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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 déc. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/877
N° RG 24/00144
N° Portalis DB2G-W-B7I-IU5Y
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. PERRIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE et Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE (ci-après dénommée l’association) a fait construire en qualité de maitre d’ouvrage un établissement et services d’aide par le travail (ESAT) situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7].
Le lot « plâtrerie faux plafond » à été confié à la SAS PLAFONDS SUSPENDUS CLOISONS SECHES ET PLANCHERS TECHNIQUES (ci-après SAS SPCP), pour un montant de 516.000 euros TTC par acte d’engagement en date du 12 décembre 2016.
Le lot a été réceptionné avec réserves le 14 mars 2019.
Par courrier recommandé en date du 30 avril 2019, la SAS SPCP a notifié à l’association un projet de décompte définitif laissant apparaitre un solde dû TTC de 51604,33 euros.
La SPCP a fait l’objet d’une dissolution anticipée sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine à l’associé unique au profit de la SAS PERRIN.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré à l’initiative de l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, le 11 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par ordonnance rendue le 2 octobre 2020, ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [N] [O], condamné l’ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à payer à la SAS PERRIN, à titre de provision, la somme de 67.085,50 euros, en principal, outre les intérêts moratoires équivalant au taux de l’intérêt légal majoré de sept points à compter du 25 août 2020 la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce ainsi que la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2023.
Un quitus de levée de la réserve n°6 imputée par l’expert à la SAS PERRIN a été régularisé par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE le 12 octobre 2023.
Arguant que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE n’a exécuté que partiellement les condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 2 octobre 2020, la SAS PERRIN a attrait en paiement l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse par acte de commissaire de justice signifié le 28 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 avril 2025, la SAS PERRIN demande au tribunal de :
— juger qu’en vertu des dispositions contractuelles, le décompte général présenté par la société SPCP aux droits et obligations de laquelle elle vient, a acquis un caractère définitif,
— juger que ce décompte présentait un montant de 101.959,59 euros,
— condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à lui payer la somme de 101.959,59, augmentée des intérêts au taux contractuel, sur l’intérêt général majoré de sept points, à compter du 5 décembre 2019,
— condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— juger que les sommes versées au titre des condamnations provisionnelles prononcées par l’ordonnance du 2 octobre 2020 s’imputeront sur le montant des condamnations prononcées,
— condamner l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, la SAS PERRIN expose pour l’essentiel :
— que l’absence de contestation du maître de l’ouvrage dans le délai prévu à l’article 46 du cahier des clauses administratives particulière, opposable aux parties, rend définitif depuis le 3 juin 2019, le décompte déposé le 19 avril 2019 ;
— que seules les situations mensuelles d’avancement devaient être déposées sur la plateforme informatique d’échanges GESPRO dédiée, et non le décompte définitif qui a été envoyé en quatre exemplaires originaux par courrier recommandé au maître de l’ouvrage, permettant ainsi sa contestation ;
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE reconnaît être débitrice de la somme de 67.085 euros, versée à titre provisionnel. Ce montant comprend : 45.930,24 euros au titre du solde du marché et 22.155,26 euros au titre de la retenue de garantie ;
— que les condamnations provisionnelles devenues définitives font partie du décompte non contesté, lequel s’élève à 101.959,60 euros TTC, et a lui-même acquis un caractère définitif ;
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE a réglé directement aux sociétés sous-traitantes, la FISOLAC et la TECHNI PEINTURE, respectivement les sommes de 37.237,55 euros et 2.490,13 euros, soit un total 39.727,68 euros, paiements corroborés par les extraits comptables ;
— que l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE ne justifie ni du paiement de 52.773 euros à la société FISOLASC ni de 14.551,22 euros à la société TECHNI PEINTURE ;
— que le projet de décompte définitif fixe le total du marché à la somme de 494.709, 58 euros TTC, dont 392.749,98 euros TTC a déjà été réglée par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE (353.022,30 euros TTC à la société PLAFONDS SUSPENDUS CLOISONS SECHES ET PLANCHERS TECHNIQUES + 39.727,68 euros TTC aux deux sous-traitante), laissant apparaître un solde restant dû de 101.959,06 euros (494.709,58 – 392.749,98 = 101.959,60) ;
— que ce solde se décompose comme suit : 51.604,34 euros au titre du solde du marché, 22.155,26 euros au titre de la garantie indûment perçue et 28.200 euros au titre des pénalités indûment pratiquées ;
— qu’en application de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières, les dispositions de la norme NF03.001 sont applicables, ces dernières prévoient que les retards de paiement ouvrent droit au versement d’intérêts moratoires au profit de l’entrepreneur, au taux légal majoré de sept points, qui doit être appliqué à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 février 2025, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE demande au tribunal de :
— débouter la SAS PERRIN de ses demandes ;
— condamner la SAS PERRIN à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS PERRIN aux entiers frais et dépens.
L’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE fait notamment valoir :
— que la SAS PERRIN n’a pas repecté la formalité prévue à l’article 46 du cahier des clauses administratives particulières, lequel prévoyait le dépôt des documents y compris du décompte définitif sur la plateforme GESPO;
— qu’elle a versé la somme totale de 420.107,80 euros se décomposant ainsi: 52.773 euros et 14.661,52 euros réglées directement à des sous-traitants, et 67.085 euros payée postérieurement au décompte définitif par chèque CARPA, comprenant 45.930,24 euros au titre du solde en faveur de la SCP et 21.155,26 euros au titre de la retenue de garantie ;
— que les réserves n’ont été levées que suite à la procédure de référé expertise ;
— qu’aucun intérêt n’est dû avant le 21 février 2023, date du dépôt du rapport par l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger''constater', “donner acte” en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
I) Sur la demande de condamnation en paiement formée par la SAS PERRIN.
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur le caractère définitif du décompte
L’article 46 du CCAP stipule en ces termes que “le délai imparti à l’Entreprise pour la présentation à la MOE de son décompte définitif est fixé à 30 jours calendaires à compter de la date de réception des ouvrages.
Celui-ci sera fourni en 4 exemplaires originaux.
Le Maitre d’Ouvrage à 30 jours pour notifier le décompte accepté ou non à l’Entreprise. Passé ce délai, le décompte est réputé accepté.
Apèrs notification du décompte, l’Entreprise dispose de 8 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le Maitre d’Ouvrage dispose à son tour de 8 jours pour faire connaitre par écrit s’il accepte ou non ces observations.
Il est précisé que la signature du procès-verbal de réception n’emporte pas acceptation du décompte définitif de l’Entreprise.
Le règlement du décompte définitif sera effectué que dans la mesure ou l’Entreprise aura remis son dossier des ouvrages exécutés, aura satisfait aux obligations dictées par le contrôleur technique et plus généralement aura rempli l’ensemble des engagements pris dans le cadre du marché”.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la date de réception ayant lieu pour ces dernières le 29 mars 2019, le procès-verbal mentionnant la date du 14 mars 2019 correspondant manifestement à la date d’achèvement des travaux.
La défenderesse allègue que la procédure de paiement prévue contractuellement supposait le dépôt des documents sur une plateforme GESPRO, système électronique déployé par le Maitre de l’ouvrage.
Or, l’article 46 du CCAP ne mentionne pas de la nécessité de déposer les documents sur la plateforme electronique ni d’une quelconque sanction du défaut de respect de la procédure décrite à cet article.
Par conséquent, le moyen relevé est inopérant dès lors que la SAS SPCP a effectivement notifié le décompte dans les 30 jours de la réception des travaux et que le maitre d’ouvrage n’ a pas notifié dans les 30 jours de la réception son accord ou sou refus.
Le décompte ainsi présenté le 30 avril 2019 d’un montant de 51604,33 euros au titre du solde du marché doit être considéré comme définitif.
2) Sur les montants sollicités
En l’espèce, la SAS PERRIN sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions le paiement d’un solde de marché à hauteur de la somme de 101 959,59 euros TTC ( 101 359,59 euros TTC dans le corps de ses conclusions) correspondant selon elle à un solde non facturé du marché, à la restitution des pénalités de retard et à la libération de la retenue de garanties et avant déduction des sommes versées à titre provisionnel suite à l’ordonnance du juge des référés en date du 2 octobre 2020 s’élevant à la somme de 67085 euros comprenant 45930,24 euros au titre du solde du marché et 21155,26 euros au titre de la retenue de garantie.
a) sur le solde du marché
Il ressort du décompte définitif que le montant global du marché s’élève à la somme de 412257,99 euros HT soit 494 709,58 euros TTC.
La défenderesse estime ne devoir que la somme déjà réglée à titre provisionnelle de 45930,24 euros TTC. Or, la somme due à ce titre doit être fixée à 51604,33 euros TTC conformément au décompte définitif notifié le 30 avril 2019.
b) sur les montants versées aux sous traitants FISOLAC et TECHNI PEINTURE
La défenderesse allègue avoir versé respectivement les sommes de 52773 euros à la société FISOLAC et de 14661,52 euros à la société TECHNI PEINTURE non prises en compte dans le calcul de la SAS PERRIN.
Sur ce point, il doit être relevé que la somme réellement versée par l’Association à la société FISOLAC s’élève en réalité au montant de 37237,55 euros, ce dont il ressort de la déclaration de sous traitance modificative en date du 14 juin 2019 ayant reçu le visa du cabinet d’architectures NUNC le 27 juin 2019.
S’agissant de la société TECHNI PEINTURE, si la déclaration de sous traitance en date du 3 juin 2018 mentionne la somme de 14661,52 euros, la défenderesse ne rapporte nullement la preuve du versement de cette somme. Dès lors, il doit être retenu la somme globale de 2490,13 euros correspondant aux paiements directs effectués par l’Association le 31 octobre 2018 selon décompte fourni par la SAS PERRIN.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme globale de 39727,68 euros TTC versée par l’Association aux sociétés sous traitantes FISOLAC et TECHNI PEINTURE.
c) sur les pénalités de retard
L’article 32 du CCAP stipule que “constituent des retards dans l’exécution des travaux:
les retards dans les phases de déroulement du planning et par conséquent tous décalages survenant dans les temps d’intervention et dans les temps d’achèvement des catégories d’ouvrages, ou tâches définies par le planning détailléles retards sur les délais intermédiaires contractuelsle dépassement en fin de travaux des délais contractuelsles retards dans la remise des documents, plans, notes de calculs, PV d’essais exigés par l’un des intervenants à l’acte de construire”
Le même article 32 indique “tout retard ainsi défini et non justifié entraine ipso-facto et sans aucune autre formalité que les présentes, l’application des pénalités de retard prévues ci-après”.
(…)
Le montant de cette retenue est conventionnellement fixé à 500 euros HT par jour calendaire pour les dix premiers jours et 1000 euros HT par jour calendaire au delà du dixième jour.
Le montant des pénalités à hauteur figure sur l’état d’acompte en date du mois de février 2019 à hauteur de 28500 euros mais non sur l’état définitif notifié le 30 avril 2019.
La défenderesse ne développe aucun moyen sur les pénalités appliquées et il y a donc lieu de les considérer comme étant non justifiées.
d) Récapitulatif des sommes dues.
Compte tenu de ce qui précède, l’association est redevable à l’égard de la SAS PERRIN de la somme de 51604,33 euros au titre du solde du marché, 22 155,26 euros au titre de la retenue de garantie non contestée par l’Association et 28200 euros au titre des pénalités, soit au total 101 959,59 euros.
S’agissant des intérêts de retard, la SAS PERRIN reconnait elle même que ni le CCAP, ni l’acte d’engagement ne précisent le taux qui serait conventionnellement applicable.
Cependant, l’article 6 “documents contractuels” renvoie aux normes françaises de l’Association Française de normalisation, ce qui comprend nécessairement la norme NFP 03.001.
Comme rappelé par la demanderesse, cette norme prévoit que “après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des claues administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points”
Par conséquent, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sera condamnée au paiement de la somme de 101 959,59 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 5 décembre 2019 date de la mise en demeure, le décompte présenté le 30 avril 2019 ayant acquis un caractère définitif independamment de la levée des réserves et au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
Il sera déduit de ce montant les sommes versées par l’Association suite à l’ordonnance du juge des référés en date du 2 octobre 2020 s’élevant à la somme non contestée de 67085 euros comprenant 45930,24 euros au titre du solde du marché et 21155,26 euros au titre de la retenue de garantie.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SAS PERRIN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE sera rejetée.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE au paiement à la SAS PERRIN de la somme de 101 959,59 euros TTC avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 5 décembre 2019 date de la mise en demeure et au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-6 du Code de commerce;
DIT que les sommes versées par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE suite à l’ordonnance du juge des référés en date du 2 octobre 2020 s’élevant à la somme non contestée de 67085 euros comprenant 45930,24 euros au titre du solde du marché et 21155,26 euros au titre de la retenue de garantie viendront en déduction de la condamnation en paiement de la somme de 101 959,59 euros TTC;
CONDAMNE l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE au paiement de la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SAS PERRIN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE l’association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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