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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 sept. 2025, n° 25/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02072 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKX4
N° de Minute : 25/1984
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[X] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][S] [L][[[GRAOFF]]]
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 12 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le douze Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 12 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [S] [L], sa mère
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absente non représenté
Madame [X] [L], née le 11 Mai 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 1er septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [S] [L], sa mère.
Le 05 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [L] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[X] [L] a déclaré que le médecin lui a dit qu’elle répondait mieux au traitement (lithium et clopixol) et que des permissions, puis une sortie seront envisagées.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la tardiveté de la décision de l’admission en soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est admis qu’un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission effective du patient et la décision d’admission, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures .
En l’espèce, le certificat médical initial a été établi le dimanche 31 août 2025 à 22 heures par le docteur [Z] [O], du Centre hospitalier de [Localité 10] et le directeur de l’établissement a établi sa décision d’admission de [X] [L] en soins psychiatriques le 1er septembre 2025, sans précision d’horaire.
Il est donc évident que la décision d’admission n’a pu être élaborée que le lendemain, dans un délai qui a été nécessairement le plus court possible, même si la décision d’admission n’est pas horodatée.
En tout état de cause le conseil de [X] [L] ne fait valoir aucun grief particulier pour sa cliente, dont le certificat médical initial mettait en évidence de façon très circonstanciée la nécessité des soins psychiatriques.
Sur la notification des décisions administratives à la patiente
En l’espèce, la décision d’admission du 1er septembre 2025 a été présentée à [X] [L] le jour-même par deux soignants et cette dernière a refusé de signer le formulaire.
La notification de la décision n’est en conséquence pas tardive.
De même, il a été présenté à [X] [L] la décision de maintien en soins psychiatriques du 2 septembre 2025, le 3 septembre 2025 et cette dernière a refusé de signer le formulaire. La notification de la décision a également été faite dans les délais.
Sur l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
En l’espèce, la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.) a été informée le jour-même de l’admission en soins psychiatriques de [X] [L].
La procédure est donc régulière.
Sur la motivation des décisions administratives
En l’espèce, dans les décisions administratives des 1er et 2 septembre 2025, le directeur de l’établissement vise les certificats médicaux sur lesquels il se fonde et il mentionne qu’il s’en approprie les termes. Les certificats médicaux figurant aux pièces du dossier, le juge peut donc vérifier si l’hospitalisation sous contrainte était justifiée.
La procédure est donc régulière.
Sur la procédure d’urgence
La procédure d’urgence ne requiert qu’un seul certificat médical mais la demande d’un tiers est nécessaire à son établissement, ce qui est de nature à respecter les droits du patient puisqu’outre l’avis médical, le regard du tiers est sollicité, en l’espèce, la maman de [X] [L], qui connaît bien sa fille, qui est vigilante à son état psychique et qui a assisté à la montée en puissance des troubles de sa fille, malgré une sortie d’hospitalisation récente.
De même, l’absence de regard d’un deuxième psychiatre ne cause pas de grief à la patiente puisqu’à la suite du certificat initial du 31 août 2025, le certificat de 24 heures corroborait les troubles de la patiente, le déni de celle-ci et la nécessité des soins.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 31 août 2025, par le Docteur [Z] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 1er septembre 2025, par le Docteur [J] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 02 septembre 2025, par le Docteur [U] [R] ;
Dans un avis motivé établi le 05 septembre 2025, le Docteur [U] [R] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que la patiente est irritable, de contact fermé ; qu’elle ne reconnaît pas ses troubles ; qu’elle présente des comportements de mise en danger comme le fait de monter dans les escaliers de secours munie d’une chaise, sans que l’on comprenne son objectif. Elle a également tenté de quitter l’établissement d’hospitalisation sans autorisation, pour rendre visite à ses chats. Elle interrompt l’entretien avant la fin.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [L], née le 11 Mai 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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