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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 23/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [E] [O], [N] [O], [W] [G] [O], [J] [O], [A] [O] c/ [R] [O], [I] [O] épouse [K]
MINUTE N° 24/
Du 08 Octobre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01271 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2UL
Grosse délivrée à
Me Alice CATALA
, Me Jessica DUDOGNON
, Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
expédition délivrée à
Me [S], LRAR
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Patricia LABEAUME, Vice-Président
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE,
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Mai 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 05 Septembre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Anne VINCENT, pour la Présidente empêchée et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [E] [O] VENANT AUX DROITS DE Monsieur [Z] [O]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [N] [O]
[Adresse 8]”
[Localité 3]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [O] épouse [C] venant aux droits de Monsieur [Z] [O]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [O]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [O]venant aux droits de [E] [O], décédé le [Date décès 9] 2010
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [O]
[Adresse 18]
[Localité 21]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [I] [O] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[D] [O] est décédé le [Date décès 13] 1984 laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant [N] [V] veuve [O], épouse commune en biens meubles et acquêts et donataire en cas de survie au terme d’un acte authentique du 20 juillet 1972 et usufruitière du quart de tous les biens meubles et immeubles dépendant de la succession, qui a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens
et leurs deux enfants, issus de leur mariage
– [Z] [O]
– [E] [O]
[Z] [O] est décédé le [Date décès 11] 1997 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants
– [M] [O]
– [N] [O]
– [W] [O] épouse [C]
[N] [V] veuve [O] est décédée le [Date décès 12] 2000 à [Localité 21] en l’état d’un testament authentique du 18 mars 1998.
Selon acte de notoriété dressé le 15 février 2001, elle a laissé pour lui succéder :
– son fils [E] [O] pour 1/2 en pleine propriété et légataire particulier de divers biens immobiliers sis à [Localité 4]
et ses cinq petits-enfants, venant en représentation de leur père [Z] [O] prédécédé le [Date décès 11] 1997 recueillant pour chacun 1/10e en pleine propriété
– [M] [O]
– [N] [O]
– [R] [O]
– [W] [O] épouse [C]
– [I] [O] épouse [K]
Par exploit d’ huissier délivré le 12 août 2010 (instance enrôlée sous le numéro RG 10/4824), [M], [N], [R], [W], [I] [O] ont assigné [E] [O] aux fins d’ordonner le partage judiciaire de la succession de feue [N] [V] veuve [O].
Le défendeur a constitué avocat.
En cours d’instance, [E] [O] est décédé le [Date décès 9] 2010 à [Localité 21], laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant [P] [Y]
et leurs deux enfants issus de leur union
– [A] [O]
– [J] [O]
[J] [O] et [A] [O] sont intervenus à l’instance, venant aux droits de leur père.
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les divers biens immobiliers dépendant de la succession de feue [N] [V] et a désigné Madame [X].
Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 28 octobre 2013.
Le 2 octobre 2015, le notaire a dressé procès-verbal de difficultés constatant l’absence de [I] [O] pour signer l’acte de partage successoral.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal a :
– déclaré [J] [O] , [A] [O] et sa veuve [P] [Y] recevables dans leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de feu [E] [O] décédé en cours d’instance le [Date décès 9] 2010,
– déclaré recevables et bien fondés les demandeurs en leur action en partage judiciaire et ordonné la cessation de l’indivision successorale
– ouvert les opérations de partage de l’indivision successorale existant entre les parties du chef de la succession de feue [N] [V] veuve [O]
– désigné pour y procéder Me [S], notaire et le président de la troisième chambre civile pour en assurer le contrôle
– dit que le lot 1, composé des articles 1 – 8– 10 – 11 – 13 étaient attribués à [J] [O] et [A] [O] pour moitié indivise chacun de la nue-propriété et [P] [Y] veuve de [E] [O] pour l’usufruit, outre la soulte qui serait fixée en prenant en compte le produit de la vente des biens immobiliers composant les articles 2 et 4,
– ordonné, à défaut d’accord amiable des copartageant, l’attribution des lots 2 à 6 par tirage au sort devant le notaire désigné,
– ordonné la vente aux enchères sur licitation des lots suivants
lot 1 une parcelle de terrain correspondant l’article 2 des biens partagés
lot 2 une propriété cadastré BK7 correspondant à l’article 4 des biens à partager
Par exploit d’huissier délivré le 18 août 2016, [M], [N], [W], [R], [J], [A] [O] et [P] [Y] veuve [O] ont assigné [I] [O] devant le juge des référés du Tribunal de Nice aux fins d’être autorisés à procéder seuls à la signature des compromis et acte de vente de biens immeubles de la succession.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 décembre 2016, le président du Tribunal de grande instance de Nice statuant en la forme des référés a autorisé les consorts [O] à procéder à la signature du compromis des actes de vente des lots cadastrés section BI numéro [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 20] à [Localité 21] et BK numéro [Cadastre 16], propriété et jardin [Adresse 17] à [Localité 21] moyennant les prix respectifs de 236 640 € et 107 000 € par devant Maître [S].
Le 5 septembre 2019, le notaire a procédé à la vente du dernier immeuble indivis de la succession.
Le 21 avril 2021, Maître [L] [S] a dressé un projet d’acte de partage conjonctif au vu des ventes intervenues des biens dépendant des successions réunies et confondues de [D] [O] et [N] [V].
Le 12 octobre 2021, Me [S] a dressé procès-verbal de difficultés constatant l’accord de tous les coindivisaires à l’exception de [I] [O] sur le projet de partage.
Le 2 février 2022, le juge commis a invité [I] [O] à préciser celles des dépenses portées au débit du compte de l’indivision qu’elle contestait aux fins de lui permettre de demander au notaire toutes précisions utiles et de pouvoir envisager de convoquer les parties aux fins de conciliation.
Par exploits d’huissier délivrés les 11 et 16 mai 2022 (instance enrôlée sous le numéro RG 22/2104), [M] [O], [N] [O], [W] [O], [J] [O] et [A] [O] (ci-après les consorts [O] ) ont assigné [R] [O] et [I] [O] en homologation de partage successoral.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir convoqué les parties, par rapport daté du 2 septembre 2022, le juge commis a dressé son rapport au Tribunal listant les points de différend subsistants entre les parties.
Les instances RG 10/4824 et RG 22/2104 ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2022.
Le 13 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance vu la cessation des fonctions du conseil de [I] [O].
L’instance a été reprise le 30 juin vu la constitution d’un autre conseil.
Sur conclusions de reprise d’instance des consorts [O] signifiées le 13 mars 2023 (instance enrôlée sous le numéro RG 23/1271), l’affaire a été réenrôlée.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, [M] [O], [N] [O], [W] [O], [J] [O] et [A] [O] venant aux droits de [E] [O] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER Mme [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— HOMOLOGUER l’acte de partage de la succession de Madame [N] [O] établi le 21 avril 2021 par Me [S] ;
— ORDONNER en conséquence qu’il devra être exécuté en ses formes et teneur ;
— CONDAMNER Madame [I] [O] à verser à chacun des héritiers une somme de 10.000 € au titre du préjudice subi par eux du fait de l’attitude dilatoire de Madame [I] [O] visant à retarder les opérations de partage depuis 20 ans aujourd’hui ;
— CONDAMNER Madame [I] [O] à verser à chacun des héritiers la somme de
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [I] [O] aux entiers dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, [R] [O] sollicite du Tribunal de :
– HOMOLOGUER l’acte de partage de la succession de Madame [N] [O] en date
du 21 avril 2021
– DEBOUTER Madame [I] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
– CONDAMNER Madame [I] [O] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
– CONDAMNER Madame [I] [O] à payer à Monsieur [R] [O] la somme 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, [I] [O] sollicite du Tribunal de :
– juger sur les points de désaccord entre les parties concernant le projet de partage,
– juger que les dépenses de conservation et plus généralement toutes les dépenses pour le compte de l’indivision dans le paiement effectif n’est pas justifié, ne seront pas portées au débit du compte de l’indivision et corriger le compte d’administration en conséquence,
– juger que l’acte de partage devra prévoir le versement, à la charge des héritiers de [E] [O] et au profit de l’indivision successorale, d’une indemnité d’occupation en raison de leur occupation privative des biens dépendant de la succession,
– renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il établisse, conformément au jugement à intervenir, l’acte constatant le partage et le compte d’administration,
– débouter les coïndivisaires de leurs demandes de condamnation à dommages-intérêts,
– condamner in solidum les coindivisaires à payer à à [I] [O] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec clôture au 7 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider le 21 mai 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur les points de désaccord subsistants
En application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
En application de l’article 1374, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoi, les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il ressort du rapport dressé le 2 septembre 2022, par le juge commis à l’occasion des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [V] que les différents portent sur :
– la commission d’agence de 7000 € se rapportant à la vente du 28 novembre 2017
– le compte des dépenses afférentes aux taxes foncières des années 2001 à 2018
– la taxe sur les logements vacants afférents aux années 2005 à 2014
– la taxe d’assainissement
– les frais de géomètre
– les frais de diagnostic
– le débit d’une somme de 2750 € du compte d’administration du notaire au compte CARPA du conseil des consorts [O]
Les consorts [O] qui sollicitent l’homologation du projet de partage dressé le 21 avril 2021, notent cependant que ce projet n’a pas intégré le compte d’administration et que [I] est redevable de la totalité de ses frais.
[I] [O] ne reprend dans ses dernières écritures que certains points demeurant à trancher par le Tribunal.
Sur l’indemnité d’occupation à la charge des héritiers de [E] [O]
[I] [O] fait valoir que ce point a été oublié par le notaire dans son projet de partage du 21 avril 2021, que la question avait été évoquée lors de l’assignation du 12 août 2010 et dans les conclusions notifiées le 11 juillet 2016.
Les consorts [O] lui opposent que le point a été tranché au vu du rapport d’expertise qui a été entériné par la juridiction dans son jugement du 7 juin 2016.
Le tribunal constate que ce point ne fait pas partie des différents subsistants relatés après convocation des parties par le juge commis.
D’autre part, [I] [O] concluant que la question d’une indemnité d’occupation a été évoquée lorsque lors de l’assignation introductive d’instance du 12 août 2010, et des conclusions notifiées le 11 janvier 2016 ne caractérise pas que cette prétention soit donc née ou ne soit révélée postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis dressé le 2 septembre 2022.
Au surplus, le procès-verbal de partage a été dressé par le notaire conformément au jugement rendu le 7 juin 2016. Il ne ressort aucunement de cette décision, que le tribunal n’était , au vu des dernières prétentions des parties signifiées le 26 février 2016, 8 février 2016, et 29 février 2016, saisi d’une demande de fixation d’une indemnité d’occupation au profit de la succession concernant des biens indivis.
Cette demande donc irrecevable.
Sur la commission d’agence de 7000 € se rapportant à la vente du 28 novembre 2017
[I] [O] conteste devoir supporter cette commission. Elle se prévaut d’une clause figurant dans l’acte de vente ainsi que de l’avis du notaire chargé du projet partage
Les consorts [O] lui opposent que les dettes nées du fonctionnement de l’indivision, et notamment les charges afférentes un bien indivis sont à la charge de l’indivision et doivent figurer au passif de la masse à partager. Il note que les frais des deux agences immobilières ayant vendu les biens sont la conséquence du souhait de [I] [O] de céder ses biens.
L’acte de vente du bien immobilier sis section BK n° [Cadastre 16] dressée le 28 novembre 2017 conclu par [M], [N], [J], [A], [W], [I], et [R] [O] au profit de [B] [F] que « les vendeurs à l’exception de [I] [O], qui en ont seuls la charge au terme du mandat, doivent à l’agence une rémunération de 7000 €, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération est réglée par la comptabilité de l’office notarial. ».
En conséquence, il y a lieu de noter que les coïndivisaires se sont entendus à l’unanimité pour que la charge de la commission de l’agence immobilière ne soit pas répartie sur la totalité d’entre eux. Cette volonté actée dans un acte authentique doit recevoir application.
– le compte des dépenses afférentes aux taxes foncières des années 2001 à 2018
– la taxe sur les logements vacants
[I] [O] conteste uniquement les justificatifs concernant trois années.
Le projet de partage du 21 avril 2021, précise en page 22, que les copartageants acquitteront à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens à eux attribués peuvent et pourront être assujettis.
Les impôts locaux qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire incombent à l’indivision et sont supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits.
taxe de locaux vacants 2012 d’un montant de 487 € dans le projet partage
[I] [O] conteste le document produit qui est relatif à la taxe 2011.
Les consorts [O] lui objectent que l’ensemble des justificatifs ont été fournis selon le courriel adressé au juge commis du 8 juillet 2022.
Il ressort du justificatif produit concernant un reste à payer de 487 €, sur une situation arrêtée au 17 janvier 2012 selon lettre de relance établie le 24 janvier 2012 et que ledit montant est afférent à la taxe sur les logements vacants de l’année 2011 d’un montant initial de 483 €
lequel figure d’ailleurs pour la taxe sur les logements vacants de l’année 2011.
Aucun document n’est produit pour justifier la somme de 487 € afférent à la taxe sur les logements vacants pour l’année 2012. Le notaire devra donc mettre à la charge de l’indivision le montant correspondant à l’année 2012.
taxe sur les logements vacants 2016
Il sera constaté que par courrier daté du 21 novembre 2016, un dégrèvement était obtenu pour la période 2016 pour le bien situé [Adresse 17].
– les frais de géomètre
[I] [O] conteste le justificatif d’un paiement de notes d’honoraires géomètre pour un montant total de 3234 € détaillés comme suit 744 €, 744 €, 746 € et 1000 €. Elle note que pour les trois premières sommes, le cabinet [22] ne précise pas les numéros de chèques de paiement correspondant et que l’un des chèques finalement a été émis par [M] [O]. Elle relève que le chèque de 1000 € n’est pas établi à l’ordre de la société [22] et l’émetteur du chèque est effacé.
Les consorts [O] lui opposent avoir présenté des justificatifs probants.
Il ressort de l’attestation du 29 avril 2022, du cabinet [22] et de la copie des chèques :
une facture numéro F18000 322 du 1er août 2018 de 744 € payée par chèque le 6 août 2018 tiré sur le compte de [N] [O]
une facture F000355 de 744 € ayant donné lieu à acompte provisionnel de 744 € par [N] [O] payé par chèque tiré le 6 août 2018 sur le compte de [M] [O]
une facture du 1er août 2018 F1800321 de 746 € payée par chèque tiré le 6 août 2018 émis par [N] [O]
une facture F18000110 du 22 mars 2018 de 948 € payée par chèque le 16 mars 2018 tiré sur le compte de M ou Mme [U] . Il n’y a pas lieu de constater son paiement par un coïndivisaire pour le compte de l’indivision.
une facture datée du 1er août 2018 F18000321 pour un montant total de 1548 € sans justificatif de paiement.
une facture datée du 30 août 2018 F18.000347 pour un montant de 802 € payés par chèque tiré sur le compte de M. [U] [H] Il n’y a pas lieu de constater son paiement par un coïndivisaire pour le compte de l’indivision.
géomètre [T]
une facture 75-018 du géomètre [T] du 4 août 2018 pour un montant de 1000 € réglé par chèque le 16 mars 2018. Si la copie du chèque est pour partie illisible, l’attestation du 16 mai 2022 du géomètre précise que le règlement a été reçu de [N] [O].
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au profit de [M], [N], [W], [J], [A] [O] et [R] [O]
Les consorts [O] font valoir une volonté fautive de [I] [O] de bloquer les opérations de partage et d’empêcher les autres cohéritiers d’entrer en possession de leur part successorale depuis 20 ans.
[I] [O] conteste être l’auteur d’un abus du droit d’ester en justice , son refus de partage en nature en octobre 2015 ayant conduit au jugement du 7 juin 2016 ayant prononcé la licitation de biens conformément à sa demande et que sa demande d’explication concernant les dépenses de conservation de l’indivision objet de la présente procédure est légitime.
En l’espèce, le présent litige fait suite au procès-verbal de difficultés dressé le 12 octobre 2021 suite au jugement du 7 juin 2016 ayant ordonné le partage . Il a donné lieu à transférer les points de désaccord relevé dans le rapport daté du 2 septembre 2022 du juge commis. Les demandes de dommages et intérêts sont donc rejetées.
**
L’ancienneté des faits (Ouverture de la succession datant du [Date décès 12] 2000) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le projet d’acte de partage dressé le 21 avril 2021 par Me [S], notaire,
Vu le rapport du juge commis dressé le 2 septembre 2022,
Dit que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation sur des biens indivis de la succession de [N] [V] est irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à ce titre à une créance au profit de l’indivision successorale,
Dit que les impôts locaux qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire incombent à l’indivision et sont supportés par tous les indivisaires proportionnellement à leurs droits,
Constate qu’aucun document n’est produit pour justifier la somme de 487 euros afférent à la taxe sur les logements vacants pour l’année 2012,
Constate qu’un dégrèvement pour la taxe sur les logements vacants 2016 a été obtenu pour la période 2016 pour le bien situé [Adresse 17],
Constate que la facture numéro F18000 322 du 1er août 2018 de 744 € a été payée pour le compte de l’indivision par chèque le 6 août 2018 tiré sur le compte de [N] [O],
Constate que la facture F000355 de 744 €a été payée pour le compte de l’indivision par chèque tiré le 6 août 2018 sur le compte de [M] [O],
Constate que la facture du 1er août 2018 F1800321 de 746 € a été payée pour le compte de l’indivision par chèque tiré le 6 août 2018 émis par [N] [O],
Constate que la facture 75-018 du géomètre [T] du 4 août 2018 pour un montant de 1000 € a été réglée pour le compte de l’indivision par chèque le 16 mars 2018 de [N] [O],
Dit que la commission d’agence de 7.000 euros mentionnée dans l’acte de acte de vente du bien immobilier sis section BK n° [Cadastre 16] dressé le 28 novembre 2017 doit être répartie entre tous les coïndivisaires successoraux à l’exception de [I] [O],
Déboute [M] [O] , [N] [O] , [W] [O] , [J] [O] et [A] [O] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que les comptes entre les parties seront établis par le notaire désigné conformément aux dispositions du présent jugement ;
Renvoie les parties devant le notaire afin qu’il établisse l’acte de partage conformément à la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER Anne VINCENT
P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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