Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 30 décembre 2025, n° 23/00575
TJ Saint-Étienne 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Survenance d'un événement soudain au travail

    La cour a reconnu que le malaise s'est produit au temps et au lieu de travail, et que la crise d'angoisse est présumée en lien avec les conditions de travail, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à indemnisation suite à un accident du travail

    La cour a statué en faveur du salarié, considérant que l'accident doit être pris en charge, entraînant le droit à indemnisation pour les arrêts de travail.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la caisse aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Exécution provisoire des décisions

    La cour a ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément à l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 23/00575
Numéro(s) : 23/00575
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 30 décembre 2025, n° 23/00575