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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 mars 2026, n° 23/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 23/03334 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOS3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ANCEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, et de Me Sarah CEBE, avocat postulant au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hatem HSAINI, avocat plaidant au barreau de SEINE ST DENIS, et de Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
[M]
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2023 ;
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction s’agissant de l’ensemble du litige et l’application de la loi française s’agissant du prononcé du divorce, des mesures relatives aux enfants et en matière d’obligations alimentaires ;
RAPPELLE l’application de la loi marocaine s’agissant du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (MAROC)
Et
— Madame [W] [O], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (MAROC) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
REJETTE comme étant irrecevables l’ensemble des demandes formées par les époux s’agissant de la liquidation du régime matrimonial comme relevant de la loi marocaine ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [F] [T] à verser à [W] [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, à l’égard des deux enfants mineures :
— [A] [T], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (Bouches du Rhône),
— [Z] [T], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 4] (Loiret) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : ➣ pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
➣ pendant les vacances d’été : les premiers et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez leur père et le week-end de la fête des mères chez leur mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE la contribution de [F] [T] à l’entretien et à l’éducation de [A] et de [Z] à hauteur de 100 € (CENT EUROS) par mois ET par enfant soit la somme totale de 200 € (DEUX CENTS EUROS), payable d’avance à [W] [O], le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01 mars et pour la première fois le 01er mars 2027 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et de [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [W] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRÉCISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que [W] [O] devra assurer cette information à [F] [T], au plus tard le 31 octobre de chaque année, à compter du 31 octobre 2038 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [F] [T] à verser à [W] [O] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [T] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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