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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 26 août 2025, n° 23/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/395 INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Août 2025
AFFAIRE : [E] / [X]
DOSSIER : N° RG 23/01989 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GB4A
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Mme [T] [W] -
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[J] GUERINOT
GREFFIER
[R] [G]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 4 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, prorogé au 26 Août 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
— Me Guillaume BAIS
[L] [E] épouse [X]
— [C] [X]
grosse le :
à:
— Me Guillaume BAIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, les parties exerceront en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur.
Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du code civil dispose notamment que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Il convient de rappeler de façon générale que l’organisation des conditions de vie d’un enfant ne saurait répondre au seul désir de chacun des parents d’assurer plus complètement son rôle éducatif ou encore de satisfaire sa propre organisation, mais doit avoir pour finalité l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, Mme [L] [E] ne conclue pas depuis que l’ordonnance sur les mesures provisoires a été rendue. M. [C] [X] demande à ce que cette dernière soit reconduite sur les mesures relatives à l’enfant mineur.
Il convient de faire droit à la demande des parties quant à la résidence principale de l’enfant au domicile de Mme [L] [E] et quant au droit d’accueil du père, il sera fixé un droit de visite et d’hébergement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Compte tenu de la situation financière des parties telle que précédemment examinée et des besoins de l’enfant, il convient de fixer le montant de la contribution alimentaire de M. [C] [X] à l’entretien de l’enfant à la somme mensuelle de 150 €.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 1074-2 du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, et le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation.
Sur les autres mesures
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [L] [E].
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Sur les mesures relatives aux époux
CONSTATE que Mme [L] [E] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que la demande est recevable ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
our altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [L] [E] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (28),
et de
M. [C] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (91),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’Officier de l’état-civil de [Localité 13] (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’aucun des époux ne conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à leur régime matrimonial dans les conditions de l’article 267 du Code civil ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial si elle le considère nécessaire en dépit de l’absence de patrimoine indivis ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
FIXE le report des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 25 juillet 2023 ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [L] [E] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [C] [X] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures, et sortie des classes lorsque l’enfant mineur sera scolarisé, au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et les mercredis des semaines impaires de 18 heures à 20 heures 30,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires et le second et quatrième quart les années impaires, et lorsque l’enfant sera scolarisé, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher et ramener l’enfant, à son établissement solaire ou à sa résidence habituelle.
PRÉCISE :
— que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
— que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits,
— que s’agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE à compter du présent jugement, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la charge de M. [C] [X] d’un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [E] ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [C] [X] au paiement de ladite pension à Mme [L] [E] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1074-2 et suivants du code de procédure civile, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale, lesquels organisent l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que le versement direct de la pension alimentaire par le débiteur au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision ou à la date retenue par la première décision qui l’a fixée si la pension est maintenue en son montant, et pour la première fois en 2026 à la date aanniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Mme [L] [E] supporte seule les dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe au titre de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRESFAMILIALES
Monsieur [R] [G] Madame [J] [V]
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