Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 mars 2025, n° 22/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
19ème contentieux médical
N° RG 22/02689
N° MINUTE :
Assignation des :
03 et 08 Décembre 2021
DEBOUTE
PLL
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [W] divorcée [K] [J] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [F] [K] [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [A] [O]
ET
Madame [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par la SELARL LACHAMBRE AVOCATS en la personne de Maître Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1109
DÉFENDERESSES
L’INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS (IMM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARLU APEX AVOCATS représentée par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
CCC
délivrées le :
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 10 Mars 2025
19eme contentieux médical
RG 22/02689
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG et Madame Géraldine CHABONAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est exposé que la jeune [A] [O], née le [Date naissance 3] 2003, a développé à l’âge de 13 ans une « anorexie mentale restrictive d’installation progressive », alors qu’elle était scolarisée en classe de 3ème. Au mois de novembre 2017, en raison d’une perte importante de poids, elle a été hospitalisée en urgence à l’hôpital [11] où elle a séjourné jusqu’au 22 décembre 2017. Le 14 mars 2018, après avoir fait une tentative de suicide médicamenteuse, elle retournera dans cet hôpital jusqu’au 9 avril 2018, accueillie, à compter du 9 mai jusqu’au 1er septembre 2018, en unité d’hospitalisation à plein temps, à l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM) dans le service psychiatrie de l’adolescent, puis en unité de jour jusqu’au 15 octobre 2018, avec scolarisation au sein de l’hôpital. Son état général s’est pourtant dégradé avec usage de stupéfiants, d’alcool, scarifications et idées suicidaires. C’est ainsi qu’elle a ensuite été hospitalisée à partir du 15 octobre 2018, à l’hôpital Erasme, à [Localité 12], dans l’unité d’hospitalisation pour adolescents. Les mêmes observations inquiétantes ont été constatées par les médecins qui ont décidé, le 23 octobre, d’un nouveau traitement neuroleptique à base de Xeroquel, associé au Tercian et au Prozac. A l’issue d’une fugue le 5 novembre, il sera mis fin à l’hospitalisation et organisé un retour à l’IMM, en hospitalisation de jour, du lundi au mercredi, à compter du 17 novembre.
Le 1er décembre 2018, [A] s’est jetée sous un métro, décédant des suites de ses blessures le [Date décès 1] 2018.
C’est dans ces circonstances que ses parents, Mme [E] [W] divorcée [K] [J] [O] et M. [F] [K] [J] [O], agissant tant en leur non propre qu’en leur qualité d’ayant-droits de [A], ainsi que Mme [P] [O], sa soeur aînée, par assignations délivrées les 3 et 8 décembre 2021, puis par conclusions récapitulatives signifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, demandent au tribunal :
— DECLARER RECEVABLES ET BIEN-FONDES les consorts [O] en leurs demandes ;
— JUGER que la responsabilité de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris ainsi que la responsabilité de l’Institut Mutualiste Montsouris, est engagée au titre des fautes commises et graves dysfonctionnements et défaillances en lien causal direct et certain avec le décès de [A] [O] ;
— CONDAMNER la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris et/ou l’Institut Mutualiste Montsouris, au paiement des sommes suivantes :
o à Madame [E] [O] née [W] et à Monsieur [F] [K] [C] [O] exerçant l’action successorale au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [A] [O] :
7.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
70.000 € au titre des souffrances endurées,
Ou subsidiairement 100.000 € au titre des souffrances endurées incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
30.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
20.000 € au titre du préjudice scolaire ;
o à Madame [E] [O] née [W], Monsieur [F] [K] [C] [O] et Madame [P] [O], au titre de l’indemnisation de leurs préjudices personnels subis :
50.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de Madame [E] [O] née [W],
30.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de Monsieur [F] [V] [O],
30.000 € au titre du préjudice d’accompagnement de Madame [P] [O],
60.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [E] [O] née [W],
60.000 € au titre du préjudice d’affection de Monsieur [F] [K] [J] [O],
60.000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [P] [O],
9.055 € au titre des frais d’obsèques et de sépulture engagés par Madame [E] [O] et Monsieur [F] [V] [O], sauf à parfaire ;
1.950 € au titre des frais d’accompagnement psychologique de Madame [E] [O], sauf à parfaire ;
2.880 € au titre des frais d’accompagnement psychologique de Madame [P] [O], sauf à parfaire.
— ORDONNER à la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris et/ou l’Institut Mutualiste Montsouris la restitution aux consorts [O] de l’intégralité des effets personnels de [A] et travaux artistiques réalisés par celle-ci durant ses hospitalisations ;
— CONDAMNER la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris et/ou l’Institut Mutualiste Montsouris à régler aux consorts [O] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale représentant l’Institut Mutualiste Montsouris et/ou l’Institut Mutualiste Montsouris aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 février 2023 auxquelles il est expressément référé, l’IMM demande au tribunal de :
— constater que la responsabilité de l’IMM n’est pas établie
— débouter, en conséquence, les consorts [O] et la CPAM des Hauts de Seine de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la CPAM DES HAUTS DE SEINE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par les consorts [O] ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DES HAUTS DE SEINE s’élève à la somme de 34.488,00 € au titre des prestations en nature ;
ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DES HAUTS DE SEINE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 34.488,00 € (aucune dépense de santé n’étant restée à la charge de la victime) ;
CONDAMNER la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL représentant l’Institut Mutualiste Montsouris à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 34.488,00 € correspondant aux prestations en nature exposés pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL représentant l’Institut Mutualiste Montsouris à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL représentant l’Institut Mutualiste Montsouris à payer à la CPAM DES HAUTS DE SEINE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIAL représentant l’Institut Mutualiste Montsouris aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été clôturée le 24 juin 2024, plaidée le 16 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
La position des demandeurs
Mme [E] [W], M. [F] [K] [J] [O], et, Mme [P] [O] soutiennent tant un manquement de l’IMM à ses obligations de sécurité et de surveillance qu’un défaut dans la prise en charge médicale de leur enfant et soeur.
Ils estiment que le séjour de [A] à l’IMM, du 2 septembre au 15 octobre 2018, aurait été à l’origine d’une aggravation de son état en ce sens qu’elle y aurait développé de plus en plus de pensées suicidaires, qu’au contact des autres jeunes, elle se serait livrée avec davantage de fréquences à l’usage de drogues et d’alcool. Mme [E] [W] précise avoir alerté les médecins par courriels au mois d’octobre 2018 sans aucune prise au sérieux de leur part.
Ils rappellent ensuite les modalités de l’hospitalisation de [A] à l’hôpital [13] dans l’unité pour adolescents avec un nouveau traitement médicamenteux, neuroleptique à base de Xeroquel , associé au Tercian et au Prozac, la décision commune des 2 établissements concernés de stopper l’hospitalisation et le retour à l’IMM, à l’issue de la fugue du 5 novembre 2018, pour leur reprocher un arrêt inopiné de l’hospitalisation, sans préparation particulière et sans concertation, mais également contre l’avis même de la mère de [A], qui leur avait fait part de son mécontentement par mail du 6 novembre 2018.
Il est ainsi fait reproche à l’IMM d’un manquement à ses obligations de sécurité et de surveillance, s’agissant particulièrement d’enfants mineurs.
Selon les demandeurs, il appartenait à l’IMM de prendre les mesures adaptées destinées à interdire la circulation et la consommation d’alcool et produits stupéfiants, en ses murs, estimant que c’est au sein de l’IMM que [A], alors qu’elle était prise en charge à temps plein, a découvert l’usage du tabac, de l’alcool, de la drogue tandis qu’elle n’avait jamais utilisé ces produits avant son hospitalisation, au demeurant, qu’elle a commencé à s’auto-mutiler également au sein de cet établissement.
Et d’affirmer que c’est en raison des dysfonctionnements internes à l’IMM que [A] a été amenée à développer une consommation alcoolique et de stupéfiants lors de sa première prise en charge, puis, lors de sa réadmission, le 13 novembre 2018, sans précautions particulières ni suffisantes, que ces fautes contractuelles sont en lien de causalité direct et certain avec le décès de [A], fautes sans lesquelles il ne serait jamais survenu.
Dans une seconde partie de leur argumentation, Mme [E] [W], M. [F] [K] [J] [O], et, Mme [P] [O] font grief à l’IMM de la commission de fautes dans la prise en charge et le suivi médical de [A] outre un manquement à son obligation d’information, sur le fondement des articles L 1110-5, L1111-2 et L 1111-4 du code de la santé publique.
Comme déjà exposé, les demandeurs considèrent que le retour de [A] à l’IMM, après son hospitalisation à [Localité 12], a été décidé sans concertation avec eux, sans précautions particulières et ce, malgré les craintes exprimées par la mère de [A], et ce, sans prévoir une consultation pourtant nécessaire en addictologie. Par ailleurs, ils estiment que le traitement médicamenteux alors mis en place n’était pas adapté, en particulier, le recours au Xeroquel, neuroleptique non recommandé pour la population pédiatrique, la notice de ce médicament précisant même qu’il “ ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescentes de moins de 18 ans”, alors qu’il est rapporté que ce traitement hors AMM comporte un risque de majoration des pensées et comportements suicidaires chez les jeunes patients, tel qu’explicitement indiqué dans la notice et le RCP du Xeroquel, qualifiant ce risque de « fréquent ». Ils reprochent encore à l’IMM de ne pas avoir informé la mère de [A] sur le risque de comportement suicidaire associé à la prise du Xeroquel.
Pour ce motif, Mme [E] [W], M. [F] [K] [J] [O], et, Mme [P] [O] font valoir que [A] aurait dû faire l’objet d’un suivi plus étroit que les deux consultations psychiatriques hebdomadaires proposées, voire même aurait dû justifier une nouvelle hospitalisation à temps plein.
La position de l’IMM
L’IMM considère que les demandeurs procèdent uniquement par voie d’affirmations inexactes sans jamais établir les faits allégués.
S’agissant des manquements aux obligations de sécurité et de surveillance, l’IMM renvoie à son livret d’accueil, lequel interdit toute circulation de toxiques, drogues ou alcool au sein de l’établissement, que toute infraction à cette règle peut entraîner la remise en cause du projet de soins ; sans nier l’existence de cette pratique chez certains adolescents, l’IMM expose que, la plupart du temps, ceux-ci s’y livraient à un moment où ils n’étaient plus sous la responsabilité de l’IMM mais sous celle de leurs parents, précisant avoir mis en place un suivi addictologique pour prévenir ces conduites à risque, suivi que [A] avait refusé à son retour de l’hôpital [13].
L’IMM conteste, par ailleurs, que l’hospitalisation à l’IMM ait été décidée en réponse à un manque de surveillance mais du fait de l’augmentation des idéations suicidaires et de l’aggravation de la symptomatologie psychiatrique de la jeune fille.
L’IMM rejette enfin l’hypothèse d’une opposition de Mme [W] au retour de [A] au sein de l’IMM, retour qui n’aurait pas été possible sans son accord explicite. Sur ce dernier point, aucune lacune n’est démontrée dans la prise en charge de [A] à son retour puisqu’au contraire, l’analyse de son dossier médical atteste du nombre de consultations pluri hebdomadaires, à l’unité de jour ou avec le docteur [L]. Il est rappelé qu’une consultation a eu lieu le 29 novembre 2018, Mme [W] ayant, pour sa part, omis de se rendre à un rendez-vous qui lui avait été proposé le 27 novembre avec la psychologue.
Concernant le traitement médicamenteux mis en place à l’hôpital [13] et poursuivi au sein de son établissement, l’IMM conteste l’affirmation selon laquelle la minorité de [A] contre-indiquait la prescription du Xeroquel, laquelle serait clairement démentie par la communauté médicale lorsqu’elle est amenée à prendre en charge les enfants et les adolescents, puisqu’aussi bien nombre de psychotropes sont prescrits hors AMM sans que la licéité d’une telle prescription ne soit remise en cause, précisant même que 10 jours après son instauration, dans le compte rendu d’hospitalisation à l’ hôpital [13] n’avait pas mentionné de majoration d’idées suicidaires mais plutôt l’inverse.
L’IMM rappelle, enfin, que Mme [W] a saisi la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins d’une plainte le 14 février 2019, que par décision rendue le 1er février 2021, la chambre disciplinaire de cette instance a rejeté les demandes formées à l’encontre des docteurs [L], référent psychiatre de [A] à l’IMM et [R], responsable de l’unité de jour.
Sur ce,
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il est constant que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. ».
Rappel des événements
[A] [O], âgée de 15 ans, a été hospitalisée le 9 mai 2018 pour une anorexie mentale associée à un trouble dépressif. Elle en est sortie le 1er septembre, a été réintégrée le 4 septembre en unité de jour. Le 15 octobre 2018, elle a été hospitalisée à plein temps au sein de l’hôpital [13], elle en a fugué après trois semaines de séjour, réintégrant l’hôpital de jour de l'[14] le 13 novembre 2018, avant d’attenter à ses jours le 1er décembre.
Sur les manquements de l’IMM à ses obligations de sécurité et de surveillance pour avoir laissé exposer de jeunes patients souffrant de troubles psychiatriques et psychologiques à la prise de produits stupéfiants ou à de l’alcool.
Les demandeurs estiment que c’est à l’occasion de son séjour à l’IMM que [A] a découvert l’usage de ces substances ainsi que du tabac, les autres patients lui ayant fourni ces produits.
Il convient cependant de rappeler que l’IMM reçoit en unité de soins de jeunes patients atteints de troubles psychiatriques et qu’il définit un projet thérapeutique avec le patient et ses parents. Il est remis à ces derniers lors de l’accueil un livret qui mentionne : “ pour toutes les unités de soins : aucun apport, aucune consommation de toxiques, alcools, drogues ne sont admis… toute difficulté rencontrée dans le respect de ces règles devra être discutée avec l’équipe soignante. Leur non respect pourra amener la remise en question du projet de soins dans le cadre de l’unité d’hospitalisation”. Il est établi et reconnu par les demandeurs que notamment le soir et les week-ends, [A] participait à des soirées alcoolisées, notamment dans le parc Montsouris ou qu’elle a pu acheter des stupéfiants aux abords de l’établissement. Il résulte du dossier médical que [A] a été opposante aux soins, qu’elle a rencontré des jeunes de l’IMM en dehors de la structure, y compris pendant ses permissions, et, qu’elle se mettait en danger (alcool, stupéfiants, scarifications), ce qui a finalement motivé son hospitalisation au sein de l’hôpital Erasme, après que [A] ait refusé la mise en place d’un espace de consultation avec l’addictologue de l’IMM.
Il est rappelé que l’IMM est un établissement de soins chargé d’apporter un soutien thérapeutique à des jeunes en grande fragilité ainsi qu’à leur entourage, au sein d’un lieu qui n’est pas fermé et dont les missions restent, par leur nature, limitées, a fortiori lors d’une hospitalisation de jour, excluant toute notion de contrôle de ses patients, notamment quand ils se retrouvent à l’extérieur de l’établissement.
En l’espèce, il est établi que l’IMM a eu connaissance de la problématique de [A] quant à ses comportements à risque, que l’équipe médicale a tenté d’accompagner dans le cadre de la démarche thérapeutique engagée, en lien avec ses parents, principalement sa mère, et ce, conformément à sa mission à seule visée médicale, et, supposant l’adhésion du patient sans contrainte.
En conséquence, le moyen de manquement à une obligation de sécurité et de surveillance n’est pas fondé.
Sur les fautes dans la prise en charge et le manquement à une obligation d’information
Il est, en premier lieu, reproché à l’IMM une négligence lors du retour de [A] au sein de l’unité de jour après son hospitalisation à l’hôpital [13], et ce, malgré les craintes exprimées par sa mère, ce retour s’étant effectué sans précautions particulières, notamment quant à ses addictions.
Il résulte du compte rendu d’hospitalisation à l’IMM en date du 18 octobre 2018 :
— que l’état de [A] s’était aggravé, qu’elle a été admise à l’hôpital [13] du 15 octobre au 7 novembre 2018 pour recrudescence d’idées suicidaires, scarifications et consommation de toxiques.
— qu’au cours de cette hospitalisation à [Localité 12], l’adhésion aux soins a été fragile, marquée même par une fugue du service mais avec une évolution plutôt favorable, les conduites auto agressives étant moins fréquentes.
— que le traitement médicamenteux a été modifié avec introduction du Xeroquel.
— qu’après sa fugue, [A] a manifesté son désir de sortir de l’hôpital, c’est dans ces conditions qu’elle a été reçue par le docteur [L], en présence de sa mère, qu’il lui a été proposé un projet d’hospitalisation séquentielle, du lundi au mercredi, afin de permettre la continuité des soins ; que Mme [E] [W] n’a pas adhéré entièrement à cette proposition : “ elle a pris l’initiative de rencontrer les partenaires de l’établissement scolaire de sa fille afin d’organiser une reprise scolaire dans le cadre d’un PAI. L’emploi du temps de l’UJD est ajusté à celui du lycée, et il est décidé que la prise en charge débuterait le 14/11/2018. Il est rappelé lors de cet entretien la préconisation de ne pas fréquenter les jeunes en soins à l’IMM à l’extérieur, afin de préserver ses soins individuels. [A] peut exprimer sa difficulté à respecter ce conseil ”.
D’où il résulte que si Mme [E] [W] a effectivement fait part de son angoisse lors de la réadmission de [A] à l’IMM, il est manifeste que ce projet a été discuté entre les équipes soignantes, et, la mère de la jeune fille, qu’il n’a pu aboutir qu’avec l’accord de tous les intervenants. Il n’existe donc aucune faute dans la prise en charge de [A], dont il est démontré qu’elle s’inscrit dans une continuité, en connaissance des troubles d’addiction de la jeune fille, avec l’accompagnement sérieux et diligent que nécessitait la gravité de son tableau clinique : les décisions médicales intervenues l’ont été dans l’intérêt de [A], de manière concertée et en fonction de son état extrêmement préoccupant, sans que les fautes alléguées ne soient établies. Il sera de plus rappelé qu’il existe de grandes différences entre l’appréciation d’une faute médicale relevant par exemple d’une erreur de diagnostic ou d’une maladresse opératoire et celle relevant du suivi dans un service de pédopsychiatrie accueillant des enfants ou adolescents se mettant gravement en danger du fait de troubles du comportement susceptibles de présenter davantage de complexité et d’incertitude dans leur prise en charge.
Sur l’utilisation du Xeroquel hors AMM, sans information et en dehors du cadre légal
Mme [E] [W], M. [F] [K] [J] [O], et, Mme [P] [O] soutiennent que ce médicament n’est pas recommandé dans la population pédiatrique, selon la notice, il ne doit pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
Ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article L 5121-12-1 du code la santé publique, un médicament ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché “ qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ”, que la notice et le RCP du Xeroquel mentionnent un risque de majoration des pensées suicidaires, notamment chez les patients de moins de 25 ans atteints de dépression, que, compte tenu du risque, [A] n’a pas été suffisamment surveillée tandis qu’aucune information sur les effets potentiellement indésirables du traitement ne leur a jamais été donnée.
En réponse, l’IMM renvoie à la pratique de la communauté médicale pour infirmer une telle affirmation, justifie le recours au Xeroquel en remplacement du traitement par Aripiprazole qui n’avait plus d’effets bénéfiques, précise qu’il n’avait pas été observé de majoration d’idées suicidaires chez [A] lors de son introduction, qu’au contraire, à la sortie de l’hôpital [13], il avait été observé une régression des idées suicidaires.
Enfin, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins par décision rendue le 1er février 2021 n’a retenu aucune faute quant à la qualité des soins des deux médecins.
En ce qui concerne le devoir d’information, l’IMM expose que le risque suicidaire avait été évoqué à de nombreuses reprises au cours de plusieurs entretiens ainsi que lors des objectifs du traitement médicamenteux.
Ceci exposé, il n’est pas démontré de lien direct et certain entre le décès de [A] et la prise de Xeroquel, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu en demande, Mme [E] [W], M. [F] [K] [J] [O], et, Mme [P] [O] évoquant plutôt un défaut de soins adaptés et un manque de surveillance. De ce point de vue, le reproche apparait infondé puisqu’aussi bien le docteur [L] a reçu [A] les 26 et 29 novembre 2018, les demandeurs indiquant eux-mêmes, dans leurs écritures, que [A] bénéficiait de deux entretiens bi-hebdomadaires qu’ils considèrent cependant comme insuffisants.
S’agissant enfin de la demande de restitution de l’intégralité des effets personnels de [A] et de ses travaux artistiques, le tribunal invite les demandeurs à se rapprocher de l’IMM dans la mesure où il résulte des mails échangés qu’il convient de respecter la procédure prévue par l’établissement.
En conclusion, Mme [E] [W], M. [F] [K] [J] [O], et, Mme [P] [O] ne démontrent ni les fautes alléguées à l’encontre de l’IMM ni un lien de causalité direct et certain entre le décès de [A] et son suivi au sein de l’IMM. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Au vu de la solution du litige, la CPAM des Hauts de Seine sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [E] [W] divorcée [K] [J] [O], M. [F] [K] [J] [O], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit de [A], ainsi que Mme [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DÉBOUTE la CPAM des Hauts de Seine de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 10 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE [U]
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