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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3RX
BDF N° : 000325000232
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[F] [B],
[J] [O] épouse [B],
[S].,
[20],
[14],
[18].,
[18],
S.A. [16].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 15]
[Localité 6]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 8]
comparant en personne
Mme [J] [O] épouse [B]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 8]
comparante en personne
[S].
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [27]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [Localité 26] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18].
Chez [16]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [16].
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] ont saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [17], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 février 2025, soutenant en substance l’absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui est excessif.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 18 avril 2025, la société [19] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et indique que le montant de leurs créances tel que déclaré à l’ouverture de la procédure demeure inchangé.
Par courrier du 7 avril 2025, la société [27], a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 20 mai 2025 et qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre en date du 6 mai 2025, reçue le 15 mai 2025, la société [17] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience en faisant parvenir au greffe des pièces et observations écrites, sollicitant que Monsieur et Madame [B] soient déclarés irrecevables à la procédure de surendettement en raison de leur absence de bonne foi, et de laisser à chaque partie la charge des dépens par elles engagées. Elle fait valoir que :
Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] ont fait preuve de mauvaise foi en organisant volontairement leur surendettement par la souscription de 10 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières au moyen de fausses déclarations puisque l’état des créances mentionne que les débiteurs cumulent 2737,70 euros de mensualités contractuelle par mois alors qu’ils disposent de ressources mensuelles de 3233 eurosLes débiteurs tentent de justifier leur bonne foi par la perte d’emploi de Madame [J] [B] alors que même avec le salaire de son précédent emploi d’un montant de 2200 euros, il apparait qu’ils seraient tout de même en situation de surendettement ; Les débiteurs ont alourdi leur passif en consentant à trois nouveaux prêts sur l’année 2024, d’un montant global de 44 022,98 euros.
A cette audience, Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] comparaissent en personne. Monsieur [F] [B] indique que depuis son licenciement économique, il a retrouvé un emploi et affirme qu’ils ont toujours eu les capacités de rembourser les prêts consentis car ils percevaient chacun plus de 2000 euros par mois. Il explique qu’il a été contraint de saisir la commission de surendettement après l’hospitalisation de sa femme et la perte de son emploi, qu’il n’a pas fait de fausses déclarations concernant ses revenus, ni concernant ses charges, ces dernières ayant d’ailleurs évoluées puisqu’ils occupent depuis un nouveau logement dont le loyer avoisine la somme de 900 euros par mois. Il fait valoir qu’il travaille, tout comme sa femme, et que le crédit qu’il a contracté auprès du [22] avait pour finalité de financer leur mariage, qui a eu lieu en 2024, qui selon leurs traditions respectives, coutent entre 40 000 et 50 000 euros.
Madame [J] [B] déclare qu’elle a occupé un emploi au sein d’un société de nettoyage durant l’année 2023 et que durant l’année 2024, elle en a occupé plusieurs, en passant d’un contrat à durée déterminée en janvier 2024, suivi d’une rupture conventionnelle et d’un contrat à durée déterminée le reste du temps. Elle explique avoir subie six fausses couches, été hospitalisée début décembre avant d’être de nouveau enceinte en février 2025. Elle explique que depuis, elle est alitée, ce qui ne l’empêcherait pas de retrouver un emploi à court ou moyen terme.
Ils soutiennent ainsi ne pas être de mauvaise foi, et d’être déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [17] a reçu notification de la décision de la commission le 6 février 2025 et a exercé un recours le 17 février 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que :
la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi,la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la société [17] soulève la mauvaise foi des débiteurs en leur reprochant d’avoir cumulé les dettes, en sachant sciemment qu’ils ne seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements de remboursement.
L’examen de la situation de Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] fait apparaître que leur endettement est uniquement constitué de crédits à la consommation. Il s’agit par ailleurs d’un premier dépôt.
Il ressort de l’état des créances dressé le 21 février 2025 que Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] ont consenti à 10 crédits à la consommation pour un montant total de 161 022,98 euros en l’espace de 4 années.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 21 février 2025, que ces derniers ont déclaré qu’ils disposaient de ressources mensuelles d’un montant total de 3233 euros et qu’ils devaient faire face à des charges mensuelles d’un montant de 2025 euros.
Dans sa lettre d’accompagnement adressée à la commission de surendettement, Monsieur [F] [B] motive sa demande de surendettement par la perte d’emploi ainsi que l’hospitalisation de sa femme, un décès familial, leur mariage, et leur installation dans leur nouvel appartement, en précisant que leurs revenus ont considérablement diminués puisqu’il est désormais le seul à travailler, ce qui ne lui permet plus de faire face aux échéances.
Dans ses observations écrites du 6 mai 2025, la société [17] soutient en substance l’absence de bonne foi des déposants, en ce qu’ils auraient organisé volontairement leur surendettement par la souscription de 10 crédits pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières, au moyen de fausses déclarations, produisant la fiche de dialogue ressources charges signée par les déposants ne mentionnant aucun crédit en cours.
Pour autant, l’absence de déclaration de l’état réel d’endettement ou de charges lors de la souscription de certains crédits, doit s’apprécier également en tenant compte de l’obligation qui pèse sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt au moyen de la production de pièces justificatives sur les charges telles que les quittances de loyer ou des relevés bancaires, souvent révélateurs d’autres crédits souscrits ou de difficultés financières et non pas seulement au moyen de la fiche de dialogue.
Au surplus, 3 crédits ont été souscrits auprès de la société [17] le 8 février 2022, le 4 septembre 2023 et le 8 avril 2024, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que des échéances étaient en cours lors de la souscription du dernier crédit. La société requérante ne justifie pas avoir procédé à un examen minutieux de la situation du débiteur afin de vérifier sa solvabilité, et ne démontre pas avoir sollicité les pièces justificatives qui auraient permis d’avoir un aperçu de sa situation financière réelle
Au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré que l’endettement des déposants s’est constitué par un comportement frauduleux envers la banque, ou par une volonté d’aggraver son endettement sans y faire face. Il ressort des pièces produites qu’il s’est davantage constitué par la perte d’emploi de Madame [B], et la souscription de crédits ultérieurs pour faire face à une baisse de revenus.
Ainsi, à défaut de preuve d’un comportement volontaire des débiteurs tendant à aggraver leur endettement, à dissimuler volontairement la réalité de leur situation ou d’une volonté d’organiser leur insolvabilité, Monsieur et Madame [B] restent présumés de bonne foi.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs recevable.
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [17] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 3 février 2025 par la [21] ;
REJETTE ledit recours ;
DECLARE Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [21] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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