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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EF57
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Anne-Marie [G]
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière lors des débats : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante,
ET :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Vanessa DALLEAU, Conseillère juridique,
muni d’un pouvoir régulier,
MIS EN CAUSE :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de Monsieur [T] [B] et Madame [L] [M] sont issus trois enfants, [V] née le 07 mai 2009, [K] née le 24 janvier 2011 et [N] né le 25 novembre 2013 (Pièce n°2 [8]).
A la suite de leur séparation le 24 mars 2022, Madame [M] a déclaré à la [9] ([8]) de l’Ardèche que les trois enfants vivaient en résidence alternée et une demande de partage des allocations familiales, avec maintien du versement des autres prestations à Madame [M], a été établie d’un commun accord entre les parents le 27 juin 2022 (Pièces n°2 et n°3 [8]).
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a fixé la résidence principale des trois enfants au domicile de Madame [M] en laissant les parents convenir à l’amiable de la fréquence et de la durée des périodes de droit de visite et d’hébergement du père (Pièce n°6 Mme [M]).
La [8] a procédé au versement d’un rappel d’allocations familiales au bénéfice de Madame [M] en tenant compte d’une date de fin de la résidence alternée au mois de février 2023 ([11] [8] p4).
Par courrier du 22 décembre 2023, la [8] a notifié à Madame [M] un indu d’allocations familiales d’un montant de 680,83 € en raison d’une date de fin de la résidence alternée des enfants fixée au premier jour du mois suivant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales (Pièce n°8 [8]).
Le 27 décembre 2023, Madame [M] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision.
Par décision du 11 avril 2024, ladite commission a rejeté le recours de Madame [M].
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 26 novembre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de Monsieur [T] [B] et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
A l’audience, Madame [L] [M] demande au tribunal qu’il annule l’indu d’allocations familiales réclamé par la [8].
Elle fait valoir qu’elle a remboursé la somme de 680,83 € mais que celle-ci lui est due dans la mesure où la garde alternée a pris fin au mois de février 2023 à la suite de la conclusion d’un accord amiable en ce sens avec Monsieur [B], que les enfants ont confirmé la fin de la garde alternée lors de la médiation familiale et que le jugement du juge aux affaires familiales a fixé la résidence principale des enfants avec effet rétroactif à la date de l’assignation. Elle ajoute qu’elle ne comprends pas le positionnement de la [8] et que les allocations familiales ont été versées au père alors que les enfants n’étaient plus en garde alternée.
En défense, la [8] demande au tribunal de débouter Madame [M] de ses demandes et de confirmer l’indu d’allocations familiales de 680,83 €.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.511-1, L.521-2, R.513-1 et R.552-3 I du code de la sécurité sociale, que les enfants étaient en résidence alternée depuis la séparation du couple, qu’elle a procédé au partage des allocations familiales pour moitié entre chaque parent conformément à leur accord commun intervenu le 27 juin 2022, qu’elle a fixé la date de fin de la résidence alternée au premier jour du mois suivant la date du jugement du juge aux affaires familiales du 12 juin 2023 et qu’elle n’a pas autorité pour remettre en cause la situation antérieure au jugement.
Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses prétentions et, en tout état de cause, de condamner in solidum Madame [M] et la [8] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] expose que son appel en cause n’est pas justifié dans la mesure où il n’est pas concerné par le versement de la somme de 680,83 € à Madame [M] au titre des allocations familiales et qu’aucune des parties ne formule de prétention à son encontre, contrairement aux dispositions de l’article 331 du code de procédure civile. Sur le fond, il fait valoir, sur le fondement des articles L.521-1 et L.513-1 du code de la sécurité sociale, que seule la déclaration conjointe de résidence alternée des parents déposée le 1er juillet 2022 était applicable auprès de la [8] antérieurement à la communication de l’ordonnance du 12 juin 2023, que l’accord amiable intervenu le 13 février 2023 prévoyait un partage de résidence sans mettre fin à la situation de résidence alternée, qu’il a assumé seul certains frais pour les enfants d’un montant de 1 233,50 € et que Madame [M] ne démontre pas avoir assumé la charge effective et permanente des enfants antérieurement à l’ordonnance du 12 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la mise en cause de Monsieur [B],
Il résulte des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est pour le défendeur le droit de discuter du bien-fondé d’une prétention et qu’elle est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au rejet de cette prétention, sauf si la loi attribue ce droit à des personnes qualifiées, ce qui n’est pas le cas pour une indivision comme il va être vu. Enfin, la prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la perception par Monsieur [B] de la moitié des allocations familiales dont Madame [M] sollicite le bénéfice exclusif pour la période du mois de mars 2023 au mois de juin 2023, d’un montant de 680,83 €, au motif que la garde alternée a pris fin à compter du mois de février 2023 selon elle et non pas seulement à compter de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 12 juin 2023, l’intérêt de la mise en cause de Monsieur [B] est acquis (Pièce n°8 [8] – Pièce n°3 M. [B]).
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] tendant à sa mise hors de cause.
Sur l’indu résultant du partage des allocations familiales,
Il ressort des articles 1302 et 1302-1 du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu. Enfin c’est à celui qui en réclame la répétition de démontrer le caractère indu d’un paiement.
Les allocations familiales sont, en vertu de l’article L .521-2 du code de la sécurité sociale, versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.
Le bénéfice du partage des allocations familiales n’est pas soumis à une condition de ressource mais à la condition que le parent assume la charge de l’enfant.
L’article R.521-2 du code de la sécurité sociale précise que dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L.521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de garde alternée.
Il est acquis en l’espèce que l’indu notifié à Madame [M] à hauteur de 680,83 € résulte du maintien du partage des allocations familiales entre elle et Monsieur [B] sur la période allant du mois de mars 2023 au mois de juin 2023 (Pièces n° 8 [8]).
Madame [M] conteste en l’occurrence le bien-fondé de cet indu au motif que la résidence alternée a pris fin à compter du mois de févier 2023, soit antérieurement à l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 12 juin 2023, de sorte qu’elle a assumé la charge effective des enfants au cours de cette période.
Monsieur [B] soutient pour sa part qu’en l’absence de décision judiciaire rendue avant le 12 juin 2023, Madame [M] était tenue jusqu’à cette date par la seule déclaration conjointe de résidence alternée déposée auprès de la [8] le 1er juillet 2022.
Force est toutefois de rappeler, d’une part, que Madame [M] est en droit de remettre en cause l’accord du 1er juillet 2022 en vertu des dispositions de l’article R.521-2 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, que la désignation de l’allocataire des prestations sociales en cas de désaccord entre les parents relève de la compétence des pôles sociaux en vertu de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.
En l’occurrence, un accord amiable est intervenu entre Madame [M] et Monsieur [B] le 13 février 2023, lors duquel il a été convenu des jours de résidence des enfants au domicile de leur père le mardi 14 mars 2023 au soir jusqu’au mercredi 15 mars 2023 à 18h et le vendredi 17 mars 2023 au soir jusqu’au lundi 20 mars 2023 au matin ainsi que de la fixation de la résidence des enfants au domicile de Madame [M] le reste du temps (Pièce A Mme [M]).
Il est constant en l’espèce que cet accord amiable a été mis en oeuvre de façon effective.
Il ressort par ailleurs des attestations établies par [N], [K] et [V] [B], le 05 avril 2023, que ceux-ci résident désormais au domicile de leur mère et se rendent au domicile de leur père un week-end sur deux ainsi qu’un mercredi sur deux depuis le début d’année 2023 (Pièces B, C, D Mme [M]).
Il est acquis enfin, à la lecture de l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 12 juin 2023, prévoyant les mesures provisoires en divorce avec effet à compter du 14 février 2023, que la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère et que les modalités du droit de visite et d’hébergement du père prévu dans le cadre de l’accord amiable du 13 février 2023 ont été maintenues (Pièce E Mme [M]).
Tenant compte de ce qui précède, il est établi que la résidence alternée initialement convenue entre les parents a pris fin antérieurement à l’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 12 juin 2023 et que Madame [M] assumait la charge effective et permanente des enfants sur la période du mois de mars 2023 au mois de juin 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et d’annuler l’indu d’allocations familiales réclamées par la [8] d’un montant de 680,83 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Succombant à l’instance, la [8] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [B] de mise hors de cause,
ANNULE l’indu d’allocations familiales, d’un montant de 680,83 €, notifié par la [9] ([8]) de l’Ardèche à Madame [L] [M],
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [9] ([8]) de l’Ardèche aux dépens,
DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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