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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 28 nov. 2024, n° 22/09619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/09619 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7SL
N° MINUTE : 24/00166
AFFAIRE
[D] [B] épouse [J]
C/
[Z] [J]
DEMANDEUR
Madame [D] [B] épouse [J]
135 rue des Trois Fontanot
92000 NANTERRE
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
1 rue des Ecoles
78400 CHATOU
représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J], de nationalité française et marocaine, et Madame [D] [B], de nationalité marocaine, se sont mariés le 25 juillet 2020 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant : [F] [J], née le 10 juin 2021 à Paris XVe (75).
Saisi par une assignation en divorce délivrée à Monsieur [J] par Madame [B] le 22 novembre 2022, qui n’en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a prononcé une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 22 juin 2023, par laquelle il a notamment :
Concernant les époux
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges courantes,Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,Condamné l’époux à payer à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois,Concernant l’enfant
Ordonné une enquête sociale,Rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement,Fixé la résidence de [F] au domicile de la mère,Fixé le droit de visite de Monsieur [J] à l’égard de [F], sauf meilleur accord, chaque dimanche de 10h à 18h,Condamné le père à verser à la mère la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Dit que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Le rapport d’enquête sociale est parvenu au greffe du juge aux affaires familiales le 16 octobre 2023.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 mai 2024, Madame [B], demanderesse, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu’il :
La reçoive en toutes ses demandes, fins et conclusions,Juge que le juge français est compétent pour prononcer le divorce, Juge que le droit applicable à la séparation des époux est la loi française, Prononce le divorce des époux [J] aux torts exclusifs de Monsieur [J], Déboute Monsieur [J] de sa demande contraire, Condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Ordonne la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [D] [B] née le 21 décembre 1990 à CASABLANCA (MAROC) et Monsieur [Z] [J] né le 30 décembre 1990 à OUJDA (MAROC), célébré le 25 juillet 2020 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de COURBEVOIE (92026), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Juge recevable la demande en divorce de Madame [B] épouse [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Juge qu’à l’issue du divorce, Madame [B] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi, Juge que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,Fixe la date des effets du divorce au 27 février 2022,Attribue à Madame [B] épouse [J] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 135 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE, Ordonne la remise de la clé de la boîte aux lettres de Madame [D] [B] par Monsieur [J] à Madame [B], Dise que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Déboute Monsieur [J] de ses demandes contraires,Juge que la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, interviendra en application de l’article 265 du Code civil,Juge que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, Madame [B],Réserve le droit d’accueil de Monsieur [J] et fixe le droit de visite comme suit : pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : un samedi sur deux de 09h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher par toute personne de confiance et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant au domicile de la mère à ses frais,Dise qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,Fixe à la somme de 500 € la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en conséquence condamne Monsieur [J] à payer à Madame [B] la somme mensuelle de 500 € pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Déboute Monsieur [J] de ses demandes contraires, Juge que cette pension sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC,Juge que cette pension sera révisable chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice publié par l’INSEE, par rapport à l’indice en vigueur à la date de la décision,Juge que les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents, et y condamner Monsieur [J],Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Juge que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Monsieur [J], défendeur, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 3 juin 2024, de bien vouloir :
Dire et juger Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,Débouter Madame [B] de ses demandes,Prononcer le divorce de Monsieur [J] et Madame [B] sur le fondement de l’article 238 du code civil, Ordonner l’inscription de la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux, Inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,Dire et juger que les effets du divorce rétroagiront au 27 février 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,Dire et juger que Madame [B] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [J],Dire et juger que le jugement à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J], sera fixé, sauf meilleur accord de la manière suivante :* Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines impaires du vendredi 18h au dimanche soir 19h ; les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 18h,
* Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
* Pour les mois de juillet/août : les 15 premiers jours de juillet et d’août les années impaires, les 15 derniers jours de juillet et d’août les années paires,
Fixer à 250 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] que Monsieur [J] versera à Madame [B],Dire que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents : les frais extra-scolaires ; les frais exceptionnels ; les frais de santé non remboursés.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
En l’espèce, Madame [B] est de nationalité marocaine et Monsieur [J] est de nationalité franco-marocaine, éléments d’extranéité qui imposent de s’assurer de la compétence du juge français et de déterminer la loi applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige.
Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023 que le juge de la mise en état a d’ores et déjà constaté la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française au divorce, à l’exercice de l’autorité parentale et aux questions financières.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer de nouveau sur ce point à défaut de changement allégué sur les éléments d’extranéité et les conditions applicables.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par conséquent, la demande en divorce pour faute formulée par Madame [B] sera examinée en premier.
Sur la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux au motif qu’elle a été victime de violences physiques, psychologiques et économiques de la part de Monsieur [J] depuis plusieurs années.
Au soutien de ses prétentions et pour justifier du contexte violent durant la vie commune, elle produit notamment deux plaintes. Dans la première, en date du 27 février 2022, elle décrit être victime de violences physiques (gifles, cheveux tirés, coups de poings au visage et derrière la tête, coups de pieds, étranglement, séquestration, jet d’objets) et psychologiques (dénigrement, contrôle de ses faits et gestes) de la part de son époux depuis le début du mariage, et notamment pendant sa grossesse, puis en présence de leur fille. Il est constant et non contesté que Monsieur [J] a été placé en garde à vue après cette plainte, qui a été classée sans suite le 5 avril 2022 au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée (ce qui ne signifie pas que sur le plan civil, il ne peut pas être tenu compte de ces éléments). Dans la seconde plainte, datée du 27 décembre 2022, Madame [B] déclare que les époux se sont séparés depuis sa première plainte et qu’elle entend dénoncer le comportement de Monsieur [J] qui, le jour même, est entré chez elle sans son accord, a pris sa fille [F] dans les bras, lui a serré et poussé la main alors qu’elle tentait de reprendre [F], avant de sortir avec l’enfant sans manteau et de la reposer devant la porte trois minutes plus tard.
Elle justifie également être suivie par l’ADAVIP 92, et bénéficier dans ce cadre d’un suivi psychologique.
Ses allégations sont corroborées par le certificat médical établi sur réquisition le 27 février 2022, qui constate un « hématome de 2cm de grand-axe à la face antéro-interne de la jambe droite au 1/3 moyen légèrement douloureux à la palpation », et fait état d’une incapacité totale de travail d’un jour.
Les dires de Madame [B] sont également accrédités par les attestations détaillées et convergentes de ses proches (parents, frère, sœurs, belle-sœur, cousin) qui indiquent qu’elle s’est confiée à eux sur les violences physiques et psychologiques subies de la part de son époux, mais aussi réfugiée chez une de ses sœurs après un épisode de violences. Ces attestations témoignent aussi de tentatives familiales d’intervention dans le couple pour apaiser la situation et faire cesser la violence de Monsieur [J], celui-ci ayant pu justifier auprès d’eux son comportement violent par des manquements prétendus de son épouse concernant les tâches domestiques. Il ressort aussi des échanges de messages entre les membres de la famille de Madame [B] que les violences de Monsieur [J] envers son épouse étaient évoquées entre eux.
Monsieur [J] conteste ces allégations. Il affirme que la première plainte de son épouse a été classée sans suite et qu’après cette plainte infondée il a voulu mettre fin à leur relation et quitter le domicile conjugal. Il affirme que Madame [B] était totalement libre de voir ses amis ou sa famille, qu’il a essayé de l’aider à trouver du travail et a toujours été un mari présent pour sa femme et sa fille. Il soutient qu’il est surpris du contenu des attestations des membres de la famille de son épouse parce qu’il entretenait de bonnes relations avec eux.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] produit des attestations peu circonstanciées rédigées par son frère et un ami, qui témoignent de la bonne entente qui régnait dans le couple lorsqu’ils voyaient les époux, et de l’absence de comportement irrespectueux observé de la part de Monsieur [J] envers Madame [B]. Il verse également aux débats de nombreuses photographies de moments familiaux passés avec Madame [B] et leur fille. Toutefois, ces documents ne sont pas susceptibles de refléter la réalité de la dynamique familiale, au-delà des apparences.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer comme établi, sur le plan civil, un manquement grave et renouvelé au devoir de respect entre époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des violences dont elle a été victime de la part de son époux.
Si l’existence de faits de violences commis par l’époux sur l’épouse est établie sur le plan civil, et si cette faute peut être considérée comme ayant nécessairement entrainé un préjudice moral, Madame [B] ne justifie pas, pour autant, l’étendue du préjudice dont elle demande réparation.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] à verser à Madame [B] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [B] ne demande pas à pouvoir user de son nom d’épouse après le prononcé du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application. Ainsi, il sera rappelé que Madame [B] ne pourra plus faire usage du nom de son ex-mari pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Elles seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties pour dire que la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, est fixée au 27 février 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que le droit au bail de l’ancien domicile conjugal soit attribué à Madame [B], étant précisé que la jouissance de ce logement lui avait déjà été attribuée par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires.
Il convient d’entériner l’accord des parties sur ce point.
Sur la remise des clefs de la boîte aux lettres sous astreinte
En vertu de l’article 373-2-6, alinéa 4 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales d’ordonner à Monsieur [J] de lui remettre la clé de la boîte aux lettres et de dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Toutefois, elle ne propose pas de fondement juridique au soutien de sa demande.
Par conséquent, la demande de remise des clefs de la boîte aux lettres et par conséquent la demande d’astreinte seront rejetées.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
A titre liminaire, il convient de constater que les parents s’entendent pour dire que l’autorité parentale est exercée conjointement et que la résidence de l’enfant est fixée chez la mère, ce qui s’inscrit dans la continuité des mesures fixées par l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, [F] n’étant pas douée du discernement suffisant pour être entendue, au vu notamment de son très jeune âge, il n’y pas lieu à envisager son audition par le juge aux affaires familiales, ni la vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les parents exercent en principe en commun l’autorité parentale, et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents de [F] s’entendent pour continuer à exercer en commun l’autorité parentale à son égard, conformément au principe légal et dans la continuité de ce qu’avait déjà rappelé le juge de la mise en état dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi. Sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les parents de [F] s’entendent pour que sa résidence soit fixée au domicile maternel, conformément à sa situation actuelle. Cet accord sera entériné en ce qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant, préservant la stabilité de ses repères.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, lorsque l’exercice de l’autorité parentale est confié exclusivement à l’un des parents, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. De plus, lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que le père bénéficie d’un droit de visite simple, sans hébergement, un samedi sur deux pendant les périodes scolaires et de petites vacances scolaires, de 9h à 18h. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [J] n’a pas respecté les horaires fixés par le juge de la mise en état dans le cadre des mesures provisoires, et explique être très inquiète de la prise en charge de [F] par son père parce que Monsieur [J] a pu être négligent dans l’éducation de sa fille.
Monsieur [J], quant à lui, demande à pouvoir accueillir sa fille une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. En ce sens, il expose qu’il est arrivé cinq fois en retard pour l’exercice de son droit de visite, ce qui s’explique par les embouteillages, que son retard n’a jamais été supérieur à 20 minutes et qu’il a toujours prévenu la mère. Il ajoute que Madame [B] était d’accord, dans le cadre de l’enquête sociale, pour qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux.
Il convient de rappeler que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023 a ordonné une enquête sociale au vu du contexte de violences conjugales alléguées, des difficultés de l’enfant évoquées par la mère, et afin d’évaluer la faisabilité d’un droit de visite et d’hébergement au domicile paternel. Cette même décision a fixé au profit du père un droit de visite simple tous les dimanches de 10h à 18h, conformément à la pratique des parents et dans la mesure où le père ne justifiait pas pouvoir effectivement recevoir sa fille en hébergement.
Il ressort du rapport d’enquête sociale, enregistré au greffe le 16 octobre 2023, que [F] est « écartelée entre son père et sa mère » et exprime sa souffrance notamment à travers des troubles alimentaires lorsqu’elle quitte sa mère. Ce rapport note aussi que l’attitude du père vis-à-vis de [F] « semble davantage dirigée contre son ex-épouse que dans l’intérêt exclusif de l’enfant ». Il préconise un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux au profit du père, conditionné à la reprise d’une alimentation en quantité suffisante lorsqu’elle n’est pas avec sa mère. Il considère que « les éventuels séjours durant les vacances scolaires seront à évaluer lorsque [F] aura fait sa rentrée à l’école ».
Monsieur [J] justifie avoir signé un bail pour un appartement de 64,77 m² de type F3, situé à Chatou (92), ayant pris effet le 8 février 2024.
Compte tenu de la date de l’ordonnance de clôture, aucun élément relatif à l’évolution de l’état de [F] après sa première rentrée scolaire, qui a dû avoir lieu en septembre 2024, n’a pu être communiqué.
A l’issue de cette analyse, il apparaît dans l’intérêt de [F] âgée de seulement trois ans d’élargir progressivement les droits du père, dans un cadre toutefois limité pour ne pas bouleverser ses repères, qui ont déjà été mis à l’épreuve compte tenu du contexte de séparation de ses parents. Les demandes du père sont à ce jour trop brutales et prématurées compte tenu du très jeune âge de l’enfant.
Par conséquent, il convient de dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant se trouve en région parisienne, et à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient de rappeler que pour fixer à la somme de 400,00 euros par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels, le juge de la mise en état avait retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties dans son ordonnance du 22 juin 2023 :
— Pour Madame [B] : des prestations sociales (revenu de solidarité active, PAJE, aide personnalité au logement) de 1152,06 euros par mois et un loyer de 371,01 euros mensuels charges comprises,
— Pour Monsieur [J] : un salaire net imposable de 3228,82 euros en janvier 2023, étant précisé qu’il était hébergé par son père à qui il versait 300 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante (électricité, gaz, assurances, mutuelle, Internet, transports etc.), la situation actuelle des parties est la suivante :
Madame [B] est actuellement sans emploi. Elle perçoit des prestations sociales (allocation de base, revenu de solidarité active majoré) de 502,27 euros par mois au vu de son attestation de paiement CAF pour le mois d’avril 2024.
Son loyer, provision sur charges comprise et APL déduite, s’élève à 321,78 euros par mois au vu de la quittance pour le mois d’avril 2024.
Elle justifie avoir inscrit [F] à l’activité « bébé nageurs ».
Monsieur [J] n’a pas actualisé ses ressources dans le cadre de l’instance au fond.
Il acquitte un loyer pour son appartement, provision sur charges comprise, de 732,53 euros au vu de son contrat de bail. Il loue également un parking pour un montant mensuel, charges comprises, de 37,68 euros.
Il justifie envoyer de l’argent à sa mère.
En outre, aucun besoin spécifique, outre les besoins de son âge, n’est justifié pour [F].
Il ressort de cette analyse que la situation financière de Madame [B] est restée globalement équivalente, tandis que celle de Monsieur [J] est opaque du point de vue de ses ressources, alors que ses charges ne semblent pas avoir significativement augmenté.
Compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins de l’enfant eu égard à son âge, des modalités d’exercice de l’autorité parentale, il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500,00 euros par mois.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Il sera également fait droit à la demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels de l’enfant, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il convient de dire que les dépens seront intégralement pris en charge par Monsieur [J], et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
SUR LA NOTIFICATION
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nicoleta JORNEA, greffier placé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023,
VU le rapport d’enquête sociale,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [Z] [J]
né le 30 décembre 1990 à Oujda (Maroc)
et de Madame [D] [B]
née le 21 décembre 1990 à Casablanca (Maroc)
mariés le 25 juillet 2020 à Courbevoie (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Monsieur [J] à verser 500 euros à Madame [B] en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [B] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 27 février 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande formulée par Madame [B] de remise des clefs de la boîte aux lettres sous astreinte,
ATTRIBUE à Madame [B] le droit au bail du logement situé 135 rue des Trois Fontanot à Nanterre (Hauts-de-Seine),
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Monsieur [J] et Madame [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de : [F] [J], née le 10 juin 2021 à Paris XVe (75),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord entre les parents,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère, Madame [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [J], bénéficiera de droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : les fins de semaine impaires du samedi 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant se trouve en région parisienne, à charge pour le père de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de la mère, ou de la faire chercher et raccompagner par un tiers digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE à la somme de 500,00 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], payable au domicile de Madame [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, orthodontie, activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, etc.) de l’enfant seront partagées par moitié entre les parents, à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord, et au besoin les y condamne,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été rendu le 28 novembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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