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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO3W
N° de minute : 25/610
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [7]
D126
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [O], agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, le directeur de l'[6] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Monsieur [M] [N] une contrainte d’un montant total de 844,40 euros dont frais d’acte au titre des cotisation du troisième trimestre 2022 au troisième trimestre 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 mars 2024, Monsieur [M] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, soulève la forclusion de l’opposition à contrainte, précisant que cette opposition formée le 14 mars 2024, n’a pas respecté le délai pour agir et que l’action est donc forclose.
En défense, Monsieur [M] [N] ne comparaît pas ni n’est représenté, bien que régulièrement avisé de la date de l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Aux termes des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, le 26 février 2024, après mise en demeure, le directeur de l’Urssaf a signifié à Monsieur [M] [N] une contrainte datée du 21 février 2024, d’un montant total de 745 euros en principal.
Par courrier daté du 14 mars 2024 et expédié le jour même, Monsieur [M] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Il ressort des dispositions précitées que Monsieur [M] [N] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte signifiée le 26 février 2024, soit jusqu’au mardi 12 mars 2024, tandis qu’il n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 14 mars 2024 (date portée sur son courrier).
Monsieur [M] [N], non comparant, n’a pas formulé d’observations sur la forclusion.
Il apparaît dès lors que l’opposition à contrainte formée le 14 décembre 2024 est irrecevable pour cause de forclusion, conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée par Monsieur [M] [N] le 14 mars 2024 ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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