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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [X], [J] [R] / Société CDC HABITAT SOCIAL
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRF
N° 25/112
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Rose-marie FURIO-FRISCH
Expédition délivrée
[U] [X] épouse [J] [R]
[B] [J] [R]
CDC HABITAT SOCIAL
SELARL LIGEARD
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [U] [X] épouse [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [B] [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 29 février 2024, M. [B] [J] [R] et Mme [U] [X] épouse [J] [R] ont fait assigner la société d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal demandant :
— leur réintégration dans les lieux situés à [Adresse 9] à [Localité 7],
— la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier et moral subi, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions visées le 20 janvier 2025, CDC HABITAT SOCIAL :
— soulève la nullité de l’assignation,
— soulève l’irrecevabilité à agir des demandeurs,
— conclut au rejet de leurs prétentions à titre subsidiaire,
— sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne le domicile des demandeurs.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
CDC HABITAT SOCIAL soulève la nullité de l’assigantion au motif que celle-ci mentionne l’ancienne adresse des demandeurs, ce qui lui cause un grief pour les besoins de l’exécution de la décision à venir.
Cette explication n’emporte pas la conviction de la juridiction.
Le grief invoqué n’est pas établi d’autant plus que les demandeurs sont régulièrement représentés par un conseil clairement identifié.
Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par CDC HABITAT SOCIAL.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir tel le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la procédure initiée par les demandeurs est relative à la réintégration du logement qu’ils occupaient.
CDC HABITAT SOCIAL explique que le logement est actuellement occupé de sorte que les demandeurs sont irrecevables en leur demande.
L’examen des pièces produites par CDC HABITAT SOCIAL ne permet pas de vérifier l’occupation actuelle des lieux.
Il y a lieu dès lors de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de réintégration des lieux
Aux termes de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L412-2 du même code, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à CDC HABITAT SOCIAL de les avoir expulsés abusivement des lieux, la clause résolutoire n’étant pas acquise.
Cette affirmation n’est pas confirmée par les pièces produites.
En effet, les demandeurs ont fait l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 18 avril 2023 par jugement réputé contradictoire du Juge du Contentieux de la protection de [Localité 10].
Ce jugement a été signifié aux demandeurs et le commandement d’avoir à quitter les lieux leur a été délivré le 28 avril 2023.
Certes, le commandement mentionne un délai pour libérer les lieux à partir du 27 juin 2023, soit deux mois moins un jour à compter du commandement.
Cette erreur de calcul de délai est cependant indifférente quant à la solution du litige puisque le délai de deux mois figurait sur le commandement.
De plus, les demandeurs n’ont été expulsés que le 24 octobre 2023, de sorte qu’ils ne subissent aucun grief relatif au non respect des délais.
Ils ont été expulsés en vertu d’un titre exécutoire qui leur a été signifié le 28 avril 2023 et ne peuvent prétendre sans en justifier qu’ils ont toujours respecté l’échéancier mis à leur charge.
Les demandeurs ne caractérisent pas par ailleurs les conséquences d’une exceptionnelle dureté causées par l’expulsion.
Il s’ensuit que leur expulsion est régulière et n’est pas abusive.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande de réintégration des lieux.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
L’expulsion des demandeurs n’étant pas abusive, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral.
CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute de preuve du caractère abusif de la procédure.
En effet, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Il serait équitable de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leurs prétentions, M. [B] [J] [R] et Mme [U] [X] épouse [J] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par CDC HABITAT SOCIAL ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par CDC HABITAT SOCIAL ;
Déboute M. [B] [J] [R] et Mme [U] [X] épouse [J] [R] de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris la demande de dommages et intérêts ;
Déboute CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [B] [J] [R] et Mme [U] [X] épouse [J] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [J] [R] et Mme [U] [X] épouse [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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