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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00575 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5O3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [M] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [C]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [J]
domicilié : chez Mme [W] [A], [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Julie BURDIN de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [H] [T], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J], salarié de la [12], a présenté le 23 août 2022 un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail en raison d’un accident du travail et constatant une « crise d’angoisse ».
L’employeur a déclaré ledit accident du travail le jour-même, indiquant que le salarié, à son poste habituel arrache cuirs, ne « se sentait pas bien » et précisant à titre de réserves qu'« aucun accident n’est arrivé sur le site ».
Après investigations, la [3] ([5]) de la [Localité 10] a informé Monsieur [J] de son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier en date du 16 novembre 2022.
Par courrier en date du 06 janvier 2023, dont l’organisme a accusé réception le 12 mai 2023, Monsieur [J] a saisi la commission de recours amiable ([7]) de la caisse en contestation de ce refus.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 août 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 novembre 2025, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de sa requête et de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [J] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables, justifiées et bien fondées,
— dire que l’accident dont il a été victime le 23 août 2022 doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamner la [6] à indemniser rétroactivement ses arrêts de travail,
— débouter la [5] de toutes prétentions plus amples et contraires,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose que depuis le mois de mars 2022, il rencontrait d’importantes difficultés avec son collègue de travail, Monsieur [V] [S], qu’il l’avait signalé à son employeur et que le 23 août 2022, à 10h45, il était l’objet par ce collègue d’un geste menaçant et d’une énième insulte provoquant chez lui un malaise (perte d’équilibre, panique, nausée) qui a amené sa hiérarchie à le conduire au centre hospitalier. Il soutient que les témoins interrogés par la [5] ont un lien de subordination avec l’employeur ne leur ayant pas permis de s’exprimer librement. Il souligne qu’en tout état de cause, il a été victime d’un malaise aux temps et lieu de son travail qui suffit à faire intervenir la présomption d’imputabilité de sa lésion au travail, et que le fait qu’aucun témoin n’ait entendu de menace ou d’insulte est indifférent.
Par conclusions soutenues oralement, la [6] sollicite le rejet du recours.
Elle fait valoir qu’aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de l’intéressé quant au fait accidentel, aucune personne présente sur le site n’ayant été témoin des insultes ou menaces dénoncées par Monsieur [J]. Elle indique que des contradictions ressortent au contraire des investigations qu’elle a menées, relevant que Monsieur [Z] témoigne que Monsieur [J] lui a dit ne pas se sentir bien, avoir du mal à voir, perdre l’équilibre mais qu’il est parvenu à courir jusqu’aux toilettes, et que le vomissement ne paraissait pas très crédible. Elle ajoute que Monsieur [Z] atteste que Monsieur [S] n’a jamais eu de problème dans l’entreprise pour laquelle il travaille depuis 16 ans et qu’il ne voit pas comment il aurait pu tenir les propos reprochés alors qu’il parle à peine français. La caisse relève que ces doutes sont partagés par Monsieur [N]. Elle note que l’employeur a proposé plusieurs aménagements à Monsieur [J] pour mettre un terme à sa situation de mal-être ressentie mais que ce dernier les a toutes refusées.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la communication tardive de pièces
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces ou observations présentées devant le tribunal.
En l’espèce, la [6] demande au tribunal d’écarter la pièce n°19 produite par Monsieur [K] [J] et consistant en le témoignage de son ex-compagne.
Toutefois, au regard de l’oralité de la procédure devant le pôle social, il apparaît que la production à l’audience d’une unique pièce d’une page, dont la caisse pouvait rapidement pendre connaissance, n’est pas de nature à empêcher la tenue d’un débat contradictoire sur celle-ci et à entraîner une violation du principe du contradictoire.
La demande d’écarter cette pièce est rejetée.
2-Sur le caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion corporelle.
L’apparition de la lésion peut être concomitante de l’évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] soutient avoir été victime d’une crise d’angoisse sur son lieu de travail le 23 août 2022, expliquant aux termes de son questionnaire assuré que son cœur s’est emballé, qu’il a perdu l’équilibre, qu’un collègue l’a rattrapé, lui a mis de l’eau froide sur la tête et qu’il a vomi. Dans son audition, il ajoute avoir de nouveau vomi en présence de ses supérieurs, Messieurs [L] [Z] et [D] [N], être tombé dans les toilettes et avoir été relevé par Monsieur [Z]. Il précise que ce malaise est survenu après reçu une nouvelle insulte (« coupe la queue (du veau), connard ») d’un collègue, Monsieur [V] [S] dont il subissait les attaques depuis plusieurs mois.
Il résulte du certificat médical initial dressé le 23 août 2022, de la déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et de l’enquête administrative menée par la [5] que le 23 août 2022, à 10h45, Monsieur [K] [F], salarié de la [12], a été conduit par Messieurs [L] [Z] et [D] [N], responsables de production, à l’hôpital de [Localité 9] (42) où une crise d’angoisse a été médicalement constatée.
Messieurs [Z] et [N] ont tous deux attesté auprès de la caisse avoir été appelés auprès de Monsieur [F], alors en situation de travail, par un autre salarié, Monsieur [N] [G] au motif que Monsieur [F] ne se sentait pas bien, avait mal au cœur et envie de vomir. Ils ont confirmé que Monsieur [F] disait avoir la tête qui tournait et mal au cœur et qu’il est parti aux toilettes en expliquant avoir envie de vomir. Messieurs [Z] et [N] ont précisé l’avoir suivi aux toilettes par peur qu’il ne tombe par terre, Monsieur [Z] expliquant penser à une baisse de tension.
Monsieur [Z] soutient que Monsieur [J] n’a pas vomi aux toilettes et qu’il n’est pas tombé. Monsieur [N] émet des doutes quant au vomissement et indique également que le salarié n’est pas tombé.
Monsieur [N] [G] n’a pas donné suite aux sollicitations de la caisse pour témoigner. Pour autant, les attestations concordantes de Messieurs [Z] et [N] établissent qu’il a appelé ces derniers car il constatait que Monsieur [F] ne se sentait pas bien.
Le fait qu’un salarié interpelle ses supérieurs hiérarchiques pour faire part du fait qu’un collègue ne se sent pas bien, alors qu’il n’a ensuite pas témoigné et que l’enquête administrative met en évidence une faible collaboration de plusieurs autres salariés (Monsieur [V] [S] n’ayant également pas donné suite aux sollicitations de la [5], le témoignage de Monsieur [Y] [P] se révélant très lapidaire), est un élément en faveur de la matérialité du malaise décrit par Monsieur [J].
En outre, si les témoignages de Messieurs [Z] et [N] ne permettent pas de confirmer un vomissement et une chute dans les toilettes, il en ressort que l’état de Monsieur [J] était suffisamment préoccupant pour ses deux supérieurs se décident à l’accompagner immédiatement à l’hôpital où les signes d’une crise d’angoisse ont été médicalement constatée.
Aucun élément produit par Monsieur [J] ou obtenu dans le cadre des investigations menées par la [6] ne permet d’établir de manière objective que le malaise a été provoqué par une insulte de la part de Monsieur [V] [S]. Il doit toutefois être relevé que ni Monsieur [S] ni Monsieur [G], témoin direct, n’ont donné suite aux sollicitations de la caisse et que l’existence de tensions antérieures entre Monsieur [S] et Monsieur [J] est attestée par Monsieur [L] [Z] (« ils ne s’entendent pas »), et par Madame [X] [I], vétérinaire (" il y a déjà eu des tensions entre eux (…) ils se crêpaient le chignon, c’était des échanges verbaux, on les a séparés pour éviter qu’ils en viennent aux mains ").
En tout état de cause, le malaise dont la matérialité découle des présomptions graves, précises et concordantes ci-avant exposées, s’est bien produit au temps et au lieu du travail du salarié. Le fait accidentel se confond ici avec la lésion.
La crise d’angoisse médicalement constatée le 23 août 2022 est donc présumée en lien avec les conditions de travail de Monsieur [F], sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque faute de l’employeur ou d’un autre salarié dans le cadre de la présente procédure.
Il appartient par conséquent à la caisse, qui a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
En l’occurrence, la [5] ni ne soutient ni ne produit aucun élément de cet ordre.
Il convient par conséquent de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2022 au préjudice de Monsieur [K] [J].
3-Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la [6] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la caisse à verser à Madame [J] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la [4] de sa demande d’écarter la pièce n°19 produite par Monsieur [K] [J] ;
FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [K] [J] à l’encontre de la décision de la [4] du 16 novembre 2022 refusant la prise en charge de l’accident du travail du 23 août 2022 ;
DIT que l’accident dont Monsieur [K] [J] a été victime le 23 août 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [4] aux dépens ;
CONDAMNE la [4] à payer à Monsieur [K] [J], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [J]
LA [6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [2]
La [6]
Le
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