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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 5 mai 2026, n° 23/34370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/34370 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSP4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Mounia DJAZIRI, Avocate
DÉFENDERESSE
Madame [B] [L] épouse [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Carole PASCAREL, Avocat, #C0019
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
Monsieur [U] [O] [T] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (92), et Madame [B], [H] [L], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (94), se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1], [Localité 5], après avoir adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant [Z], [D], [F] [T] [Y] [L], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 6].
A l’issue de l’audience de tentative de conciliation, par ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2020, statuant sur les mesures provisoires, le juge conciliateur a :
autorisé les époux à introduire l’action en divorce, ordonné une enquête sociale,rappelé l’exerce conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence de l’enfant chez la mère,fixé, sauf meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,fixé sa contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant à la somme de 400 euros,rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents présentée par la mère.
Par jugement du 3 août 2021, la demande d’interdiction de sortie du territoire français présentée par la mère a à nouveau été rejetée et la remise du passeport de l’enfant ordonnée.
Par jugement du 20 janvier 2022, la demande d’expertise médico-psychologique du père a été rejetée, son droit de visite maintenu dans les conditions de l’ordonnance du 13 octobre 2020 , il a été fait interdiction au père d’exercer ce droit en présence du grand-père paternel de l’enfant ; la mère a en outre été autorisée à mettre en place un suivi psychologique sans l’accord du père
Par assignation du 11 avril 2023, Monsieur [T] [Y] a assigné Madame [L] en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [U] [T] [Y] sollicite de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 mars 2020,juger que Madame [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à la suite du jugement,ordonner que la décision à intervenir emporterait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un conjoint et des dispositions à cause de mort,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des parents, et sauf meilleur accord, du vendredi soir, sortie d’école, au vendredi suivant, retour à l’école, et juger que les vacances scolaires seront partagées par moitié, la première moitié des années paires et la seconde des années impaires avec le père, et fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 200 euros,à titre subsidiaire, accorder au père des droits de visite et d’hébergement s’exerçant un semaine sur deux, du vendredi sortie de classe au mercredi matin retour en classe, outre la moitié des vacances scolaires comme ci-dessus précisé, et fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 250 euros par mois, en tout état de cause, ordonner la mainlevée de l’interdiction d’exercice de ces droits de visite et d’hébergement en présence du grand-père paternel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [B] [L] sollicite de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement du divorce accepté des articles 233 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 mars 2020,juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux, juger n’y avoir lieu à règlement d’une prestation compensatoire,maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,reconduire les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 13 octobre 2020 et du jugement à bref délai du 20 janvier 2022, sauf celles relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, en conséquence :juger que l’autorité parentale sera exercée en commun sur [Z] ; l’autoriser à poursuivre, sans l’accord de Monsieur [T] [Y], le suivi psychologique d'[Z] au CMP [G] [V],maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère,maintenir, à défaut de meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père en dehors de vacances scolaires, un week-end sur deux, du vendredi de la sortie des classes au lundi matin au retour à l’école et pendant les vacances scolaires, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième les années impaires et durant les vacances d’été par quinzaine, la première quinzaine des vacances d’été les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires,faire interdiction au père d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Z] en présence du grand père paternel de ce dernier,fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 700 euros.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction, faute de capacité suffisante de discernement de l’enfant commun.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 5 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [O] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (92)
ET
Madame [B], [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (94)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], [Localité 5]
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 15 mars 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu, en l’absence d’opposition du père, à autoriser la poursuite par la mère du suivi psychologique de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi soir en sortie d’école, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que l’enfant passera la prmeière moitié des vacances scolaires avec son père et la seconde avec sa mère les années apires, et inversement les années impaires,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
[A] l’interdiction, faite au père, d’exercer ses droits de visite et d’hébergement en présence du grand-père paternel de l’enfant,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
DESIGNE pour y procéder :
l’Association des [1] (AME)
[Adresse 3]
Tel [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 1]
DIT que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association,
DONNE mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence,
DIT que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure
DIT que chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [O] [T] [Y] à Madame [B], [H] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 350 € (trois-cent-cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[2], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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