Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 30 décembre 2025, n° 24/00144
TJ Mulhouse 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère définitif du décompte

    La cour a jugé que le décompte notifié dans les délais impartis est considéré comme définitif, car l'association n'a pas notifié son refus dans le délai prévu.

  • Accepté
    Montant des sommes dues

    La cour a constaté que l'association est redevable de la somme demandée, incluant les pénalités et la retenue de garantie, conformément aux éléments du décompte définitif.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé que l'association doit payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner l'association à payer cette somme à la SAS PERRIN en raison de sa position de partie perdante.

  • Rejeté
    Non-respect des formalités contractuelles

    La cour a jugé que les formalités n'avaient pas d'impact sur la validité du décompte, qui a été considéré comme définitif.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association était la partie perdante et ne pouvait pas prétendre à une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 déc. 2025, n° 24/00144
Numéro(s) : 24/00144
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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