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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 7 nov. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 07 Novembre 2024
Affaire N° RG 24/00290 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMK
RENDU LE : SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat, la SELARL LRM AVOCAT, Maître Mikaël LE ROL, avocat au Barreau de RENNES (35000)
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 07 Novembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a été le gérant de la SARL HABITAT BRETON qui a été placée en liquidation judiciaire après redressement par jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 30 novembre 2022.
Le 10 juillet 2023, l’URSSAF de Bretagne a émis une contrainte à l’encontre de monsieur [P] [I] d’un montant de 96.730 € au titre d’un arriéré de cotisations et contributions sociales obligatoires pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, et d’une régularisation pour l’année 2020, outre des majorations et pénalités.
Cette contrainte a été signifiée à monsieur [P] [I] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023.
Le 5 décembre 2023, l’URSSAF de Bretagne a procédé à une saisie-attribution entre les mains du Crédit mutuel Arkea aux fins de recouvrement de la somme totale de 97.743,37 € en principal, intérêts et frais.
Cette mesure d’exécution forcée qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 800,47 € a été dénoncée à monsieur [P] [I] le 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, monsieur [P] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de se voir octroyer un délai de grâce et de voir enjoindre à l’URSSAF de Bretagne la communication de pièces sous astreinte.
Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, les conseils des parties s’en remettant à leurs écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, monsieur [P] [I] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 510 du CPC et l’article 1343-5 du Code civil
— Accorder à Monsieur [I] avec prévision d’un taux réduit un report à deux ans de l’intégralité de sa dette URSSAF éventuellement ramenée à des plus justes proportions.
Subsidiairement
— Accorder à Monsieur [I] avec prévision d’un taux réduit un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à raison de 23 échéances mensuelle équivalentes de 100 € et d’une 24 ème échéance pour solder son reliquat de dette en principal et intérêts, ledit échéancier commençant à s’appliquer dans le délai de 7 jours passé la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause
— Enjoindre à l’URSSAF de communiquer au débat un état actualisé et au réel du montant de sa créance ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.”
A l’appui de sa demande de délais de grâce, monsieur [P] [I] donne le détail de ses ressources, de celles de son épouse et de leurs charges et se présente comme étant un débiteur de bonne foi.
Il estime qu’une amélioration de la situation financière de son ménage – directement impacté par la mise en liquidation judiciaire de la société au sein de laquelle son épouse travaillait également – et à défaut, la vente de leur bien immobilier, peuvent raisonnablement être envisagées et sont de nature à justifier l’octroi d’un report d’exigibilité de la créance à deux années.
A titre subsidiaire, il propose un rééchelonnement de sa dette, offrant 100 € pendant 23 mois et le solde restant dû à la 24ème échéance en considération de ses capacités contributives.
Il observe que la créance de l’URSSAF de Bretagne a vocation à diminuer puisque les cotisations dues pour l’année 2022 ont été calculés à partir de ses revenus sur l’année 2020 alors qu’en 2022, sa rémunération a été bien moindre puisque sa société avait été placée en redressement judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2024, l’URSSAF de Bretagne demande au juge de l’exécution de :
“- Rejeter purement et simplement la demande de report à deux ans de l’intégralité de la dette détenue par l’Urssaf Bretagne à l’encontre de Monsieur [I],
— Rejeter la demande de délai de paiement sur 24 mois, avec prévision d’un taux réduit, prévoyant une totalité de 23 mensualités à hauteur de 100 € et l’intégralité du reliquat sur la 24 ème mensualité,
— Rejeter la demande tendant à enjoindre à l’Urssaf Bretagne de communiquer au débat un état actualisé et au réel du montant de sa créance,
— Enjoindre à Monsieur [I] de communiquer à l’Urssaf Bretagne le montant de ses cotisations personnelles dues au titre de l’année 2022,
— Constater que l’Urssaf Bretagne est titulaire d’un titre exécutoire valide, devenu définitif, couvrant une créance certaine, liquide et exigible,
— Valider purement et simplement la saisie-attribution diligentée le 5 décembre 2023.
Subsidiairement,
— Accorder un délai de paiement au requérant en 24 mensualités égales pour l’intégralité de sa dette sociale, sans application d’une réduction du taux des intérêts, et prévoir qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance du plan, la dette deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
— Condamner Monsieur [I] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.”
Pour s’opposer à la demande de monsieur [P] [I], l’URSSAF de Bretagne rappelle les conditions dans lesquelles elle a été amenée à faire un calcul forfaitaire des cotisations sociales dues au titre de l’année 2022 et pointe l’attitude morosive du débiteur à la suite des relances, mises en demeure et propositions d’échéanciers qui lui ont été adressées pour régulariser ses déclarations de revenus ou procéder au règlement de sa dette sociale.
En réponse à l’argumentation adverse quant à l’octroi d’un report d’exigibilité de la dette, l’organisme fait observer que la majeure partie de celle-ci est exigible depuis deux années et qu’il ne peut être argué du caractère provisionnel de la dette sociale due par le débiteur alors que l’absence de fiabilisation de ladite dette trouve son origine, aujourd’hui encore, dans la carence de ce dernier.
L’organisme estime par ailleurs que les garanties de recouvrement de la dette à l’issue des 24 mois ne sont pas suffisantes.
Il consent à titre subsidiaire à l’octroi de délais de paiement, sous réserve de prévoir le paiement de mensualités d’égal montant pour apurer la dette en 24 mois ainsi qu’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions susvisées des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais de grâce
Une saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre du débiteur le 5 décembre 2023 aux fins de recouvrement de la somme de 97.743,37 € en principal, intérêts et frais.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose à cet égard que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers
En l’absence de contestation portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur.
Les délais de paiement ne peuvent donc concerner que la fraction de la créance cause de la saisie qui n’a pas été couverte par la somme saisie attribuée d’un montant de 800,47 €.
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Pour prétendre à l’octroi de délais au sens des articles précités, le débiteur doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
En l’espèce, selon les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2023 versés aux débats, monsieur [P] [I] exerce la profession de directeur technico-commercial depuis le mois de juillet 2023 et perçoit une rémunération mensuelle nette avant impôt de l’ordre de 3.800 €. Il affirme que son épouse est toujours bénéficiaire d’allocations chômage à hauteur de 920 € par mois et qu’ils ont deux enfants à charge.
Il fait état d’une charge au titre du remboursement de quatre emprunts immobiliers souscrits pour sa résidence principale qui s’élèvent actuellement à 2.559,17 € par mois ainsi qu’il résulte des tableaux d’amortissement produits. Il rembourse également un prêt personnel par mensualités de 480,37 €. Sa location avec option d’achat concernant son véhicule a pris fin au mois de janvier 2024.
Il doit par ailleurs, aux termes d’un jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rennes, s’acquitter de mensualités de 500 € par mois pendant encore dix-huit mois pour apurer une condamnation à l’égard d’un établissement bancaire au titre d’un engagement de caution.
Au terme d’une comparaison entre les ressources et les charges, les possibilités de rééchelonnement de la dette sur 24 mois avec des mensualités de montant égal excèdent manifestement les capacités contributives mensuelles du débiteur.
Le report pur et simple du paiement de la dette n’est pas non plus envisageable, en ce qu’il n’est accompagné d’aucune certitude sur la possibilité de monsieur [P] [I] d’apurer sa dette au terme du délai qu’il réclame.
En effet, une évolution positive de sa situation lui permettant de régler la totalité de la dette à l’issue de deux année demeure trop incertaine, tant quant à une reprise d’emploi de son épouse que s’agissant de la perspective d’un apurement de la dette par la vente de l’immeuble appartenant au couple, laquelle apparaît illusoire en considération des encours restant dûs au titre des prêts immobiliers.
L’incidence d’une réduction de la dette en raison d’une régularisation à venir au titre des sommes dues pour l’année 2022 est par ailleurs indifférente puisque l’URSSAF de Bretagne dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 96.730 € lequel a seul vocation à être pris en considération pour l’examen de la demande de délais de grâce.
La demande subsidiaire de rééchelonnement qui est formée par monsieur [P] [I] n’est pas de nature à apurer significativement la somme due au terme de 23 mois et à conduire, à l’issue des deux années imposées par les textes, à une situation différente de celle évoquée ci-dessus. En effet, le délai de grâce sollicité n’aurait à l’évidence pour incidence que de retarder l’exigibilité de la majeure partie de la dette, sans aucune garantie pour le créancier de recouvrer celle-ci à l’issue du délai accordé.
Il y a donc lieu de débouter monsieur [P] [I] de sa demande de délais.
II – Sur la demande d’injonction de production de pièces
Aux termes de l’article 142 du Code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
En application de ces textes, une partie peut donc demander sans forme au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. S’il estime cette demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il ressort de ces textes que le juge peut solliciter la production de pièces sollicitées par une des parties, il ne peut le faire que dans le but de l’administration judiciaire de la preuve.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’objet du présent litige est l’obtention d’un délai de grâce et non pas la contestation du quantum de la créance de l’URSSAF de Bretagne – qui serait au demeurant vaine devant le juge de l’exécution en considération du titre exécutoire dont dispose le créancier.
Aussi, la demande faite par chacune des parties sera rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
La demande de l’URSSAF de Bretagne tendant à voir “valider la saisie-attribution du 5 décembre 2023" est sans objet, cette mesure d’exécution forcée n’étant pas discutée.
Monsieur [P] [I] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure.
Eu égard aux situations économiques respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF de Bretagne qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTE l’URSSAF de Bretagne de sa demande en injonction de production de pièces et de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [P] [I] au paiement des dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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