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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/268
RG : N° 25/01217 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TXM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS – D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, M. [M] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 18 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LE BLANC MESNIL (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, au bénéfice de la société IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, M. [M] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande de délai, réduite à 12 mois compte tenu des délais légaux.
Il fait valoir qu’il occupe seul le logement litigieux dans lequel il reçoit ses trois enfants dans le cadre d’un droit de visite ; qu’exerçant deux activités professionnelles, comme enseignant et dans les transports, il a environ 2.200 euros de revenu mensuel ; que l’indemnité d’occupation n’est pas payée ; que le logement est insalubre ; qu’il a déposé une demande de logement social et saisi la commission DALO de sa situation.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société IN’LI sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [C] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la bonne foi de M. [C] n’est pas établie, ce dernier produisant des pièces incomplétes qui n’établissent pas qu’il réside dans le logement litigieux et ne permettent pas de connaître sa situation financière ; que l’indemnité d’occupation est impayée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 13 mars 2025, M. [C] a transmis à la juridiction son avis d’imposition sur ses revenus perçus en 2023
SUR CE,
Sur la note en délibéré :
L’article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, si M. [C] a transmis des pièces au juge de l’exécution en cours de délibéré, ce-dernier n’y avait pas été autorisé. Ces pièces, reçues au greffe par la voie électronique le 13 mars 2025 seront donc écartées des débats.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, signifié le 9 septembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 novembre 2024 a été délivré le 9 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [M] [C] produit une série desquelles il ressort que :
— il a pré-rempli le dossier de saisine de la commission de médiation en vue d’une offre de logement,
— il a fait une déclaration de chiffre d’affaires de 1.400 euros auprès de l’URSSAF pour le mois de janvier 2025 en qualité de commerçant,
— il est le père de cinq enfants âgés de 15, 12 et 6 ans,
— il a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2025 par la société FREIDELen qualité de techenicien et perçoit à ce titre un revenu mensuel brut de 2.200 euros.
Le décompte produit par la société IN’LI, actualisé au 4 mars 2025, indique une dette locative de 30.170,33 euros, terme de mars 2025 inclus, seuls deux versements ayant été effectués depuis l’entrée dans les lieux le 12 décembre 2021.
Au vu de ces éléments, la bonne volonté de M. [C], qui n’a procédé, en dépit d’un revenu régulier, à aucun paiement depuis que son expulsion a été ordonnée, ni cherché à se reloger, n’est pas établie. En conséquence, sa demande en délai pour rester dans le logement litigieux n’apparaît pas fondée et il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ECARTE des débats les pièces transmises par M. [M] [C] par note en délibéré reçue au greffe par la voie électronique le 13 mars 2025 ;
DÉBOUTE M. [M] [C] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens ;
Fait à [Localité 5] le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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