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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, URSSAF [ Localité 1 ] ARDENNE c/ -, URSSAF, SARL [ 1 ] |
Texte intégral
88B
MINUTE N°
23 Mars 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
SARL [1]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FC4S
CCC délivrées le :
à :
— SARL [1]
— Me [R] [Y]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF [Localité 1] ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [U] munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante représentée par Maître Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au Barreau de REIMS, non comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la société [1] pour le recouvrement de la somme de 19.367 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée le 28 avril 2025 à la société [1].
Par requête adressée le 13 mai 2025 et reçue au greffe le 14 mai 2025, la société [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 novembre 2025, puis à celle du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— recevoir la société [1] en son recours ;
— valider la contrainte décernée le 23 avril 2025 et signifiée le 28 avril 2025 en son entier montant ;
— condamner la société [1] au paiement de cette contrainte à hauteur de la somme de 19.367 euros :
*cotisations sociales à hauteur de 18.464 euros ;
*majorations de retard à hauteur de 903 euros ;
— condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 76,28 euros ;
— condamner également la société [1] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.000 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait valoir, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que la créance relative à l’année 2019 n’est pas atteinte par la prescription, en considération du point de départ de la prescription qui court à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, soit le 31 décembre, et de l’envoi d’une mise en demeure réceptionnée en date du 25 novembre 2022, soit avant l’expiration du délai triennal. L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne ajoute, au visa de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que son action civile en recouvrement n’est pas atteinte par la prescription, en considération de la mise en demeure réceptionnée en date du 25 novembre 2022 et de la signification d’une contrainte en date du 23 avril 2025, soit avant l’expiration du délai triennal.
L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait également observer, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure contenait des indications détaillées relatives à la nature des cotisations recouvrées, à la période à laquelle elles se rapportent ainsi qu’aux montants réclamés et que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalable. L’URSSAF [Localité 1] -Ardenne fait enfin valoir que la décision de radiation n’interdit pas à l’organisme de recouvrement de poursuivre le recouvrement, notamment par l’émission d’une contrainte dès lors qu’il n’y a pas de décision judiciaire suspendant l’exécution de la créance contestée.
L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait également observer que le redressement n’est pas contesté dans son intégralité de sorte que la société doit s’acquitter des chefs de redressement non contestés. Sur le fond, l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait valoir, au visa des articles L.242-1, L.136-1, L.136-1-1, L.136-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale que la société [1] ne justifie pas que les indemnités perçues par Monsieur [G] [D] à hauteur de 19.389 euros correspondaient à des dépenses engagées dans le cadre de déplacements professionnels. L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait également valoir que la société [1] ne justifie que la somme de 5.000 euros inscrite au crédit du compte courant de Monsieur [G] [D] correspondait à une avance de trésorerie.
La société [1] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 23 janvier 2026, bien que régulièrement avisée lors du renvoi contradictoire de l’affaire le 28 novembre 2025.
La société [1] ayant été représentée à la précédente audience du 28 novembre 2025, à laquelle elle avait déposé des écritures, le tribunal demeure saisi de celles-ci et est tenu de statuer sur leur bien-fondé (en ce sens : 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357) – écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger prescrites les sommes antérieures au 24 novembre 2019 ;
— annuler la contrainte du 23 avril 2025 pour défaut de motivation / concordance ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF aux dépens et à 1.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— annuler partiellement la contrainte à hauteur des chefs n°4 et n°5 ;
— réduire le quantum à la seule part justifiée et écarter toute pénalité/majoration automatique disproportionnée ;
— imputer prioritairement les paiements déjà intervenus (moratoire) sur le principal ;
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’apurement en cours des chefs non contestés et accorder remise gracieuse totale ou partielle des majorations de retard (article L.243-6-3 du code de la sécurité sociale), compte tenu de la bonne foi et des difficultés de trésorerie passées.
A l’appui de sa demande principale, la société [1] fait valoir, au visa de l‘article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, que la prescription triennale frappe les créances exigibles plus de 3 ans avant la mise en demeure du 24 novembre 2022 de sorte que toute fraction antérieure au 24 novembre 2019 doit être écartée à défaut d’acte interruptif antérieur régulier. La société [1] fait également valoir, au visa des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF globalise les sommes année par année et agrège des postes litigieux alors qu’ils sont contestés et que la contrainte ne distingue pas l’assiette contestée de l’assiette non contestée. La société [2] fait enfin observer que tout changement de fondement en cours de procédure affecte la régularité de la procédure.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société [1] fait valoir au visa de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et des articles L.244-3 et L.244-5 du code de la sécurité sociale qu’une application de majorations complémentaires mécanique serait disproportionnée eu égard, au fait que la société a régularisé un moratoire et s’acquitte des chefs non contestés. La requérante ajoute que s’agissant du chef de redressement n°4 afférent aux frais professionnels, les indemnités étaient modérées, souvent forfaitaires et corrélées aux missions de sorte que l’assujettissement doit être limité à une quote-part strictement corrélée aux dépenses non justifiées au réel. La société [1] ajoute, s’agissant du chef de redressement n°5, que l’écriture de 5.000 euros au crédit du compte courant de Monsieur [G] [D] était une écriture comptable erronée qui a été corrigée.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire, la société [1] fait valoir que les dépenses professionnelles du dirigeant étaient liées à l’activité et les exceptions isolées, de faible ampleur, ne sauraient fonder une réintégration intégrale ni des sanctions aggravées et ne révèlent aucun système de dissimulation ni intention frauduleuse.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La société [1] a été autorisée à déposer au greffe, en cours de délibéré et ce dans le délai d’une semaine, ses pièces numérotées 6 et 7 qui avaient été régulièrement communiquées à l’URSSAF Champagne-Ardenne mais qui n’avaient pas été déposées auprès du tribunal.
La société [1] a déposé au greffe les pièces numérotées 6 et 7 en date du 30 janvier 2026, ainsi qu’elle y avait été préalablement autorisée, outre des observations complémentaires à l’appui de ces pièces, qui n’avaient pas été préalablement autorisées et auxquelles le tribunal n’est donc pas tenu de répondre (en ce sens : Com. 13 avril 1983, n° 81-16.807).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure (2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-15.136).
Au cas présent, l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne conservait la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable puis de la juridiction de sécurité sociale en contestation de la mise en demeure du 24 novembre 2022.
Il sera au demeurant observé que la société [1] est recevable à contester, à l’appui de son opposition à la contrainte décernée sur le fondement de la mise en demeure précitée, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte, ce qui permet ainsi un débat contradictoire sur les chefs de redressement contestés dans le cadre de la présente instance en opposition.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur la prescription des cotisations réclamées
Il résulte de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Au cas présent, les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 se prescrivaient par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, soit le 31 décembre 2019.
La mise en demeure pour le recouvrement des cotisations restant dues au titre des cotisations sociales et majorations de retard au titre des années 2019, 2020 et 2021 a été émise le 24 novembre 2022 et réceptionnée par la société [1] le 25 novembre 2022, soit dans le délai de prescription triennal.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La motivation de la contrainte répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, n°88-11.682), à savoir qu’elle doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois n°00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
L’exigence de motivation n’impose toutefois pas que soit mentionnée les bases et le mode de calcul des cotisations réclamées (en ce sens : Civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.802 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-25.371).
La référence au « régime général » permet au cotisant de connaître la nature de son obligation (2 Civ., 6avril 2023, pourvoi n 21-18.645 ; 2 Civ., 12 mai 2021, pourvois n 20-12.264 et 12-12.265 ; 2 Civ., 21 juin 2018, pourvoi n 17-16.560 ; 2 Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n 10-22.775, 2 Civ., 28 mai 2009, pourvoi n 08-12.069 ; 2e Civ., 5 avril 2006 pourvoi n 04 19.220 ; 2 Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n 03-30.369 ; Soc., 11 avril 2002, pourvoi n°00-16.747 ; Soc., 25 mars 1999, pourvoi n 97-14.283 ; Soc 5 décembre 1996, pourvoi n 95-10.567). La mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque le permet également (2 Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-18.645).
Au cas présent, la contrainte litigieuse comporte l’indication du montant des cotisations réclamées en distinguant le principal des majorations de retard et la période à laquelle celles-ci se rapportent (années 2019, 2020 et 2021), ainsi que, par référence à la mise en demeure du 24 novembre 2022, le motif de mise en recouvrement (contrôle ; chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 14 septembre 2022 ; montants des redressement suite au dernier échange du 26 octobre 2022) et la nature des cotisations (régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS).
Les montants des cotisations réclamées sont en outre concordants entre la mise en demeure du 24 novembre 2022 et la contrainte émise le 23 avril 2025.
L’exigence de motivation n’impose pas que soit opérée sur la contrainte une distinction entre les chefs de redressements contestés et non contestés.
La contrainte permettait ainsi à la société [1] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°4
En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective sont soumises à cotisation, à l’exclusion des remboursements effectués au titre de frais professionnels.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e Civ., 27 novembre
2014, pourvoi n° 13-23.320 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493).
Au cas présent, il ressort de la lettre d’observations du 14 septembre 2022 que sur la période objet du contrôle, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, que l’examen de la compatibilité a mis en évidence plusieurs versements enregistrés au compte 641 « rémunération du personnel » à l’intention de Monsieur [G] [D], gérant de la société, pour un montant total de 5.900 euros en 2019 et 7.700 euros en 2020, outre une écriture sur le compte 6251 « voyages et déplacements » en date du 1er août 2020 de 5.789 euros.
Il ressort en outre du courrier de réponse aux observations émis par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne en date du 24 octobre 2022 que la société [1] n’a pas produit les éléments permettant de justifier que les sommes perçues correspondaient, ainsi que le soutenait la société [1], à des dépenses engagées dans le cadre de déplacements professionnels de Monsieur [G] [D].
Force est en outre de constater que la société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur de recouvrement lors des opérations de contrôle.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5
En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective sont soumises à cotisation.
Au cas présent, il ressort de la lettre d’observations du 14 septembre 2022 que sur la période objet du contrôle, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, que l’examen de la compatibilité a mis en évidence une écriture en date du 30 août 2019 au crédit du compte courant de Monsieur [G] [D] (compte 455 « associé – compte courant ») d’un montant de 5.000 euros.
Il ressort en outre du courrier de réponse aux observations émis par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne en date du 24 octobre 2022 d’une part, que la société [1] n’a pas justifié que le gérant de la société aurait effectué une avance sur trésorerie à la société, ainsi que le soutenait la société [1] et d’autre part, que l’examen de la comptabilité ne permet pas non plus de constater cette avance.
Force est en outre de constater que la société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par l’inspecteur de recouvrement lors des opérations de contrôle ni à justifier que cette écriture correspondait à une prestation de service réalisée par la société [1] qui aurait été imputée de manière erronée sur le compte courant de Monsieur [G] [D] et que cette écriture aurait été corrigée, ainsi qu’elle le soutient dans le cadre du présent recours
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le bien-fondé des majorations de retard
En vertu de l’article R. 243-16 II du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En application des dispositions précitées, les majorations de retard précitées sont automatiquement applicables dès lors que la société [1] n’a pas versé les cotisations aux dates limites d’exigibilité.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur la remise des majorations de retard
Le redevable de majorations de retard ne peut saisir la juridiction contentieuse de sécurité sociale d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de la commission de recours amiable rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet. (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588, Bull. 2005, II, n° 12).
Le moyen est dès lors inopérant.
Sur la demande reconventionnelle de validation de la contrainte
L’ensemble des prétentions et moyens soulevés par la société [1] à l’appui de son opposition ayant été rejetés, la contrainte sera en conséquence validée en son entier montant et la société [1] sera condamnée au paiement de celle-ci.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
La société [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable mais non fondée l’opposition formée par la société [1] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 23 avril 2025 et signifiée le 28 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 19.367 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 19.367 euros, outre la somme de 76,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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