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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 12 déc. 2025, n° 20/06253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 12 Décembre 2025
N° RG 20/06253 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWWR
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (GHANA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015136 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [L] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (GHANA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Constance DAUCE
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Dominique ERNST-METZMAIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 8] (GHANA)
ET
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (GHANA)
Mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (78)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 17 décembre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 par Constance DAUCE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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