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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01925
N° Portalis
DBXY-W-B7J-FOHD
Minute : 26/00028
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Mme [I] (LRAR)
— FRANCE TRAVAIL (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [P], [W], [C] [I]
née le 09 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [I] est associée à 50% de la SARL [5], dont elle a été la gérante. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2023, il a été mis fin à ses fonctions de gérance au sein de ladite société.
Madame [P] [I] a bénéficié du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 1er janvier 2023 au 3 septembre 2023, avant de reprendre une activité salariée le 4 septembre 2023.
Le 6 mars 2025, FRANCE TRAVAIL BRETAGNE a notifié à madame [P] [I] un trop-perçu d’ARE, expliquant lui avoir versé à tort la somme de 1.272,53 € euros au motif qu’elle avait exercé une activité professionnelle non salariée, le revenu de cette activité ne pouvant être cumulé avec les allocations de chômage. Une relance lui a été adressée le 7 avril 2025, en demande des sommes dues.
Madame [P] [I] a contesté le trop-perçu en formant un recours gracieux auprès de FRANCE TRAVAIL, faisant valoir que les revenus perçus en mars 2024 n’avaient pas été cumulés avec la perception de l’allocation ARE. Par décision du 11 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL a confirmé le trop-perçu retenu à l’encontre de madame [P] [I] et en a sollicité le remboursement, avant de la mettre en demeure de s’exécuter.
Par requête en date du 26 septembre 2025 reçue au greffe le 1er octobre 2025, madame [P] [I] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir :
— Annuler totalement la créance de trop-perçu de FRANCE TRAVAIL numéro 20250306I01,
— Reconnaître pleinement ses droits ARE pour la période concernée,
— Ordonner la mainlevée immédiate de toutes les procédures de recouvrement,
— Condamner France travail à lui verser la somme de 800 € au titre de l’ensemble des frais de procédure et de défense, non compris dans les dépens.
À l’audience du 1er décembre 2025, madame [P] [I] a réitéré l’ensemble de ses demandes.
Elle a fait valoir qu’elle n’a reçu aucune rémunération de gérance durant la période de perception des allocations d’aide de retour à l’emploi, comme en atteste l’expert-comptable de la société [5] ; que la décision de lui attribuer une prime de départ en contrepartie de la cessation de ses fonctions de cogérante de la SARL [5], a été prise par procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2023, soit postérieurement à la cessation de versement des allocations, et n’a été versée effectivement qu’en 2024 ; qu’en conséquence, aucun cumul ne peut être retenu, ni de trop-perçu justifié.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 15 octobre 2025, l’organisme FRANCE TRAVAIL BRETAGNE n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de trop perçu
Madame [P] [I] sollicite l’annulation de la créance de trop-perçu établie par France travail.
Elle verse aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale de la SARL [5] en date du 29 septembre 2023, la notification de trop-perçu de FRANCE TRAVAIL en date du 6 mars 2025, leur lettre de relance en date du 7 avril 2025, et la confirmation de trop-perçu du 11 septembre 2025 à hauteur de 1272,53 €, une attestation rédigée par madame [B] [V], expert-comptable, qui affirme que la société [5] n’a versé aucune rémunération de gérance à madame [P] [I] jusqu’au 29 septembre 2023 et le relevé de situation établie par France travail le 21 mai 2025, d’où il résulte qu’aucune rémunération n’a été versée à madame [P] [I] par la SARL [5] entre le 1er janvier 2023 et le 3 septembre 2023, dates de perception de l’ARE.
Si madame [P] [I] a effectivement perçu une prime de départ d’un montant de 2500 €, il appert que, non seulement, la décision d’attribution de cette prime a été prise postérieurement à l’arrêt des versements des allocations d’aide au retour à l’emploi par FRANCE TRAVAIL à madame [P] [I], mais que, de plus, son versement effectif n’était prévu qu’au mois de mars 2024, comme décidé dans le procès-verbal d’assemblée générale de la SARL [5] en date du 29 septembre 2023.
Il ressort de ces éléments que madame [P] [I] n’a pas cumulé de revenu non salarié d’activité de gérance avec les allocations d’aide au retour à l’emploi sur la période s’étalant du 1er janvier au 3 septembre 2023, pouvant justifier une diminution de son nombre de jours indemnisables par FRANCE TRAVAIL BRETAGNE.
L’article 1302 du Code civil dispose : «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.»
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans ces conditions, la créance n°20250306I01 établie le 6 mars 2025 par FRANCE TRAVAIL BRETAGNE à l’encontre de madame [P] [I] sera annulée et FRANCE TRAVAIL BRETAGNE sera condamné, le cas échéant, à rembourser à madame [P] [I] les sommes retenues indument à ce titre sur les prestations postérieurement versées.
Sur les demandes accessoires
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à madame [P] [I] la charge des frais exposés dans le cadre de la présente action en justice, justifiée par l’échec de la tentative amiable de résolution du litige.
Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.
En conséquence, FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné à verser à madame [P] [I] la somme de 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition par le greffe :
DÉCLARE recevable la demande en justice de madame [P] [I] ;
ANNULE la créance n°20250306I01 établie le 6 mars 2025 par FRANCE TRAVAIL BRETAGNE à l’encontre de madame [P] [I] pour un montant de 1.272,53 euros ;
CONDAMNE le cas échéant FRANCE TRAVAIL BRETAGNE à rembourser à madame [P] [I] les sommes retenues indument sur les prestations postérieurement versées en compensation de la créance n°20250306I01 annulée ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL BRETAGNE à verser à madame [P] [I] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL BRETAGNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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