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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/05223 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBAV
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 prorogé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E], épouse [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2014, ayant impliqué un véhicule assuré par la MACIF.
Par courrier du 31 juillet 2023, une offre d’indemnisation a été proposée à madame [E] par la MACIF, laquelle a été refusée.
Par ordonnance du 27 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] et accordé à madame [E] une indemnité provisionnelle de 10.000€, s’ajoutant aux provisions d’un montant total de 4.300€ qu’elle avait reçues de son propre assureur.
Le docteur [H] a établi son rapport définitif le 20 décembre 2021.
Par actes du 27 septembre 2024, madame [E] et son époux, monsieur [I] ont fait assigner la MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans ces assignations valant dernières conclusions, ils demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL AVANT DIRE DROIT,
ordonner une expertise médicale judiciaire de madame [I]; commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira ; lui impartir une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun qui inclura expressément le chef suivant : " Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait , en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre » ; condamner la MACIF à payer à madame [I] la somme provisionnelle complémentaire de 50.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; condamner la MACIF à payer à madame [I] la somme de 2.500,00 € à titre de provision ad litem ; renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et réserver les droits des parties à conclure sur la liquidation définitive des préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
fixer les préjudices subis par madame [I] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 11 décembre 2014 conformément à un tableau inséré dans le dispositif des assignations, auquel il est ici renvoyé pour le détail des demandes ; condamner la MACIF à payer à madame [I] la somme de 591.588,27 € au titre de la réparation des préjudices subis ; dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; condamner la MACIF à payer à monsieur [P] [I] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice personnel d’affection ;condamner la MACIF à payer à monsieur [P] [I] la somme de 10.000,00€ en réparation de ses préjudices exceptionnels extrapatrimoniaux tenant au trouble dans ses conditions d’existence ;condamner la MACIF aux intérêts au taux légal des sommes dues à compter du 11 décembre 2014 ; condamner la MACIF à payer les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2014 sur les condamnations tant au profit de madame [I] que de monsieur [P] [I], outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à madame [I], majorée de la créance de la CPAM, à compter du 13 février 2022 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ; condamner la MACIF à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
condamner la MACIF à régler à madame [I] et monsieur [P] [I], indivisément entre eux, une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la MACIF aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause; rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la MACIF demande au tribunal de :
débouter madame [I] de sa demande de contre-expertise ;juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires : o PRÉJUDICE PATRIMONIAL :
— Dépenses de santé actuelles : 34 € ;
— Frais d’assistance à expertise : 2.000€ ;
— Frais divers :
Tierce personne temporaire : 1.170 € ;Frais kilométriques : 542,50 € ; – Perte de gains professionnels actuels : REJET ;
— [Localité 9] personne permanente : REJET ;
— Incidence professionnelle : 5.000€ ;
o PRÉJUDICE EXTRAPATRIMONIAL :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.105,60 € ;
— Souffrances endurées : 5.000€ ;
— Préjudice esthétique temporaire : 500€ ;
— Déficit fonctionnel permanent : 14.245€ ;
— Préjudice d’agrément : REJET ;
o juger que les intérêts légaux courront à compter du jugement ;
o déduire en toute hypothèse la provision versée de 14.300€ ;
o débouter madame [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux ;
o réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o statuer ce que de droit sur les dépens
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Dans la présente affaire, le tribunal trouve dans le rapport d’expertise des explications pour l’ensemble de la symptomatologie présentée par madame [I] et s’estime ainsi suffisamment éclairé.
En particulier, madame [I] reproche à l’expert d’avoir tenu compte d’un état dégénératif rachidien antérieur pour minorer ses préjudices alors qu’il était asymptomatique.
Cependant, le rapport d’expertise note en page 19 que l’accident a généré « des douleurs sur un état dégénératif rachidien, qui n’était pas connu avant l’accident », explique ensuite que l’accident n’a pas causé de hernie discale et retient enfin, parmi les éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent « les suites d’un traumatisme cervical pour ce qui concerne la partie strictement somatique séquellaire ». Ainsi, l’expert a bien pris en compte les douleurs rachidiennes pour fixer le taux du déficit, sans le réduire du fait d’un état antérieur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
2. Sur le droit à indemnisation de madame [I]
Aux termes des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ; les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er ; les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, les victimes sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; toutefois, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Dans la présente affaire, le droit à l’indemnisation est reconnu.
3. Sur la liquidation du préjudice subi par madame [I]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, s’agissant de l’outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage du barème de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025.
3.1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Madame [I] fait état de dépenses de santé actuelles de 1.299,84€, dont 34€ sont restés à sa charge, ce que la MACIF reconnaît.
Il convient d’allouer à madame [I] la somme de 34 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers (avant consolidation)
Il s’agit d’indemniser les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais d’assistance à expertise ainsi que les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
— Frais de déplacement
Madame [E] demande une indemnité de 678,78€ en réparation de frais de déplacement de 1.120,10 km pour se rendre aux consultations médicales et réunions d’expertise rendues nécessaires pour traiter et évaluer les conséquences de l’accident, évalués à 0,606€/km. La MACIF offre 542,50€, en observant qu’une consultation a été comptabilisée deux fois et que plusieurs autres ne sont pas justifiées.
En l’absence d’autres justificatifs, le tribunal s’en tient aux consultations et réunions mentionnées dans le rapport d’expertise et aux prescriptions médicales dont il est justifié dans la pièce n°18 communiquée par madame [I]. Le tribunal précise qu’il retient les dates auxquelles une prescription médicale a été délivrée à madame [I] comme correspondant nécessairement à des dates de consultation.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, madame [I] n’a pas comptabilisé deux fois la consultation du 18 décembre 2014, mais un déplacement pour une radiographie le 16 décembre 2014 et pour une consultation le 18. En revanche, le rapport d’expertise et la pièce n° 18 ne font état d’aucune consultation aux dates suivantes : 17 juin 2017, 27 mai 2016, 11 janvier 2017 et 26 février 2018 (correspondants à des déplacements de 3,2 km de madame [I] chez son médecin traitant). Tous les autres déplacements dont madame [I] demande à être indemnisée sont mentionnés dans le rapport d’expertise.
Il convient donc de lui allouer une indemnité de 671,04€ (678,80€ – 3.2km x 4 x 6,606€).
— Frais d’assistance à expertise
Les parties s’accordent sur une indemnité au titre de frais d’assistance à expertise de 2.000€.
— Frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Cependant, en cas de simple gêne dans l’exécution des tâches quotidiennes, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité au titre d’une assistance par tierce personne, cette simple gêne étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le choix entre les modes de fourniture de l’assistance relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n° 11-25.954). Le juge doit cependant apprécier le préjudice in concreto et s’il doit indemniser tout le préjudice, il ne doit indemniser que le préjudice. De ce fait, en cas de fourniture de l’assistance par un membre de la famille ou par une personne employée par la victime, l’indemnisation ne peut avoir lieu sur la base d’un tarif prestataire.
Cependant, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le coût de l’assistance doit ainsi correspondre au mode d’assistance retenu, sans pouvoir être diminué en cas d’aide familiale.
Enfin, l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
Madame [I] sollicite la somme de 69.958,32€. Au soutien de sa demande, elle fait d’abord valoir à titre général que l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne est due lorsque les tâches quotidiennes sont rendues plus difficiles, quand bien même elles ne seraient pas impossibles. Elle invoque essentiellement le besoin d’une aide extérieure pour les trajets automobiles jusqu’au 12 juin 2015, dont le rapport d’expertise fait état, ainsi que les conséquences des séquelles de l’accident, avant consolidation, sur sa vie quotidienne, plus précisément, dans les tâches ménagères et sa fonction parentale, du fait de ses limitations dans les efforts de levage, dans le port de charges au-delà de 8 kg et dans les efforts répétitifs de manutention. D’après elle, l’expert judiciaire semble n’avoir pas retenu un besoin d’assistance par tierce personne en raison d’un état antérieur, à savoir un état dégénératif rachidien antérieur. Pourtant, la décompensation d’un état antérieur asymptomatique n’exclut ni ne réduit le droit à indemnisation.
Sur la base d’une étude de l’INSEE, elle évalue l’aide nécessaire aux tâches ménagères à 3 heures par jour du 11 décembre 2014 au 11 décembre 2016, date de la consolidation. Elle évalue l’assistance aux tâches ménagères à 31€ de l’heure, qui est le taux horaire d’un service d’aide aux personnes en situation de handicap. Elle souligne que le montant de l’indemnité ne doit pas être réduite en cas d’assistance familiale et que la victime ne doit pas être indemnisée sur la base du coût salarial d’une assistance par tierce personne qu’elle exposerait si elle employait directement la tierce personne : 732 jours x 3 heures x 31€ = 68.076€
Elle estime avoir eu besoin d’une aide à la parentalité pendant toute la période où elle n’a pas pu conduire et l’évalue sur la base d’un rapport de l’INSEE qui évalue les trajets dits parentaux à 20 minutes par jour, soit 2,31 heures par semaine : 26,2857 semaines x 2,31 heures x 31€ = 1.882,32€.
La MACIF admet la nécessité d’une aide à la conduite de 2h30 par semaine pendant 26 semaines mais, dans la mesure où il s’agit d’une aide non spécialisée qui lui a été apportée par son entourage, elle retient un taux horaire de 18€. Elle offre ainsi une indemnité de 1.170€ (26 x 2,5 heures x 18€). Elle conclut en revanche au rejet de la demande au titre de l’aide-ménagère, l’assistance par tierce personne n’ayant pas été retenue par l’expert judiciaire.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le principe d’une indemnisation pour l’aide extérieure à la conduite et qu’elles s’opposent essentiellement sur le tarif horaire à retenir. Compte-tenu de la nature de l’aide en question, qui n’était pas spécialisée et qui pouvait être familiale, et en l’absence de preuve du recours effectif à un prestataire, le tribunal retient un tarif horaire de 20€, proche du coût d’un emploi à domicile, toutes charges comprises pour l’employeur. Il fixe ainsi l’indemnité revenant à madame [R] à 1.300€ (26 semaines x 2,5 heures x 20€).
S’agissant de l’aide-ménagère, les limitations fonctionnelles consécutives à l’accident sont, d’après l’expertise, une limitation dans les efforts de levage, dans le port de charge de plus de 8 kg et dans les efforts répétitifs de manutention. Ces limitations n’empêchaient pas madame [I] de se livrer à l’ensemble des tâches domestiques quotidiennes, de sorte qu’elle ne peut obtenir une indemnisation pour 3 heures d’assistance quotidienne, puisque ce volume horaire correspond, d’après les données de l’INSEE qu’elle communique, au temps consacré chaque jour par une femme vivant dans un foyer de deux enfants à l’ensemble des tâches ménagères.
Elles peuvent certes conduire à une gêne ponctuelle dans l’accomplissement de certains travaux ménagers nécessitant des efforts importants ou dans des courses impliquant le port de charges lourdes, mais il ne résulte pas de l’expertise qu’il s’agisse d’une gêne invalidante la mettant dans l’obligation de recourir à une tierce personne pur l’accomplissement de certains actes de la vie quotidienne.
Il sera donc alloué la somme de 3.971,04€ au titre des frais divers, composés des frais de déplacement de 671,04€, frais d’assistance à expertise de 2.000€ et de frais d’assistance par une tierce personne pour la période avant consolidation de 1.300€ pour l’aide à la conduite et de 2.080€ pour l’aide-ménagère.
Sur la perte des gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
Madame [I] fait état d’une perte de gains professionnels actuels de 6.486€, dont 4.602,22€ restés à sa charge après la perception d’indemnités journalières de 1.883,78€. La MACIF conclut au rejet de cette prétention.
Le tribunal observe que madame [I] réclame une indemnité de 4.602,22€ en se fondant sur l’offre d’indemnisation amiable qui lui a été faite le 30 décembre 2016 par la MACIF.
Cependant, cette dernière ne maintient pas son offre au titre de la perte de gains professionnels actuels et madame [I], qui ne produit pas de pièces permettant d’apprécier la réalité et le montant de son préjudice. De plus, madame [I] ne travaillait pas au moment de l’accident, de sorte que la période d’incapacité de travail consécutive à l’accident a pu ne conduire à aucune perte de revenus.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
Madame [I] sollicite une somme de 95.558,44€€ au titre de ses pertes de gains professionnels futurs. La MACIF conclut au rejet de cette prétention.
Au soutien de sa demande, madame [I] explique que les séquelles de l’accident, qui restreignent ses efforts de levage, de port de charge au-delà de 8 kg ainsi que ses efforts répétitifs de manutention l’ont empêché de reprendre une activité professionnelle d’auxiliaire de vie, métier pour lequel elle était diplômée depuis 2006 et qu’elle exerçait depuis 2009 à temps partiel (27 heures) jusqu’à peu de temps avant l’accident. Elle ajoute que, du fait de son faible niveau d’instruction, elle peut difficilement se reconvertir vers d’autres métiers que des métiers manuels et qu’en raison de ses appréhensions à la conduite et de ses séquelles physiques, elle est limitée dans ses recherches d’emploi. Elle explique ainsi être restée sans emploi jusqu’en 2021 et qu’à partir de 2022, elle a entrepris une reconversion vers le métier d’accompagnant éducatif. En 2022, et 2023, elle a perçu des revenus de 882 et 1.334€ et, à partir de 2024, elle indique n’avoir plus subi de pertes de revenus. Elle estime en conséquence subir une perte de revenus du 11 décembre 2016 et jusqu’en 2023, égale au salaire correspondant à une activité d’auxiliaire de vie à temps partiel (27 heures), rémunérée au taux horaire de 9,91€ par application de la convention collective nationale des particulier employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, diminué des revenus perçus en 2022 et 2023.
La MACIF s’oppose à cette demande, au motif que l’expert n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs.
Madame [I] justifie avoir travaillé comme auxiliaire de vie du 1er octobre 2008 au 11 juin 2012, date à laquelle cette activité a cessé du fait du décès de son employeur. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir travaillé en qualité d’auxiliaire de vie du 11 juin 2012 au 11 décembre 2014, date de l’accident, ni avoir exercé un autre métier pendant cette période. La cessation d’activité de madame [I] est ainsi antérieure et sans lien avec l’accident de la circulation. Après l’accident, elle est restée plusieurs années sans emploi, sans qu’il soit établi que l’absence d’activité professionnelle soit la conséquence directe et certaine des séquelles conservées par l’accident. D’une part, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7%, dont il résulte non pas une impossibilité de madame [I] à exercer son travail antérieur mais une simple limitation, l’empêchant d’être auxiliaire de vie lorsque l’état de santé de la personne prise en charge nécessite d’être soulevée ou soutenue. Mais tel n’est pas nécessairement le cas. Par ailleurs, madame [I] a pu, après une reconversion, retrouver un même niveau de rémunération qu’auparavant. Il en résulte que si une incidence professionnelle est imputable à l’accident de la circulation, il n’en a pas résulté une perte de revenus, sauf pendant la période de reconversion professionnelle, parfaitement justifiée pour pallier l’incidence des séquelles conservées de l’accident.
La perte de gains professionnels futurs est ainsi limitée aux années 2022 et 2023. Elle doit être évaluée au regard du salaire annuel qu’elle percevait en qualité d’auxiliaire de vie (13.955,76€) diminué des salaires qu’elle a perçus en 2022 et 2023 (882€ et 1.334€) et s’élève à 25.695,52€ (13.955,76€ x 2 – 882 – 1.334).
Sur l’incidence professionnelle (après consolidation)
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [R] estime subir une incidence professionnelle liée à sa dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue ainsi que de l’obligation de se reconvertir. Elle évalue son préjudice sur la base d’un salaire correspondant à une activité d’auxiliaire de vie à temps partiel (27 heures), rémunérée au taux horaire de 9,91€ par application de la convention collective nationale des particulier employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021, et du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert (7%). Elle demande ainsi une indemnité de 28.906,47€.
La MACIF s’oppose à cette méthode de calcul, au motif qu’elle constitue un moyen détourné d’obtenir l’indemnisation d’une perte de revenus qui n’est pourtant pas indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Elle ajoute que l’expert relève que madame [I] présentait un état antérieur générant également des restrictions dans les capacités professionnelles. Elle propose une indemnité de 5.000€.
Madame [I] n’exerçant pas une profession intellectuelle, elle est naturellement portée vers des métiers manuels pour lesquels elle souffre d’une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu de son déficit fonctionnel permanent, qui de surcroît peut augmenter la pénibilité de son travail. Son appréhension à la conduite automobile est également susceptible de diminuer sa mobilité professionnelle. Elle avait 40 ans à la date de la consolidation.
Il résulte de ces éléments une incidence professionnelle que le tribunal estime à 20.000€.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (après consolidation)
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si les dépenses s’échelonnent dans le temps, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, madame [E] sollicite 307.788,28€ au titre d’une assistance par tierce personne pendant de 30 minutes par jour, au taux horaire de 31€. La MACIF s’oppose à cette demande, au motif que l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne.
Comme il a été exposé au titre du déficit fonctionnel temporaire, madame [I] conserve des séquelles de son accident qui ne justifient pas une assistance par tierce personne.
3.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Madame [R] sollicite la somme de 5.000€, ce à quoi la MACIF indique ne pas s’opposer.
Dans ces conditions, il convient de chiffrer à la somme de 5.000€ ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame [R] demande 2.256€ à ce titre, sur la base d’un tarif journalier de 30€. La MACIF propose l’application d’une indemnité journalière de 28€, soit une indemnité de 2.105,60€.
Le seul point de désaccord entre les parties concerne ainsi le taux journalier applicable, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu du taux et de la nature du déficit fonctionnel temporaire tels qu’établis dans le rapport d’expertise, il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 28€ par jour.
Ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 2.105,60€ (21 jours x 20% x 28€ + 710 jours x 10% x 28€).
Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente mais le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Madame [R] sollicite à titre principal la somme de 65.805,76€ au titre de son déficit fonctionnel permanent, en demandant au tribunal de l’évaluer en suivant la méthode dite de capitalisation, tout en faisant observer que le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est sous-évalué, puisqu’il a retenu à tort un état antérieur alors qu’il était asymptomatique, de sorte qu’il ne pouvait réduire son droit à indemnisation. A titre subsidiaire, elle demande 14.245€, par application de la méthode d’évaluation par point. La MACIF demande à s’en tenir à cette dernière méthode d’évaluation et offre une indemnité de 14.245€.
L’outil du point est adapté au regard de ce qu’est le déficit fonctionnel permanent, dès lors que l’indemnité n’est pas fixée exclusivement en fonction de l’application mathématique de la valeur du point au taux d’incapacité en fonction d’un barème, que le barème n’est utilisé que de façon indicative et que l’indemnité est fixée compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’accord entre les parties sur le montant de l’indemnité en application de cette méthode, il doit être alloué à la victime la somme de 14.425€ pour ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Madame [R] sollicite la somme de 1.000€ en réparation de ce préjudice. La MACIF propose 500€.
Ce préjudice esthétique est constitué par le port d’un collier cervical, ce qui justifie une indemnité de 500€.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [E] sollicite la somme de 8.000€ au titre de son préjudice d’agrément, en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de pratiquer le yoga et la natation comme elle le faisait auparavant. La MACIF s’y oppose, faute de justificatif produit et faute, pour l’expert, d’avoir retenu un préjudice d’agrément.
Il ne résulte pas de l’expertise judiciaire que madame [E] soit empêchée de pratiquer ses activités sportives antérieures, dont la pratique antérieure n’est de plus pas justifiée.
Sa demande au titre d’un préjudice d’agrément doit ainsi être rejetée.
4. Sur le préjudice subi par l’époux de madame [E]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
Monsieur [R] demande 10.000€ à ce titre, ce à quoi la MACIF s’oppose au motif qu’en droit, seules les proches de victimes directes lourdement handicapées sont fondées à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices par ricochet et qu’en l’espèce, les préjudices subis par madame [R] sont limités.
Contrairement à ce que soutient la MACIF, aucune règle de droit ne conditionne l’indemnisation des victimes par ricochet à un seuil de gravité minimum des préjudices subis par la victime directe. Seule compte, en droit, la réalité d’un préjudice d’affection, dont l’existence et le montant peuvent cependant en effet dépendre de l’importance des préjudices de la victime directe.
En l’espèce, malgré le caractère limité des préjudices subis par madame [I], leur impact négatif sur sa vie a été important, tant avant qu’après la consolidation, tel que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire que des témoignages versés au débat.
Il en résulte un préjudice d’affection pouvant être estimé à 2.500€.
Sur le trouble dans les conditions d’existence
En raison des conséquences du préjudice de son épouse sur sa vie quotidienne, monsieur [R] demande une indemnité de 10.000€ en réparation d’un trouble dans ses conditions d’existence, ce à quoi la MACIF s’oppose, ici encore en raison du caractère limité du préjudice subi par madame [I].
Les troubles dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime est certes un préjudice réparable.
Cependant, monsieur [I] ne fait état d’aucune autre conséquence de l’accident dans sa vie quotidienne que l’accomplissement de tâches et de devoirs normaux allant au-delà de ce qui peut être raisonnablement attendu d’un époux vis-à-vis de son épouse et de ses enfants. Il n’est aucunement établi qu’il ait dû limiter ou modifier ses activités professionnelles ou de loisirs du fait des séquelles de l’accident subies par son épouse.
Il justifie en outre sa demande par la nécessité dans laquelle il se trouve depuis l’accident de suppléer son épouse dans les activités de la vie quotidienne. Sur ce point, il convient d’observer que madame [I] est indemnisée au titre d’une assistance par tierce personne et que cette indemnisation couver également l’assistance par des proches. La personne responsable ne doit pas être condamnée à indemniser deux fois un même préjudice, en indemnisant d’une part le besoin de la victime d’obtenir une assistance et en indemnisant d’autre part l’assistance apportée par un proche.
La demande de monsieur [I] au titre d’un trouble dans les conditions d’existence doit ainsi être rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur les intérêts
Sur le point de départ et la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Madame [E] sollicite que les intérêts courent à compter du 11 décembre 2014, jour de l’accident, en expliquant que le report du point de départ des intérêts légaux n’est pas subordonné à une résistance abusive dans l’indemnisation du préjudice et que le versement de provisions n’est pas un motif pertinent pour s’opposer à une demande de report, puisqu’au contraire le versement de provisions, déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, réduit le montant de l’impôt dû par l’assureur, sans contrepartie pour la victime, ce qui serait inéquitable. L’écoulement du temps ne devant pas être préjudiciable à la victime, l’équité commanderait de reporter le point de départ des intérêts légaux. La MACIF estime n’y avoir lieu à déroger au principe de l’article 1231-7 du code civil.
Le montant de la créance de la MACIF ne pouvait cependant être connu avant le présent jugement, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant en retard de paiement à compter du 11 décembre 2014.
L’application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d’assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu’il n’y a pas d’iniquité qu’il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
Madame [R] estime qu’en application de ces dispositions, une offre définitive et complète devait lui être faite au plus tard le 13 février 2022. Cependant, une offre ne lui a été faite que le 25 avril 2002, au demeurant incomplète, tout comme l’offre du 31 juillet 2023. Elle demande donc la condamnation de la MACIF à payer des intérêts au double du taux légal sur la totalité du préjudice, y compris sur la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, à compter du 13 février 2022.
La MACIF s’y oppose, au motif que le délai pour faire une offre définitive expirait le 21 mai 2022.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire ayant été déposé le 20 décembre 2021, le tribunal estime que c’est à cette date que l’assureur a été informé de la date de la consolidation.
Une offre définitive devait donc être faite le 20 mai 2022 au plus tard, ce qui fut fait puisqu’une offre a été transmise le 25 avril 2022 portant sur l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert judiciaire.
La demande de madame [S] doit donc être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Sur le fondement de cet article, madame [R] demande la capitalisation, tant des intérêts dus en application de l’article 1231-7 du code civil que des intérêts dus en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, la demande faite au titre de l’article L 211-13 du code des assurances est rejetée, de sorte que la demande de capitalisation est sans objet en ce qui les concerne. Mais les intérêts dus en titre de l’article 1231-7 du code civil doivent être capitalisés.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
5.3. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la MACIF, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à madame [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500€.
5.4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
CONDAMNE la MACIF à payer à madame [I] la somme de 71.731,16€ (soixante et onze mille sept cent trente et un euros et seize centimes) au titre de son préjudice corporel, dont les provisions qui lui ont été versées doivent être déduites et se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 34€,
— frais divers : 3.971,04€,
— souffrances endurées : 5.000€,
— préjudice esthétique temporaire : 500€,
— déficit fonctionnel temporaire : 2.105,60€,
— déficit fonctionnel permanent : 14.425€,
— incidence professionnelle : 20.000€,
— perte de gains professionnels futurs : 25.695,52€,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la MACIF à payer à monsieur [I] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de ses préjudices personnels ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE madame [I] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels, d’une tierce personne permanente, d’un préjudice d’agrément, d’intérêts au double du taux légal ;
DÉBOUTE monsieur [I] de sa demande au titre d’un trouble dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF à payer à madame [I] la somme de 3.500€ (trois mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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