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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 10 avr. 2025, n° 21/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la COVEA RISKS, S.A. MMA IARD ( Intervenante volontaire ), S.A.S. FENETREA, S.A.R.L. ARTEPA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2025
N° R.G. : 21/03574 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WSDT
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [I]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD venant aux droits de la COVEA RISKS, S.A.R.L. ARTEPA, S.A.S. FENETREA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A540
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD (Intervenante volontaire)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. ARTEPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. FENETREA
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Selon un devis accepté du 7 novembre 2019, Mme [S] [I] a confié à la société ARTEPA le remplacement de dix fenêtres de son appartement, pour un montant de 19.800,00 euros TTC.
Lesdites fenêtres ont été fournies à la société ARTEPA par la société FENETREA.
Lors de la réception, Mme [S] [I] s’est plainte que les caractéristiques des fenêtres livrées étaient non-conformes à celles des fenêtres commandées.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2020, Mme [S] [I] a mis en demeure la société ARTEPA et la société FENETREA, de procéder au remplacement des fenêtres.
Par actes d’huissier du 15 avril 2021, Mme [S] [I] a fait assigner les sociétés ARTEPA et FENETREA, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 20.771,43 euros TTC au titre du remplacement de l’ensemble des menuiseries. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 21/3574.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2021, Mme [S] [I] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité de la société ARTEPA. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 21/7448.
Selon une ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions signifiées le 2 février 2023 par la voie électronique, Mme [S] [I] demande au tribunal, de :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles 1792-3 et suivants du code civil,
— Condamner in solidum la société FENETREA, la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD à indemniser Mme [I] du préjudice subi lié au nécessaire remplacement des fenêtres dont le coût s’élève à la somme de 20.711,43 euros TTC, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020 en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
— Condamner la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD à payer à Mme [I] la somme de 20.711,43 euros TTC en réparation de son préjudice, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020 en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,
A titre plus subsidiaire :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1604 et suivants du code civil,
— Condamner in solidum la société FENETREA, la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD à indemniser Mme [I] du préjudice subi lié au nécessaire remplacement des fenêtres dont le coût s’élève à la somme de 20.711,43 euros TTC, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020 en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés FENETREA, ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner in solidum les sociétés FENETREA, ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Valérie Desforges, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées le 3 octobre 2022 par la voie électronique, la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants et 1604 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
In limine litis :
— Juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société ARTEPA,
Au fond :
— Juger que l’erreur commise par la société FENETREA est à l’origine du dommage allégué par Mme [I],
En conséquence,
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil :
— Condamner la société FENETREA à relever indemne et garantir intégralement la société ARTEPA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par Mme [I],
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur le fondement de la garantie légale de conformité :
— Mettre hors de cause la société ARTEPA,
— Condamner seule la société FENETREA au titre des dommages subis par Mme [I],
A titre subsidiaire :
— Condamner la société FENETREA à relever et garantir la société ARTEPA et ses assureurs, les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ce dans une proportion qui ne serait être inférieure à 80%,
Dans l’hypothèse d’une condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— Mettre hors de cause la société ARTEPA,
— Condamner seule la société FENETREA au titre des dommages subis par Mme [I],
A titre subsidiaire :
— Condamner la société FENETREA à relever et garantir la société ARTEPA et ses assureurs, les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre et ce dans une proportion qui ne serait être inférieure à 80%,
En tout état de cause :
— Rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [I] à hauteur de 20.711,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des dix fenêtres,
A tout le moins,
— Limiter le montant des dommages matériels à la somme de 843,56 euros correspondant aux travaux de remplacement des menuiseries du couloir, de la cuisine et de la douche,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la société ARTEPA et de la société FENETREA,
— Ramener à de plus justes proportions la demande formée par Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES au-delà des limites contractuelles de la police d’assurance, et notamment de leur franchise,
— Condamner toutes parties succombantes à verser aux concluantes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Rodier, Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées le 3 mars 2023 par la voie électronique, la société FENETREA demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1231-1, 1240 et 1604 du code civil, de :
A titre principal,
— Juger que les conditions de l’article 1792-3 et 1792-4 du code civil ne sont pas remplies,
— Juger que l’erreur commise par la société ARTEPA est à l’origine du dommage subi par Mme [I] sur le fondement contractuel de droit commun,
En conséquence,
— Rejeter la demande de Mme [I] formulée à l’encontre de la société FENETREA,
— Condamner la société ARTEPA et ses assureurs, les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à indemniser Mme [I] du préjudice subi lié au remplacement des fenêtres non-conformes dont le montant sera déterminé par la Cour,
— Rejeter toute demande de garantie formulée par la société ARTEPA à l’encontre de la société FENETREA
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [I] ne démontre aucun défaut de conformité et de délivrance imputable à la société FENETREA,
En conséquence,
— Rejeter la demande de Mme [I] tournée à l’encontre de la société FENETREA,
— Rejeter la demande de garantie formulée par la société ARTEPA à l’encontre de la société FENETREA,
A titre plus subsidiaire,
— Juger que Mme [I] ne démontre aucune faute ni contractuelle ni délictuelle de la société FENETREA,
En conséquence,
— Rejeter la demande de Mme [I] tournée à l’encontre de la société FENETREA,
— Rejeter la demande de garantie formulée par la société ARTEPA à l’encontre de la société FENETREA,
— Rejeter la demande indemnitaire de Mme [I] à hauteur de 20.711,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des dix fenêtres,
— Rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue résistance abusive formulée par Mme [I] à l’encontre de la société FENETREA,
— Rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par Mme [I] à l’encontre de la société FENETREA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Condamner Mme [I] ou tout succombant à verser à la société FENETREA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société MMA IARD intervient volontairement à l’instance et justifie de sa qualité d’assureur de la société ARTEPA aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il convient en conséquence de déclarer son intervention volontaire recevable.
3. Sur les responsabilités encourues
En l’espèce, Mme [I] recherche, à titre principal, la garantie biennale de bon fonctionnement de la société ARTEPA et la garantie de la société FENETREA sur le fondement de l’article1792-4 du code civil. A titre subsidiaire, elle recherche la garantie de conformité et à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société ARTEPA et de la société FENETREA.
La société ARTEPA soutient que l’erreur sur les caractéristiques des fenêtres est uniquement imputable à la société FENETREA, laquelle était présente lors du rendez-vous qui s’est tenu chez Mme [I] et qui n’a pas respecté les prescriptions contractuelles.
La société FENETREA soutient que les fenêtres qu’elle fabrique ne répondent pas à la qualification d’EPERS exigée pour l’application de l’article 1792-4 du code civil. Elle ajoute qu’elle n’a fait que fabriquer les menuiseries expressément commandées par la société ARTEPA.
En l’espèce, il ressort du devis du 7 novembre 2019 que la société ARTEPA s’est engagée à l’égard de Mme [I] à la fourniture d’une prestation répondant aux besoins particuliers qu’elle avait exprimés, à savoir le remplacement de dix fenêtres de son appartement, comportant des caractéristiques et dimensions particulières.
Il est établi qu’afin de réaliser ces travaux de fourniture et de pose de menuiseries chez Mme [I], la société ARTEPA s’est adressée à son fournisseur, la société FENETREA, en vue de la fabrication des fenêtres.
La convention conclue entre la société ARTEPA et Mme [I] s’analyse en conséquence en un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1710 du code civil, la pose des équipements fournis ne présentant pas dans ce cadre de caractère accessoire.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, " la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Aux termes de l’article 1792-3 du code civil, « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Aux termes de l’article 1792-4 du code civil, " le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. (…) "
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, " la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. "
En l’espèce, les travaux ayant consisté au remplacement de dix fenêtres, il ne s’agit pas là d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais de travaux pouvant être réalisés sans porter atteinte à la structure ou au gros œuvre de la maison.
Or, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction (donc dissociables) sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Celle-ci est par ailleurs cumulable avec la garantie de parfait achèvement pour les désordres réservés à la réception.
Il en résulte que la société ARTEPA est responsable contractuellement à l’égard de Mme [S] [I] en application de l’article 1231-1 du code civil pour les désordres non apparents révélés après la réception ou pour les désordres réservés à la réception mais non réparés dans l’année de celle-ci.
Or, en l’espèce, il a été indiqué dans la fiche SAV du 16 avril 2020 que le chantier était réceptionné avec réserves, les fenêtres de la cuisine, du couloir ainsi que de la douche n’étant pas conformes au bon de commande.
Les réserves émises lors de la réception sont corroborées par le procès-verbal de constat du 23 novembre 2020 aux termes duquel l’huissier a constaté un mauvais dimensionnement des fenêtres dans chaque pièce du logement.
La société ARTEPA ne conteste pas les non-conformités réservées à la réception. En revanche, elle conteste les non-conformités affectant les autres fenêtres du logement.
Les non-conformités affectant les autres fenêtres qui étaient nécessairement apparentes à la réception n’ont pas fait l’objet de réserves de la part de Mme [I] qui ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société ARTEPA sur ces vices qui sont aujourd’hui purgés.
La responsabilité contractuelle de la société ARTEPA, qui ne conteste pas les non-conformités réservées à la réception et ne justifie pas avoir levé les réserves, sera retenue concernant les fenêtres de la cuisine, du couloir et de la douche.
S’agissant de la société FENETREA, il convient de rappeler que les fabricants d’éléments d’équipements n’ayant pas contracté avec le maître d’ouvrage, ne sont pas réputés constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les fenêtres commandées, fussent-elles fabriquées sur des mesures prises et non sur un format standard, présenteraient une spécificité les distinguant des autres produits ayant la même finalité.
Il n’est donc pas établi que les fenêtres fabriquées par la société FENETREA répondraient à la qualification d’EPERS exigée pour l’application de l’article 1792-4 du code civil.
En conséquence, Mme [I] ne peut rechercher la garantie de la société FENETREA sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
En revanche, le maître de l’ouvrage qui n’a pas contracté directement avec le fabricant ou le fournisseur du produit litigieux et qui est donc un tiers par rapport au contrat de vente se voit néanmoins transmettre l’action dont disposait l’entreprise qui s’est fournie auprès de lui. Mme [I] est donc recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la société FENETREA.
Cependant, en l’espèce, l’analyse du bon de commande passé par la société ARTEPA auprès de la société FENETREA le 21 novembre 2019 et du procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2020 qui ne comporte aucune mesure des fenêtres litigieuses ne permettent pas d’établir que les pièces livrées ne seraient pas conformes à ce qui avaient été commandées par la société ARTEPA à la société FENETREA.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la société FENETREA et Mme [I] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
4. Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ".
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ARTEPA, ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties dans les limites contractuelles de la police d’assurance, et notamment de leur franchise.
5. Sur les préjudices
Mme [I] ne peut prétendre qu’au remplacement des fenêtres de la cuisine, du couloir et de la douche.
Elle produit un devis de la société JP FERMETURES en date du 20 décembre 2020 évaluant le coût des travaux de remplacement des fenêtres de la cuisine, du couloir et de la douche à la somme de 2.350,06 euros. La société ARTEPA ne produit aucun devis susceptible de contredire le montant proposé par la société JP FERMETURES.
En conséquence, la société ARTEPA et ses assureurs les sociétés MMA seront condamnées à payer à Mme [I] la somme de 2.350,06 euros correspondant au coût de remplacement des fenêtres de la cuisine, du couloir et de la douche, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020, en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la présente décision.
6. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [I], qui n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du simple retard de son indemnisation, d’ores et déjà réparé par l’actualisation du coût des travaux de remise en état en fonction de l’indice BT01, doit être déboutée de sa demande.
7. Sur l’appel en garantie
La société ARTEPA et ses assureurs les sociétés MMA sollicitent la condamnation de la société FENETREA à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [I].
Cependant, comme il a été précédemment indiqué, l’analyse du bon de commande passé auprès de la société FENETREA le 21 novembre 2019 et du procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2020 qui ne comporte aucune mesure des fenêtres litigieuses ne permettent pas d’établir que les pièces livrées ne seraient pas conformes à ce qui a été commandées par la société ARTEPA à la société FENETREA.
La société ARTEPA et ses assureurs, les sociétés MMA, ne produisent aucune pièce qui démontrerait que la société FENETREA aurait commis une erreur sur les dimensions des fenêtres, leur couleur et leurs caractéristiques.
En conséquence, la société ARTEPA et ses assureurs, les sociétés MMA seront déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société FENETREA.
8. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ARTEPA et ses assureurs, les sociétés MMA, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Valérie DESFORGES, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ARTEPA et ses assureurs, les sociétés MMA, supportant les dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [I] une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
La société ARTEPA et ses assureurs, les sociétés MMA seront condamnées à payer à la société FENETREA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu en conséquence de constater l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire recevable de la société MMA IARD ;
CONDAMNE in soliudm la société ARTEPA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [S] [I] la somme de 2.350,06 euros correspondant au coût de remplacement des fenêtres de la cuisine, du couloir et de la douche, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020, en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la présente décision ;
DIT que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont tenues au paiement de la somme susvisée que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE in solidum la société ARTEPA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [S] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARTEPA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société FENETREA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ARTEPA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Valérie DESFORGES, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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