ne portera pas intérêts.
II – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L. 311-23 du Code de la consommation (devenu article L 312-38) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même Code (devenus articles L 312-39 et L 312-40), et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
III – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [X], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt °39197999467 consenti le 4 juillet 2023 à M. [Z] [X] par la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 30.323,43 euros au titre de ce contrat de crédit sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 21 janvier 2025 et le décompte arrêté au 2 juillet 2025 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA JUGE
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