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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LIDL, S.A. DIOT, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00373 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZLT
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [O] [N] C/ S.A. DIOT, S.N.C. LIDL, CPAM DES YVELINES
DEMANDERESSE
Madame [O] [N], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
S.A. DIOT, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 013 736, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de PARIS,
S.N.C. LIDL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 262 622, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 10 novembre 2023, alors qu’elle se rendait au supermarché LIDL d'[Localité 7], Madame [O] [N] a chuté sur dans le hall du magasin ; elle soutient que cette chute lui a causé une fracture du poignet gauche.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 février, 24 février et 5 mars 2025, Madame [O] [N] a fait assigner en référé la société LIDL, la société DIOT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Lors de l’audience du 19 août 2025, Madame [O] [N] maintient ses demandes.
La société LIDL et la société DIOT s’opposent à titre principal à la demande d’expertise, en sollicitant la mise hors de cause de la société DIOT SA qui n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société LIDL et en soulevant l’absence de motif légitime dès lors que la responsabilité de la société LIDL ne se trouve pas engagée.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société DIOT
La demanderesse ne réplique pas à cette société qui affirme qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société LIDL mais son mandataire dans le cadre de la gestion de sinistres.
En l’espèce, l’extrait Kbis démontre que la société DIOT est courtier en assurances et non l’assureur de la société LIDL de sorte qu’aucune demande ne peut prospérer à son encontre et qu’elle sera mise hors de cause.
Sur l’expertise
Madame [O] [N] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’établir l’étendue de son préjudice causé par la chute du 10 novembre 2023 établie par un témoignage.
Elle ne répond pas aux arguments de son adversaire qui lui oppose qu’elle serait légitime au sens de l‘article 145 du code de procédure civile si une potentielle action en responsabilité pouvait être engagée à son encontre pour indemniser les préjudices ; or la société soutient qu’aucune pièce communiquée ne prouve que le sol sur lequel la demanderesse aurait chuté était anormal ou dangereux pour démontrer que le sol a participé de façon incontestable et déterminante à la survenance du préjudice. Elle relève que son adversaire fait état d’une chute devant les portes automatiques du magasin un jour de pluie mais que le seul fait que le sol soit rendu glissant en raison d’intempéries ne permet nullement de caractériser son anormalité, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, puisque toute personne doit adapter sa marche aux circonstances climatiques.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En matière de responsabilité du fait des choses inertes, la jurisprudence précise que la responsabilité du gardien de la chose est engagée lorsque la chose était dans une position anormale, était en mauvais état ou dangereuse.
Or la détermination de l’étendue du préjudice suppose au préalable d’établir la responsabilité du magasin dans lequel a eu lieu l’incident. L’unique pièce versée au débat par la demanderesse, à savoir une attestation établie plusieurs mois après et faisant état d’un sol glissant un jour de pluie, n’établit pas de manière évidente la responsabilité de la société LIDL et ne prouve pas l’anormalité du sol, dès lors qu’il n’est pas anormal qu’un sol extérieur soit glissant par temps de pluie.
Ces circonstances ne démontrent pas qu’un procès éventuel au fond ne serait pas manifestement voué à l’échec. Madame [O] [N] ne prouve pas avoir un intérêt légitime à obtenir d’ores et déjà qu’un expert judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle se dit victime. Cette expertise ne paraît pas utile à ce stade de la procédure.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui s’avère prématurée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société DIOT ;
Rejetons la demande d’expertise médicale sur la personne de Madame [O] [N] ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [O] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Delphine DUMENY, Vice Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Delphine DUMENY
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