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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 23 juil. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYCQ
S.A. MAAF
C/
Madame [F] [D] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme MAAF, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [D] [C] – dernière adresse connue : [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Mélanie GAUTHIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2021 à 22H00, Madame [Y] [E], a été victime de la destruction de son véhicule BMW immatriculée BN 987 NH alors qu’il se trouvait sur le parking de sa résidence, [Adresse 1].
Madame [Y] [E] était assurée auprès de la MAAF selon police n°F9677119805P002.
Madame [Y] [E] a déposé plainte le 30 septembre 2021 auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour les faits de destruction ou dégradation de véhicule privé, par incendie.
Selon ordonnance homologuée en date du 30 mai 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de Versailles, Madame [F] [D] [C] a été condamnée à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis. Au terme de cette même ordonnance, Madame [Y] [E], a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
A la suite d’un rapport d’expertise sur la valeur du véhicule de Madame [Y] [E], et selon quittance subrogative en date du 30 octobre 2023, la MAAF lui a réglé la somme de 8.648,72 euros se décomposant en :
— Indemnisation du véhicule : 8.016,60 euros
— Frais d’expertise, de remorquage-gardiennage : 389,12 euros
— Indemnisation poussette : 242,99 euros
Par lettre en date du 9 janvier 2023, la MAAF a sollicité le règlement de la somme de 8.405,72 euros à Madame [F] [D] [C].
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 16 janvier 2025, la MAAF a assigné à comparaître Madame [F] [D] [C] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, sollicitant notamment, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 8.648,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 22 mai 2025, la SA MAAF représentée par son avocat a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Madame [F] [D] [C] bien que régulièrement assignée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Selon les dispositions de l’article 1346-1 du code civil « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’encontre de Madame [F] [D] [C], la SA MAAF justifie de sa qualité à agir aux lieu et place de Madame [Y] [E] en produisant une quittance subrogative en date du 30 octobre 2023 signée par Madame [Y] [E] qui reconnaît avoir été indemnisée par la MAAF au titre de sa police d’assurance, des dommages causés à son véhicule pour un montant de 9.242,99 euros.
Par ailleurs l’action de la SA MAAF a été initiée dans le délai de deux ans conformément à l’article L114-1 du code des assurances puisque la quittance subrogative date du 30 mai 2023 et que l’assignation date du 25 janvier 2025
La SA MAAF est donc recevable en son action.
II – SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
L’article 1240-1 du code civil dispose « tout fait quelconque de l‘homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [F] [D] [C] a endommagé le véhicule de Madame [Y] [E] et qu’elle a été condamnée à ce titre au terme d’une ordonnance pénale en date du 30 mai 2022 rendue par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Versailles.
Elle doit en conséquence indemniser Madame [Y] [E] et en l’espèce, la SA MAAF, subrogée dans ses droits et titre, de l’intégralité du préjudice subi.
La SA MAAF demande la condamnation de Madame [F] [D] [C] à lui rembourser la somme de 8.648,72 euros au titre de l’indemnisation du véhicule, des frais d’expertise et de gardiennage et de l’indemnisation de la poussette se trouvant dans le véhicule au moment où il a été endommagé.
La SA MAAF produit le procès-verbal de plainte déposé par Madame [Y] [E], la quittance subrogative, le rapport d’expertise fixant la valeur du véhicule et les factures justifiant des indemnités versées à Madame [Y] [E], pour le montant réclamé.
Madame [F] [D] [C], non comparante n’apporte, par définition, aucun élément de nature à informer le Tribunal.
En conséquence, Madame [F] [D] [C] sera condamnée à payer à la SA MAAF la somme de 8.648,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [F] [D] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA MAAF a dû accomplir, Madame [F] [D] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la SA MAAF recevable en son action,
CONDAMNE Madame [F] [D] [C] à payer à la SA MAAF la somme de
de 8.648,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
CONDAMNE Madame [F] [D] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [F] [D] [C] à payer à la SA MAAF la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 23 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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