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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 mars 2026, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00896 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00100 – N° Portalis DBW3-W-B7H-252U
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 29 Mars 1969 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Association [1]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Organisme CPAM 13
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2018, Monsieur [T] [P], salarié de l’Association de Gestion des Associations de Parents et d’Enfants Inadaptés [3] (ci-après l’employeur ou l’association [4]) en qualité de moniteur d’atelier au sein de l'[Etablissement 1] les cigales, a été victime d’un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse).
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : Alors que le salarié était sur la mezzanine espace de stockage de l’atelier sous-traitance 5 sans raison connue à ce jour, il est passé à travers le plancher de la mezzanine.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident mentionne les lésions suivantes :
« Trauma thoracique : fractures costales gauche K4 à K10. Hémopneumothorax gauche, contusion pulmonaire gauche.
Trauma rachidien : fracture T12 épineuse
Trauma bassin : fracture arrachement épineux ischiatique gauche avec fuite artérielle et hématome glutéal. ».
Monsieur [T] [P] a été déclaré consolidé de ces lésions à la date du 25 janvier 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 44 % au titre des séquelles suivantes : Séquelles d’un polytraumatisme dorso lombaire et bassin, avec fracture instable de T12, traité par ostéosynthèse de T10 à L2 et stress post traumatique à type d’importante raideur dorso lombaire avec douleurs invalidantes névrose post traumatique avec retentissement important.
Le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, par jugement du 8 juin 2022, a reconnu l’association [4] coupable des faits de blessures involontaires causées à Monsieur [P] avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Par requête expédiée le 12 janvier 2023, Monsieur [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 5 février 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
Monsieur [T] [P], représenté par son conseil, par conclusions responsives déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
Reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 05 février 2018 ; Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ; Lui allouer une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel ; Ordonner la majoration maximale de la rente accident du travail ; Lui allouer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit sur les dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] se prévaut d’un arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018 (n° 17-18.712) dont il estime qu’il énonce que lorsqu’un accident du travail justifie la condamnation pénale de l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’association [4], représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions du 12 juin 2025, déposées à l’audience, demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes et d’être mise hors de cause. Elle sollicite de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité et précise qu’il n’est pas établi qu’elle aurait dû avoir conscience d’un danger ni qu’elle n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour protéger le salarié.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas mais aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2025 régulièrement communiquées auxMHJe préfère cette formulation car ls parties n’ont plus besoin de solliciter une dispense de comparution
autres parties en amont d l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, sur la demande de provision et sur la demande d’expertise.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite du tribunal de :
Fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ; Déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [2] ; Condamner l’association [4] et la compagnie d’assurance [5] à lui rembourser la totalité des sommes qu’elle sera tenue d’assurer par avant le paiement, y compris les frais d’expertise et la provision qui pourraient être ordonnées ; Condamner l’association [4] et la compagnie d’assurance [5] au paiement des éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne peut être mis à sa charge ;
La compagnie d’assurance [6], mise en cause en sa qualité d’assureur de l’association [4], n’était ni comparante, ni représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 23 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles ;
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide ou des blessures involontaires commis dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass. 2e Civ. 11 octobre 2018, n° de pourvoi 17.18.712).
***
En l’espèce, Monsieur [T] [P] a été victime d’une chute de plusieurs mètres alors qu’il se trouvait sur une mezzanine utilisée comme espace de stockage au sein de l’ESAT les cigales.
Le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, dans son jugement rendu le 8 juin 2022, a reconnu l’association [4] coupable des faits de blessures involontaires sur la personne de Monsieur [P] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, commis le 5 février 2018 à Salon de Provence et l’a condamnée au paiement d’une amende de 20 000 € dont 15 000 € assortis du sursis.
Comme souligné ç juste titre par le demandeur, il résulte de cette condamnation pénale que l’association [4] avait nécessairement conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, Monsieur [T] [P] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le risque et l’accident dont il a été victime le 5 février 2018.
En outre, de manière surabondante, le tribunal constate qu’il résulte des éléments versés aux débats que le risque était connu de l’association depuis juillet 2011 et qu’aucune mesure de prévention n’avait été mise en œuvre.
En effet :
à la suite du contrôle de l’ESAT les cigales, par courrier en date du 5 juillet 2011, l’inspection du travail a informé l’employeur des risques inhérents aux conditions de stockage sur les rayonnages métalliques, en particulier de la mezzanine d’où Monsieur [T] [P] a fait une chute ;
La directrice générale de l’association, par courrier en date du 13 juillet 2011, a répondu qu’elle communiquait le rapport de l’inspecteur du travail au directeur de l’ESAT et au président de l’association ;
A la suite d’une visite effectuée le 11 janvier 2018, l’ingénieur conseil de la CARSAT du sud-est a communiqué par courrier en date du 6 février 2018 à l’employeur les observations formulées et les mesures prescrites au cours de cette visite, notamment des traces d’humidité et des risques d’effondrement de la mezzanine ;
Le technicien de la CARSAT du sud-est (Monsieur [E]) a participé à la réunion du CHSCT du 1er février 2018 au cours de laquelle il a expliqué aux membres du CHSCT « tout ce qui a été vu lors de sa visite » et a fait un « certain nombre de préconisations en matériel, formation etc. »
De plus, les éléments recueillis au cours de l’enquête menée par la DIRECCTE à la suite de l’accident du travail de Monsieur [T] [P] a mis en évidence :
l’absence de garde-corps en périphérie de la plaque fissurée et de dispositif de protection contre l’accès et le risque de chutes de hauteur,L’absence de protection de la mezzanine pour que les travailleurs qui l’utilisent ne soient pas exposé au risque de chutes ; l’absence de mesure conservatoire prise pendant les travaux de remplacement de la plaque mais également après la survenance de l’accident du travail en mettant un dispositif empêchant quiconque d’accéder à la zone dangereuse.
En outre, il ressort du compte-rendu de la réunion du CHSCT du 13 février 2018 que le DUERP n’a pas été mis à jour depuis plusieurs années, qu’aucune procédure de sécurité n’était prévue, et que la planification des travaux, quel que soit leur nature, relevait de la seule initiative de l’ouvrier d’entretien, en fonction des demandes faites par les moniteurs ou les travailleurs handicapés.
Le rapport de la société [7], mandatée après l’accident de Monsieur [T] [P], faisant suite à sa visite du 14 mars 2018, conclut que : « Les garde-corps doivent être repris afin de répondre aux normes NFP01.012 vis-à-vis des aspects géométriques et NFP01.013 vis-à-vis de leur fixation.
La mezzanine doit être reprise, en effet, les caractéristiques du platelage bois ne sont pas compatibles avec un quelconque chargement. Soit le platelage doit être remplacé par un plancher permettant un entraxe de 90 cm, soit des pannes doivent être ajoutées afin de réduire l’entraxe. Ceci permettrait une utilisation de la mezzanine dans des conditions raisonnables : personnes, léger stockage restreinte.
Si un chargement intensif est souhaité, une étude complémentaire sur la capacité de chargement des racks doit être réalisée.
Une autre solution consisterait en la réalisation d’une nouvelle mezzanine avec structure métallique (poteaux, poutres) sans l’utilisation de racks. ».
Les éléments versés aux débats par l’employeur ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire. En effet, les mesures mises en place décrites dans l’attestation établie par Madame [F] [Q], monitrice principale au sein de l’ESAT, soit la présence d’un triangle dessiné au feutre sur la planche fragilisée et d’une table positionnée dessus, à les supposer établies, ne peuvent être considérées comme suffisantes et en adéquation avec la nature du risque.
De même, le seul fait que Monsieur [U] ait sécurisé la zone de travail avec des barrières métalliques, ce qui ne ressort toutefois pas des autres éléments versés aux débats, ne constitue pas une mesure de sécurité suffisante pour les même motifs que décrits ci-dessus.
En conséquence, aux termes de ces développements, il est établi que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [P] le 5 février 2018 est dû à la faute inexcusable de l’association [4].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du même code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail.
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [T] [P] a été déclaré consolidé à la date du 25 janvier 2024 et un taux d’IPP de 44 % lui a été reconnu.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente perçue par Monsieur [T] [P] à son taux maximum et de dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit peuvent bénéficier d’une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [T] [P] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [T] [P] sollicite une provision d’un montant de 10 000 € sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 25 janvier 2024, soit près de 6 ans après son accident du travail du 5 février 2018.
La Caisse a fixé son taux d’IPP à 44 % au titre de multiples lésions physiques et psychiques : Séquelles d’un polytraumatisme dorso lombaire et bassin, avec fracture instable de T12, traité par ostéosynthèse de T10 à L2 et stress post traumatique à type d’importante raideur dorso lombaire avec douleurs invalidantes névrose post traumatique avec retentissement important.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande formée par Monsieur [T] [P] et de lui allouer une provision d’un montant de 10 000 € dont la CPAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du même code que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’association [4], le montant de la majoration de la rente accident du travail, le montant de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’association [4].
L’équité commande de condamner l’association [4] à verser directement à Monsieur [T] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [T] [P] a été victime le 5 février 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association de gestion des associations de parents et d’enfants inadaptés 13 nord-ouest ;
ORDONNE à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T] [P] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [Z] [Y] Diplôme Docteur en médecine 2002, DES médecine physique et réadaptation 2002, Doctorat Motricité humaine et handicap 2006, Diplôme interuniversitaire Neurophysiologie Clinique 2011, diplôme universitaire réparation juridique du dommage
corporel 2014
[Localité 10] ENFANTS [Adresse 8]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 12] et qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de xx en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de septe degrés, – Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
•dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Pour les handicapés graves :
• Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
• Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [8] ;
• Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
En cas de réduction définitive de l’autonomie :• dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
• le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art spécialisé en ergothérapie,
• préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [P] résultant de l’accident du travail du 5 février 2018 a été fixée par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 25 janvier 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 10 000 € (Dix mille euros) la provision qui sera versée à Monsieur [T] [P] par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la [9] versera directement au demandeur les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [T] [P] à l’encontre de l’association de gestion des associations de parents et d’enfants inadaptés [3] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE l’association de gestion des associations de parents et d’enfants inadaptés [Adresse 9] [10] à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 1 500 € (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association de gestion des associations de parents et d’enfants inadaptés [Adresse 9] [10] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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