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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUQD
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES – 1174
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1950
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [V] épouse[D]
née le [Date naissance 2] 1952
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [L] [G] épouse [J],
Née le [Date naissance 9] 1973
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [J],
Né le [Date naissance 10] 1973
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [B] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [L] [G] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Ils exposent être propriétaires d’une maison située au [Adresse 6] et avoir pour voisins les époux [J], leurs propriétés étant séparées par un mur mitoyen en pisé qui constitue leur propriété exclusive et dont une partie s’est effondrée le 24 octobre 2019.
Consécutivement à la réalisation d’une expertise amiable, ils ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [S] [O] qui a déposé son rapport définitif le 14 février 2023.
Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [D] attendent de la formation de jugement qu’elle ordonne les travaux de reprise nécessaires sur leur bien afin de faire cesser le préjudice causé par les époux [J], qu’elle condamne solidairement les intéressés à leur régler la somme de 47 594, 60 € au titre des travaux de reprise ainsi qu’une indemnité payable mensuellement de 15 000 € à compter du 24 octobre 2019 en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu’à constatation par huissier de l’achèvement des travaux, outre le paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise.
Les intéressés se prévalent des dispositions de l’article 1240 du code civil relatives à la responsabilité délictuelle et reprochent aux défendeurs l’exécution sur leur propre terrain de travaux de grande ampleur ayant conduit à un rehaussement anormal ainsi qu’à une modification de l’écosystème local.
Dans leurs seules écritures, Monsieur et Madame [J] concluent au rejet des prétentions adverses en l’absence de preuve d’une imputabilité du préjudice allégué aux travaux réalisés par leurs soins et au motif que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet et émaillé d’erreurs manifestes d’appréciation.
Subsidiairement, ils entendent qu’il leur soit donné acte de la réalisation à leurs frais et par l’entreprise de leur choix des travaux de reprise, en considération du caractère excessif du devis remis aux demandeurs.
Ils s’opposent à la réclamation financière tenant au préjudice de jouissance et sollicitent la condamnation des époux [D] à leur verser une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive avec prise en charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Sur la reponsabilité des époux [J]
Les demandes des époux [D] ne sont pas présentées au titre d’un trouble anormal de voisinage mais sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Il appartient en conséquence à la partie qui prétend au bénéfice d’une telle indemnisation de démontrer l’existence d’un préjudice en relation directe, certaine et exclusive avec une faute parfaitement caractérisée.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] sont propriétaires au [Adresse 6] d’une parcelle portant la référence de cadastre n°[Cadastre 8] et qu’ils ont pour voisins, au [Adresse 3], les époux [J], eux-mêmes propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 7].
Il est également acquis que les deux parcelles sont séparées par un mur en pisé se trouvant sur le fonds des époux [D] et qu’au cours de l’année 2017, les époux [J] ont réalisé divers travaux sur leur propre fonds : installation d’une piscine, mise en place d’une terrasse en bois sur un dallage en béton, création d’un muret de soutènement contre le mur de séparation, fixation d’une jardinière filante contre ce même mur.
Enfin, il est avéré que le mur en pisé s’est partiellement écroulé le 24 octobre 2019 sur une longueur d’environ six mètres, après des épisodes pluvieux.
Monsieur [O] a établi le 14 février 2023 un rapport dont il précise qu’il est rendu “en l’état”, faute pour les époux [D] d’avoir procédé au versement d’une consignation complémentaire mise à leur charge par ordonnance du 13 juillet 2022.
Il n’en demeure pas moins que ce document renferme toutes les constatations que l’homme de l’art a pu réaliser in situ ainsi que l’avis technique que celui-ci a cru devoir formuler, mention étant portée en toute fin que le rapport répondait à tous les points de la mission en considération des constatations en question, des éléments fournis par les parties et de leur audition.
En outre, conformément à l’article 246 du code de procédure civile, l’avis émis par un technicien ne lie jamais le juge, sous réserve que ceux qui le remettent en cause fournissent la preuve de son absence de pertinence.
L’expert judiciaire a ainsi pu noter que le mur séparatif présentait une couvertine en mauvais état général en raison de la présence de tuiles globalement poreuses, cassées et/ou détachées de leur support. Il a également fait le constat d’un fort développement de mousses et d’un enduit localement soufflé avec de nombreuses zones sonnant le creux.
Il en a tiré la conclusion que le mur présentait un état très vétuste consécutif à un manque d’entretien par Monsieur et Madame [D].
Sur le fonds du terrain des époux [J], Monsieur [O] a fait le constat d’une piscine en partie Sud entourée d’une terrasse en bois venant jusqu’au contact du mur, et d’une jardinière surélevée, délimitée par un mur, localisée le long du mur séparatif courant quasiment jusqu’au niveau de l’extrémité Sud de la piscine, dont la terre est directement au contact de l’enduit du mur.
Le technicien a également relevé que le niveau du sol côté défendeurs dépassait d’environ un mètre celui des époux [D], avec un remblaiement jusqu’à un niveau supérieur au niveau de soubassement en pierres présent en bas du mur séparatif.
Fort de ces observations, Monsieur [O] a considéré que la cause des désordres se trouvait dans le rehaussement du sol sur le fonds des époux [J] qui a permis des passages d’eau latéraux dans le corps du mur en pisé.
Il a estimé que le morceau de mur demeuré en place était lui aussi menacé d’écroulement, en raison d’une solidité compromise.
L’analyse adoptée par l’expert [O] est consistante et étayée. Elle repose sur des constatations objectives réalisées en présence des deux parties et a été émise à la suite de longs développements consacrés aux caractéristiques techniques des murs en pisé.
L’argumentation critique opposée par les parties défenderesses n’est pas de nature à la remettre efficacement en cause en ce que les intéressés contestent tout rehaussement de terrain en se fondant sur une attestation établie à leur profit par un artisan du bâtiment ayant exécuté les travaux de maçonnerie de la piscine, alors même que l’homme de l’art a minutieusement décrit ses observations, insérant des clichés photographiques dans son rapport, et que Monsieur [J] a d’ailleurs admis au début des opérations expertales que le niveau des terres avait été modifié à l’occasion des travaux litigieux.
Par ailleurs et surtout, les époux [J] s’emploient à reprocher à Monsieur [O] d’avoir éludé le manque d’entretien du mur séparatif.
L’expert judiciaire n’a cependant aucunement omis la question du défaut d’entretien du mur imputable aux demandeurs dès lors qu’il a pris soin à plusieurs reprises de préciser que la vétusté qui affectait l’édifice et constituait un paramètre préjudiciable quant à sa tenue à long terme n’avait eu aucune incidence dans la survenue du sinistre.
De tous ces éléments, il ressort que les travaux d’envergue exécutés à l’initiative des époux [J] ont conduit à une surélévation inadaptée du sol de leur propriété, ayant favorisé une circulation d’eaux directement à l’origine de l’écroulement du mur.
D’ailleurs, le rapport d’expertise amiable rédigé le 24 décembre 2020 par Monsieur [M] [W] du cabinet EUREXO, s’il pointe la vétusté du mur et la végétation invasive implantée sur le fonds des époux [D] à proximité du mur comme facteurs possibles, tient pour cause prépondérante les aménagements extérieurs effectués sur le terrain des époux [J] qui ont généré un déséquilibre hydraulique au sein du mur et partant sa fragilisation.
Les défendeurs concèdent également dans leurs écritures que les entreprises ayant assuré l’accomplissement des travaux réalisés chez eux avaient admis que le mur de soutènement érigé à l’occasion des réaménagements litigieux aurait dû inclure une protection destinée à prévenir tout passage d’eau au sein du mur.
Les époux [J] doivent donc répondre de cette modification fautive du niveau de leur terrain.
Sur la réparation du dommage subi par les époux [D]
La remise en état du mur
Dès lors que les aménagements fautifs ont provoqué un effondrement partiel du mur appartenant aux époux [D], il incombe aux époux [J] de supporter le coût de sa réfection, qui tend à une remise du bien endommagé dans l’état qui était le sien antérieurement au sinistre, sans que les victimes n’aient à subir à leur détriment le coût d’une perte ni à profiter du bénéfice d’un enrichissement.
L’expert judiciaire a détaillé comme suit les travaux dont l’exécution lui est apparue nécessaire : abaissement du sol sous le soubassement en pierres, purge des enduits, suppression du remblaiement, installation d’un périmètre de sécurité le long du mur.
L’homme de l’art a proposé une fourchette de prix comprise entre 66 000 € et 71 500 € toutes taxes comprises.
Le rapport de Monsieur [O] porte néanmoins la mention d’une difficulté à émettre un chiffrage précis s’agissant d’une compétence relevant d’un maître d’oeuvre et en l’état du contexte sanitaire dans lequel il s’est prononcé ainsi que du contexte géopolitique tenant au conflit russo-ukrainien.
Monsieur et Madame [D] font état d’un devis établi le 2 novembre 2023 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION d’un montant de 47 594, 60 € toutes taxes comprises, relativement aux prestations suivantes : démolition complète du mur, réalisation d’une nouvelle fondation, création d’un nouveau mur de séparation, réalisation d’une nouvelle couvertine en tuiles et d’un enduit hydraulique sur l’ensemble des faces.
Les défendeurs se plaignent de son caractère parfaitement disproportionné au motif qu’il prend en compte l’édification d’un mur complet tandis que seulement 6 des 27 mètres de sa longueur se sont écroulés.
Cependant, dès lors que la fragilité affectant désormais le mur créée un risque d’effondrement de la partie encore debout, le projet des époux [D] tendant à la construction d’un nouveau mur est fondé dans son principe.
Le montant mis à la charge des époux [J] correspondra donc à celui du devis amputé d’une décote tenant aux dépenses d’entretien que les demandeurs n’ont pas exposées et dont l’encaissement constituerait un enrichissement sans cause puisqu’il leur permettrait de jouir sans frais d’un mur neuf en lieu et place d’un mur devenu vétuste par leur inertie.
En considération de ces éléments, Monsieur et Madame [J] devront régler à Monsieur et Madame [D] une somme de 35 000 €.
Le préjudice de jouissance
Ce dommage s’entend de l’impossibilité d’user pleinement de son bien.
Les constatations visuelles opérées par Monsieur [O] ont permis de mettre en évidence la présence de gravats sur le terrain des époux [D] dans la suite du sinistre, tenant notamment à des plaques d’enduit issues du parement du côté de l’autre fonds.
Cette circonstance exclut pour l’expert judiciaire que les demandeurs jouissent d’une bande de terrain d’au moins quatre mètres de largeur le long du mur, de sorte que l’effectivité d’un dommage est avérée.
L’ampleur du préjudice en cause doit cependant être dosée avec nuance dans la mesure où, ainsi que Monsieur [O] n’a pas manqué de le relever, le terrain en pente et fortement arboré (végétation dense, présence de bambous de grande hauteur implantés au droit de la zone effondrée) des époux [D] ne permettait qu’un usage limité.
En conséquence, l’estimation expertale d’un maximum de 40 € par mois sera validée, de sorte que les époux [J] devront régler aux demandeurs une somme de 2 600 € au titre de la période de 65 mois ayant couru du sinistre jusqu’au jugement.
Cette indemnité portera le quantum de la réparation totale à hauteur de 37 600 € au paiement de laquelle les défendeurs seront tenus in solidum.
Afin d’assurer une réparation complète du dommage de jouissance, Monsieur et Madame [J] devront également verser, à compter du jugement, aux demandeurs une somme de 40 € par mois jusqu’à parfaite exécution des travaux constatée par un commissaire de justice.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [J] tenus in solidum seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront aussi régler aux demandeurs une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [L] [G] épouse [J] à régler à Monsieur [B] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] la somme de 37 600 €
Condamne in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [L] [G] épouse [J] à régler à Monsieur [B] [D] et Madame [X] [V] épouse [D] à compter du jugement une somme de 40 € jusqu’à l’achèvement des travaux de remise en état du mur séparatif constaté par un commissaire de justice
Condamne in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [L] [G] épouse [J] à supporter le coût des dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire
Condamne in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [L] [G] épouse [J] à régler à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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